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15/04/2003 | SUISSE | N°I.636/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2003, I.636/02


{T 7}
I 636/02

Arrêt du 15 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

M.________, recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 9 juillet 2002)

Faits :

A.
M.________, née en 1940, mariée, a déposé une demande de rente
d'in

validité
le 9 novembre 2000. Elle y indiquait notamment être ménagère et
souffrir de
fibromyalgie.

Après avoir recueilli l'...

{T 7}
I 636/02

Arrêt du 15 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

M.________, recourante, représentée par Me Michel De Palma, avocat,
avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 9 juillet 2002)

Faits :

A.
M.________, née en 1940, mariée, a déposé une demande de rente
d'invalidité
le 9 novembre 2000. Elle y indiquait notamment être ménagère et
souffrir de
fibromyalgie.

Après avoir recueilli l'avis du docteur R.________, médecin traitant,
et
procédé à une enquête économique au cours de laquelle l'assurée a
déclaré
qu'en l'absence de troubles de santé elle aurait repris une activité
de
vendeuse à 50 %, l'Office valaisan AI (ci-après : l'office) a confié
une
expertise médicale pluridisciplinaire à la Clinique Y.________. Dans
son
rapport du 3 décembre 2001, le docteur G.________, rédacteur de cette
expertise, a fixé l'incapacité de travail de M.________ à 35 % dans
les
travaux habituels et à 40 % dans une activité salariée.

Par décision du 25 janvier 2002, l'office a refusé à la prénommée
tout droit
à une rente, au motif que son taux d'invalidité, évalué selon la
méthode
mixte, n'excédait pas 17,5 %.

B.
Par jugement du 9 juillet 2002, le Tribunal cantonal valaisan des
assurances
a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision de
l'office.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut, sous suite de dépens,
principalement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle
décision et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité.

L'office conclut au rejet du recours et le Tribunal cantonal demande
implicitement la confirmation de son jugement. L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 25
janvier
2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Lors de l'examen initial du droit à la rente, il faut examiner sous
l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de
l'invalidité il
convient d'appliquer (art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les
art. 27
s. RAI). Le choix de l'une des trois méthodes (méthode générale de
comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra
du
statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une
activité
lucrative à temps complet ou à temps partiel, assuré non actif. On
décidera
que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par
ailleurs
restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En
pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au
prononcé
de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise
hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette
éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125
V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).

2.2 En l'espèce, l'assurée, âgée de 61 ans, n'a travaillé que par
intermittence lorsque ses enfants étaient en bas âge et n'a pas repris
d'activité lucrative après que ces derniers ont quitté le domicile
parental -
les travaux effectués pour l'entreprise de son époux étant
quantitativement
si peu importants qu'on ne saurait en tenir compte. Ces circonstances
ne
permettent pas de retenir que, sans invalidité, M.________ aurait
travaillé à
100 % comme elle le soutient dans son recours de droit administratif.
Toutefois, compte tenu de sa situation économique et du fait que son
mari est
retraité et atteint dans sa santé, on peut admettre que malgré son
âge et son
manque d'expérience professionnelle, la recourante aurait exercé une
activité
salariée à 50 %, comme elle l'a déclaré dans l'enquête économique sur
le
ménage.
Ceci entraîne l'application de la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité
(art. 27bis al. 1 RAI), prévue pour les assurés qui n'exercent une
activité
lucrative qu'à temps partiel et consacrent le reste de leur temps à
l'accomplissement de leurs travaux habituels.

3.
Avant de procéder à l'examen du calcul de l'invalidité, il convient de
déterminer le taux d'incapacité de travail de la recourante tant dans
une
activité salariée que dans celle de ménagère.

3.1 Dans son rapport du 3 décembre 2001, le docteur G.________ a posé
le
diagnostic de fibromyalgie, de dysfonction cervicale haute, de
rachialgies et
de maladie pluri-métabolique (diabète sucré, hypercholestérolémie et
hypertension artérielle), notamment. Selon lui, ce sont surtout
l'obésité et
les douleurs diffuses compatibles avec une fibromyalgie qui gênent
l'assurée;
à l'issue d'un examen complet des limitations fonctionnelles de cette
dernière, il a toutefois pu constater que ces affections n'entraînent
pas de
déficience physique importante. Il en a conclu que le taux de la
capacité de
travail dans les activités lucratives qu'elle avait exercées
auparavant
s'élève à 60 %, tout en précisant que celles-ci doivent être
réparties sur
l'ensemble de la journée. Rendues au terme d'une étude fouillée du
dossier
médical et tenant compte des plaintes de l'assurée, les conclusions du
docteur G.________ sont convaincantes, de sorte qu'on peut leur
accorder
pleine valeur probante. C'est en vain que la recourante se réfère au
rapport
(du 27 novembre 2000) du docteur R.________ pour les remettre en
cause, car
ce médecin s'est uniquement prononcé sur la capacité de travail dans
les
tâches habituelles.

3.2 Quant à l'activité de ménagère de M.________, elle a fait l'objet
d'une
enquête économique (rapport du 27 février 2001) réalisée conformément
au
Supplément 1 à la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et
l'impotence
de l'assurance-invalidité [CIIAI] en vigueur depuis le 1er janvier
2001.
Cette enquête contient une description détaillée des conditions de
vie de la
recourante et de ses activités (y compris la tenue d'un jardin
potager de 400
à 500 m2), ainsi qu'une analyse circonstanciée des tâches qu'elle
peut et ne
peut plus réaliser, en tenant compte du diagnostic médical. Sur cette
base,
l'enquêteur a fixé l'incapacité dans l'exercice des tâches ménagères
à 57,5
%, c'est-à-dire un taux équivalent à celui auquel a abouti le docteur
R.________. Contrairement à l'avis des premiers juges, il n'y a pas
de raison
de s'en écarter.
En effet, on ne saurait accorder une importance décisive à
l'appréciation
divergente du docteur G.________ relativement à l'incapacité de
l'assurée
dans les tâches ménagères. Ce dernier a procédé à une évaluation
médico-théorique de la situation considérée globalement et
abstraitement
(voir p. 9 de son expertise : «[...] il me paraît justifié d'admettre
une
impossibilité pour Madame M.________ de réaliser tous les travaux
lourds du
ménage qui correspondent en général à 35 % de l'activité
ménagère...») et n'a
pas tenu compte d'une diminution de rendement qui a, en revanche, été
observée lors de l'enquête économique. On ajoutera encore que
M.________,
dont le mari est atteint dans sa santé (voir rapport du docteur
X.________,
du 6 novembre 2001, p. 2 et 4), ne peut faire appel à l'aide de ce
dernier
dans une mesure plus importante qu'actuellement.

4.
En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui
n'exercent
que partiellement une activité lucrative est, pour cette part,
évaluée selon
l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels
au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27
RAI
pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part
respective de
l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux
habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont
l'assuré
est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte
d'évaluation
de l'invalidité).

4.1 Pour évaluer l'invalidité selon l'art. 28 al. 2 LAI, le revenu du
travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide. Sont
déterminants pour la comparaison des revenus les rapports existant au
moment
du début du droit à la rente ainsi que les modifications éventuelles
survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des conséquences sur
le
droit à la rente (ATF 128 V 174; cf. aussi arrêt G. du 22 août 2002 [I
440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]), soit en l'occurrence le
1er
novembre 1999 (cf. art. 29 al. 1 et 48 al. 2 LAI).

En l'espèce, la recourante n'a pas de formation professionnelle et
n'a plus
exercé le métier de vendeuse - retenu comme référence par la
juridiction
cantonale - depuis longtemps. En outre, on ne saurait déduire de la
seule
expérience qu'elle a acquise dans ladite activité, exercée par
intermittence,
qu'elle possède encore des connaissances spécifiques lui permettant
d'être
engagée à ce titre et avec une rémunération correspondante. Ces
considérations justifient que l'on se réfère aux données statistiques
aussi
bien pour le revenu d'invalide que pour celui sans invalidité et que
l'on
prenne en considération des activités simples et répétitives (cf.
arrêt M. du
17 décembre 2002, I 574/01, consid. 3.4 et les références citées).

Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les femmes
effectuant des activités simples et répétitives du secteur privé, à
savoir
3'505 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires
1998, TA1,
p. 25). Après adaptation de ce chiffre à l'horaire usuel dans les
entreprises
en 1999 (Indicateurs du marché du travail 1999, T28, p. 132), ainsi
qu'à
l'évolution des salaires nominaux de 1998 à 1999 (La Vie économique
3/2002,
p. 93, B 10.2), on obtient un salaire mensuel de 3'673 fr. 15. Selon
la
jurisprudence (cf. ATF 125 V 152 consid. 4), il y a lieu de tenir
compte,
pour évaluer l'invalidité dans la part de l'activité salariée, du taux
d'activité auquel l'assurée serait disposée à travailler. Dans le cas
de
M.________, c'est un mi-temps, de sorte que son revenu sans
invalidité se
porte à 1'836 fr. 60 (50 % de 3'673,15). Par ailleurs, dès lors
qu'elle peut
encore exercer, nonobstant ses atteintes à la santé, une activité à
50 % au
moins (cf. rapport du docteur G.________), elle ne subit en principe
pas de
perte de gain. On peut toutefois appliquer, eu égard à son âge et aux
effets
de sa maladie, une déduction globale du salaire d'invalide de 10 %,
comme
l'ont admis les premiers juges. Cela donne une invalidité, dans
l'exercice
d'une activité lucrative, de 10 % ([1'836,60 - 1'652,95] x 100 :
1'836,60).

4.2 Le degré d'invalidité d'un assuré dans l'activité ménagère est
évalué en
fonction de l'empêchement d'accomplir les travaux habituels (art. 27
RAI).
Dans le cas de la recourante, il s'élève à 57,5 % pour un plein temps
(voir
consid. 3.2 supra), soit 28,75 % (0,5 x 57,5) pour un mi-temps.

4.3 Le taux d'invalidité global de la recourante se détermine dès
lors comme
suit :

Invalidité dans une activité salariée exercée à 50 % : 10,00 %
Invalidité en qualité de ménagère à 50 % : 28,75
%
Total : 38,75 %

Il s'ensuit que M.________ n'a pas droit à une rente d'invalidité
(art. 28
al. 1 LAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais, et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.636/02
Date de la décision : 15/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-15;i.636.02 ?
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