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15/04/2003 | SUISSE | N°4P.264/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 avril 2003, 4P.264/2002


{T 0/2}
4P.264/2002 /ech

Arrêt du 15 avril 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

A. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue 41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

B.________,
intimée,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (procédure civile; appréc

iation arbitraire des
preuves;
droit d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
...

{T 0/2}
4P.264/2002 /ech

Arrêt du 15 avril 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod.

A. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la
Synagogue 41, case postale 5654,
1211 Genève 11,

contre

B.________,
intimée,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (procédure civile; appréciation arbitraire des
preuves;
droit d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du
7 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a A.________, ressortissante colombienne née en 1965, a été engagée
par
B.________ le 6 juin 1998 en qualité d'employée de maison. Cette
dernière est
haut fonctionnaire internationale, directeur à X.________,
bénéficiaire de
privilèges et immunités diplomatiques.

Outre les tâches usuelles d'une employée de maison, A.________ devait
également s'occuper de l'enfant de B.________, né en 1993. L'employée
était
rémunérée en espèces, nourrie et logée. A partir du 1er septembre
1998,
A.________ a pu faire loger et nourrir sa fille, C.________ née en
1989,
auprès de B.________.

En novembre 1998, B.________ a régularisé le statut de son employée en
l'annonçant à la Mission suisse permanente auprès des Organisations
internationales à Genève. Elle l'a en outre affiliée auprès d'une
caisse-maladie, d'une assurance-accidents et d'une caisse de
compensation
AVS.

A.b Au cours de l'été 1999, les relations entre les parties se sont
détériorées. Le 21 septembre 1999, A.________ a remis à B.________
une lettre
indiquant qu'elle résiliait son contrat de travail, sans indiquer de
terme.
Le samedi 9 octobre 1999, A.________ a reçu des mains de B.________
la somme
de 2'102 fr., à titre de salaire pour les mois d'août et de septembre
(2 x
1'400 fr.), moins 200 fr. versés à titre d'avance sur salaire, 226
fr. à
titre de frais de clé et 372 fr. à titre de cotisations AVS sur trois
mois.

Le dimanche 10 octobre 1999, une querelle a éclaté entre les parties
au sujet
des conditions de travail et de rémunération. A la fin de cette
discussion,
B.________ a dit à son employée qu'elle ne souhaitait plus héberger
sa fille,
dont le statut était irrégulier. A.________ a quitté le domicile de
B.________ avec sa fille et s'est rendu chez sa soeur où elle a passé
la
nuit.

Le lundi 11 octobre 1999, B.________ a prié son employée de lui
rendre sa
carte de légitimation. Le soir même, A.________, accompagnée de sa
soeur,
s'est rendue chez B.________; cette dernière l'a reçue en compagnie de
D.________, haut fonctionnaire internationale à X.________ et avocate
de
formation. A l'issue d'une discussion fort animée, les parties ont
signé un
document dont chacun des termes a été négocié et traduit. Ce texte a
la
teneur suivante:
"Mme B.________ Genève le 11.10.1999

Mme A.________ a donné sa démission le 21 septembre 1999. Je l'ai
dispensée
de terminer son contrat sur place. En conséquence, elle a quitté son
emploi
effectivement le 10 octobre 1999. Elle recevra donc ses indemnités
légales
(salaires, congés payés, contributions de l'employeur à l'AVS déduits
etc.)
sur son compte bancaire (Banque Z.________) le 22 octobre 1999, date
de la
fin de son contrat et de son préavis d'un mois. La somme qui reste à
déterminer sera versée pour solde de tout compte. En échange, Mme
A.________
remet sa carte pour les autorités suisses.

Fait à Genève le 11.10.99

Signé: B.________

A.________"
A.________ a signé ce document en connaissance de cause, sans avoir
fait
l'objet de menaces. Elle a ensuite restitué sa carte de légitimation
et
quitté l'appartement de B.________; le 22 novembre 1999, cette
dernière a
fait virer un montant de 1'400 fr. sur le compte bancaire de
A.________, à
titre de salaire pour octobre 1999.

Par courrier du 23 novembre 1999, A.________ a annoncé à B.________
qu'elle
comptait rester en Suisse. Par ailleurs, elle déclarait vouloir
réclamer la
différence entre la rémunération reçue, à savoir 500 fr. par mois, et
celle
prévue par le contrat type de travail de l'économie domestique, à
savoir
2'240 fr.

B.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'avocat de A.________ a
demandé
au directeur de X.________ la levée de l'immunité diplomatique de
B.________.

Le 3 février 2000, le Tribunal de première instance de Genève a mis
A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 15 mai 2000, le
directeur de X.________ a levé l'immunité diplomatique de B.________.
Par
demande du 5 juillet 2000, A.________ a assigné cette dernière en
paiement de
73'890,40 fr. avec intérêts devant la juridiction des prud'hommes du
canton
de Genève. Elle a par la suite réduit ses prétentions à 70'632,40 fr.

Le 13 décembre 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné
B.________ à
verser à A.________ la somme de 16'529,30 fr. net,
avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1999. Il a en outre condamné la
défenderesse a remettre à la demanderesse un certificat de travail.

C.
Les deux parties ont formé appel contre le jugement précité. La
défenderesse
concluait au déboutement intégral de la demanderesse et objectait, à
titre
subsidiaire, la compensation d'un montant de 10'208,20 fr., soit
1'500 fr.
pour un billet d'avion Genève-Bogota-Genève, payé à la demanderesse
fin 1998,
8'320 fr. pour l'hébergement de sa fille durant 13,3 mois et 388,20
fr. pour
la prime d'assurance-accidents non professionnels. La défenderesse
réclamait
en outre la réparation du préjudice causé par la procédure, à savoir
12'059,35 fr., pour frais d'avocats et d'huissiers.

La demanderesse concluait au paiement de 33'263,70 fr. net et de
5'150,80
brut, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1999. Elle concluait
encore à la
constatation de la violation par le tribunal des principes de la
célérité et
du procès équitable garantis par l'art. 6 ch. 1 CEDH.

Par arrêt du 7 novembre 2002, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a condamné B.________ à payer à
A.________ la
somme de 8'389,25 fr. net, avec intérêts à 5% dès le 5 juillet 2000,
ainsi
qu'à lui remettre un certificat de travail complet.

S'agissant de la créance opposée en compensation par la défenderesse
pour
l'entretien de la fille de la demanderesse, la Cour d'appel a estimé
l'exception fondée, "tant à teneur du dossier qu'à teneur de la loi
(art. 120
CO)". Elle a ajouté que le bien-fondé de son principe avait
d'ailleurs été
explicitement concédé par la demanderesse. Quant à l'évaluation en
espèces de
cette prestation, la Cour d'appel a considéré que le chiffre avancé
par la
défenderesse n'avait pas été contesté et paraissait raisonnable. Le
montant
total de cette créance s'élevait à 8'746 fr.

D.
A.________ forme un recours de droit public contre l'arrêt cantonal.
Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire et,
subsidiairement,
de son droit à une décision motivée, elle conclut à l'annulation de
cet arrêt
dans la mesure où il reconnaît fondée l'exception de compensation à
concurrence de 8'746 fr. et déduit, à double, 372 fr. à titre de
cotisations
sociales de la somme que B.________ est condamnée à lui payer.
Subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué.

A. ________ sollicite en outre l'assistance judiciaire et la
désignation de
Me Garbade comme défenseur d'office. Par décision du 7 février 2003,
le
Tribunal fédéral a accédé à cette requête.

Invitées à déposer une réponse, l'intimée conclut au rejet du recours
et la
cour cantonale a formulé des observations. L'intimée a en outre
présenté avec
sa réponse un "recours incident", concluant à l'annulation de
certains points
de l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). La décision attaquée revêt un caractère
final et
n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou
cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe
d'un
droit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du
recours de
droit public est respectée.

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par
l'acte de
recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279
consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

1.2 Le "recours incident" formé par l'intimée dans le cadre de sa
réponse est
irrecevable, puisqu'une telle institution n'existe pas dans le cadre
du
recours de droit public. Par ailleurs, cette écriture ne peut être
examinée
en tant que recours, vu sa tardiveté (cf. art. 89 al. 1 OJ).

2.
La recourante reproche à la Cour d'appel d'avoir fait preuve
d'arbitraire en
retenant qu'elle avait explicitement accepté le bien-fondé de la
créance
opposée en compensation par l'intimée. La recourante admet avoir
accepté que
la Cour examine le bien-fondé de cette créance mais soutient ne
jamais avoir
reconnu son bien-fondé, ni dans son principe, ni dans son montant.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la
situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice
et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il
ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore
que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid.
2b, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a).

Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en
prend à
l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la
décision n'est
arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la
portée
d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d'un
moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la
base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables.

2.2 La Cour d'appel a effectivement considéré que la recourante avait
admis
le bien-fondé de la créance opposée en compensation en écrivant, dans
son
mémoire d'appel: "la demanderesse a toujours estimé que l'accueil
reservé à
la fille de la demanderesse justifiait une compensation, ce que le
tribunal
n'a pas retenu" (arrêt attaqué p. 14 n. 86).

L'ambiguïté de cette phrase, de même que les autres éléments du
dossier
rendent toutefois insoutenable l'appréciation de la Cour. S'agissant
de la
phrase elle-même, il ressort du contexte que la répétition du mot
"demanderesse" constitue une erreur de plume. Si elle devait être lue
telle
quelle, cette phrase serait d'ailleurs contredite par le paragraphe
suivant.

En outre, ce n'est que dans son propre mémoire d'appel que l'intimée a
expressément soulevé l'exception de compensation; or la demanderesse
a, dans
sa réponse à cet appel, clairement réfuté devoir quoi que ce soit pour
l'hébergement de sa fille.

L'intimée affirme que la reconnaissance du bien-fondé de sa créance
découle
aussi d'une déclaration de la recourante lors de l'audience du 7
novembre
2002. Elle aurait expliqué, à cette occasion, avoir accepté une paie
de 500
fr. parce que l'intimée était d'accord d'héberger sa fille. Cette
déclaration
n'a toutefois pas le sens qu'aimerait lui donner l'intimée. En effet,
accepter un salaire dérisoire au motif que son enfant peut habiter
avec soi
chez l'employeur ne signifie pas encore reconnaître devoir indemniser
ce
dernier pour le cas où il serait condamné à verser un salaire
conforme aux
règles en vigueur.

En retenant que la recourante avait reconnu le bien-fondé de la
créance
opposée en compensation, la Cour d'appel a interprété les preuves de
manière
insoutenable.

3.
Dans un deuxième grief, la recourante soutient que la Cour d'appel a
de
manière arbitraire admis implicitement l'existence d'un accord de
volonté
entre les parties au sujet du caractère onéreux de l'hébergement de
l'enfant.
Un tel accord n'ayant jamais été allégué ni fait l'objet d'enquêtes,
il était
arbitraire d'admettre que la preuve en avait été rapportée.

La recourante se plaint en outre de la violation du devoir de
motivation de
l'autorité cantonale, qui n'a nullement mentionné les déclarations de
l'intimée, les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à
l'hébergement
de l'enfant et le texte signé le 11 octobre 1999 par les parties.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit
d'obtenir une
décision motivée. La motivation d'une décision est suffisante lorsque
l'intéressé est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à
une
instance supérieure en pleine
connaissance de cause. Il suffit que
l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels
elle a fondé son prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous
les
arguments avancés (ATF 124 V 180 consid. 1a i.f.; 117 Ia 1 consid. 3a
p. 3
s.).
3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué est extrêmement bref sur la question
du
fondement de la créance opposée en compensation par l'intimée.
L'autorité
cantonale se limite en effet à affirmer que "l'objection de
compensation est
fondée, tant à teneur du dossier qu'à teneur de la loi (art. 120
CO)". On en
déduit qu'elle est parvenue à la conviction que l'intimée disposait
d'une
créance contre la recourante pour l'hébergement de sa fille. Il est
par
contre impossible de déterminer si la cour cantonale a établi la
volonté
réelle des parties ou si sa conviction repose sur une interprétation
de leurs
déclarations selon le principe de la confiance. La question est
d'importance
puisqu'elle permet de savoir quels éléments de fait ont été pris en
considération et quelle est la voie de recours adéquate pour
critiquer le
raisonnement cantonal. En effet, lorsque le juge parvient à se
convaincre
d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une
constatation
de fait qui doit être attaquée par un recours de droit public (ATF
126 III 25
consid. 3c). En revanche, l'application du principe de la confiance
est une
question de droit que le Tribunal fédéral ne peut examiner que dans
le cadre
d'un recours en réforme (ATF 127 III 248 consid. 3a).

La motivation de l'arrêt déféré ne permettant pas d'effectuer ces
distinctions importantes et de comprendre quels éléments ont guidé
l'autorité
cantonale, la décision attaquée viole le droit d'être entendu de la
recourante.

4.
A titre subsidiaire, la recourante soutient que l'évaluation en
espèces de la
créance litigieuse ne trouve aucune assise dans le dossier et est donc
arbitraire. Citant les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève
en 1998,
la recourante expose que l'entretien d'une enfant âgée de 6 à 12 ans
est
évalué à 340 fr. par mois, habillement, frais d'écolage et loisirs
compris.

Ce grief est plus délicat et ne saurait être admis sans un examen des
normes
citées par la recourante et des explications de l'intimée. Toutefois,
dans la
mesure où les deux griefs principaux apparaissent fondés, le sort de
ce grief
subsidiaire peut rester ouvert.

5.
Dans un dernier grief, la recourante reproche à la Cour d'appel
d'avoir
déduit, dans son calcul final, trois mois de cotisation AVS alors que
ces
montants avaient déjà été déduits par l'intimée lors du paiement de
2'102 fr.
le 9 octobre 1999.

A cette date, l'intimée a versé à la recourante une somme de 2'102 fr.
représentant notamment les salaires d'août et de septembre 1999 (2x
1'400
fr.), moins la cotisation AVS pour trois mois (3x 124,30 fr.). Le 22
novembre, elle a versé le salaire du mois d'octobre (1'400 fr.).

La Cour d'appel a annexé à son arrêt un tableau récapitulant les
différents
postes réclamés par la recourante et les sommes allouées. Ce tableau
mentionne deux totaux importants. D'une part, le montant net dû par
l'intimée
à la recourante avant compensation (colonne T:
17'523,25 fr.), et d'autre part, le montant des cotisations AVS à la
charge
de l'employée (colonne Q: 3'636 fr.).

Pour parvenir au premier montant, la Cour d'appel a pris en
considération la
différence entre le salaire reçu en espèces et les 2/3 du salaire
prévu par
le contrat type de travail du canton de Genève (colonne E), ainsi que
la
prime d'assurance-maladie de la recourante (colonne M). Après
déduction de
l'AVS (colonne S), elle est parvenue au montant global net de
17'523,25 fr.
(colonne T). On ne peut reprocher à la Cour d'appel, dans le cadre de
ce
calcul, d'avoir déduit à double les cotisations AVS des mois d'août à
octobre
1999. En effet, la colonne E représente une différence entre deux
salaires
bruts, et la prime d'assurance-maladie est soumise à l'AVS, si elle
est
versée directement au travailleur (cf. arrêt cantonal p. 26 n. 80).

S'agissant du deuxième montant, la Cour d'appel explique qu'elle a
établi le
total de la rémunération brute soumise à l'AVS (colonne O) pour
permettre à
la Caisse de compensation de calculer les cotisations paritaires
encore dues.
Le solde encore dû par la recourante s'élèverait à 2'077,47 fr. (arrêt
cantonal p. 27, n. 86). Ce chiffre est toutefois erroné dans la
mesure où il
ne prend pas en compte les trois déductions de 124,30 fr. opérées par
l'intimée à titre de cotisation AVS sur les salaires de la recourante
versés
pour les mois d'août à octobre 1999. En effet, la Cour d'appel
calcule la
part AVS employé (colonne Q) sur la rémunération totale brute
(colonnes O),
puis déduit du montant de 3'636 fr. la somme déjà versée par
l'intimée (1'558
fr.) pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999. Elle aurait
encore dû
déduire, à ce stade, les 372 fr. prélevés par l'intimée sur les
salaires de
la recourante le 9 octobre 1999.

L'erreur de la Cour d'appel n'a pas de conséquence directe sur le
dispositif
de l'arrêt attaqué, puisqu'elle ne modifie pas le montant dû par
l'intimée à
la recourante; elle influence cependant le montant des cotisations
encore
dues par la recourante à la Caisse de compensation AVS, selon le
paragraphe
86 des considérants de l'arrêt cantonal.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public sera admis.

En application de l'art. 156 al. 1 OJ, l'intimée, qui succombe, devra
supporter les frais de la procédure fédérale; celle-ci n'est pas
gratuite
puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail
dont la
valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la
demande (en
première instance), dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art.
343 al. 2
CO.

Conformément à l'art. 159 al. 1 OJ, l'intimée devra en outre verser à
la
recourante, une indemnité à titre de dépens.

La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par
conséquent, les honoraires de son avocat, fixés dans le dispositif du
présent
arrêt, seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral au cas où
les
dépens ne pourraient être recouvrés (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Le recours incident est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.

4.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre
de
dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la caisse
du
Tribunal fédéral versera ladite somme à l'avocat de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 15 avril 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.264/2002
Date de la décision : 15/04/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-15;4p.264.2002 ?
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