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14/04/2003 | SUISSE | N°I.83/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2003, I.83/02


{T 7}
I 83/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

A.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 30 janvier 2002)

Faits :

A.
A.a B.________, né le 24 mars 1967, et A.________, née le 10
septembre 1973,
se sont mariés le 10 septembre 1993. De leur union sont issus
C.________, né


le 23 janvier 1993, D.________, née le 21 septembre 1994 et
E.________, née
le 1er mai 1997.
À partir du 1er janvier 1989,...

{T 7}
I 83/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Wagner

A.________, recourante,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 30 janvier 2002)

Faits :

A.
A.a B.________, né le 24 mars 1967, et A.________, née le 10
septembre 1973,
se sont mariés le 10 septembre 1993. De leur union sont issus
C.________, né
le 23 janvier 1993, D.________, née le 21 septembre 1994 et
E.________, née
le 1er mai 1997.
À partir du 1er janvier 1989, B.________ a perçu une demi-rente
d'invalidité
de la Caisse cantonale valaisanne de compensation. Depuis le 1er
avril 1992,
il est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une
rente
pour enfant dès le 1er janvier 1993, d'une rente complémentaire pour
son
épouse à partir du 1er septembre 1993, d'une deuxième rente pour
enfant dès
le 1er septembre 1994 et d'une troisième rente pour enfant à partir
du 1er
mai 1997.

A.b Selon une décision du juge II des districts de X.________ et
Y.________
du 5 octobre 1998, la vie commune entre A.________ et B.________ a été
suspendue pour une durée indéterminée. Les rentes AI complémentaires
pour
l'épouse et les enfants ont été attribuées à A.________, C.________,
D.________ et E.________ à titre de contribution pour leur entretien
et
versées chaque mois en main de A.________ par la caisse de
compensation.
Par jugement du 27 septembre 2000, le Président du Tribunal du
district de
Z.________ a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________ et
ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée
par les
parties le 21 mars 2000, selon laquelle l'autorité parentale sur les
enfants
C.________, D.________, E.________ et F.________, née le 31 août
1999, était
confiée à leur mère (ch. I). Le ch. IV de la convention avait la
teneur
suivante : «Les contributions d'entretien dues pour les enfants sont
versées
sous forme de rentes complémentaires AI (actuellement fr. 804.-- par
enfant),
directement en main de A.________». Ce jugement fut déclaré définitif
et
exécutoire dès le 10 octobre 2000.
Dans une lettre du 9 juillet 2001, A.________, se référant à un écrit
du 20
novembre 2000 censé annoncer son divorce et contenir le jugement, a
avisé la
Caisse de compensation du canton du Valais qu'elle attendait de ses
nouvelles, vu qu'elle avait des difficultés financières et qu'elle ne
voulait
pas accumuler de dettes.
Dans sa réponse du 13 juillet 2001, la caisse a déclaré qu'elle
n'était pas
en possession du jugement de divorce. Elle invitait A.________ à le
lui faire
parvenir et suspendait le versement de sa rente complémentaire au 31
juillet
2001.
Le 16 juillet 2001, A.________, produisant le jugement de divorce, a
affirmé
qu'elle envoyait également «la copie de la lettre faite le 20
novembre 2000
pour les mêmes motifs».
La caisse a établi que depuis l'entrée en force du jugement de
divorce,
A.________ n'assumait pas d'une manière prépondérante l'entretien des
enfants
C.________, D.________ et E.________. Dès lors, elle n'avait plus
droit à une
rente complémentaire pour épouse depuis le 1er novembre 2000. Les
rentes
complémentaires pour épouse encaissées jusqu'au 31 juillet 2001
avaient donc
été versées à tort, raison pour laquelle la caisse, par décision du 23
juillet 2001, en a réclamé la restitution selon le décompte suivant :
du 01.11.2000 au 31.12.2000 2 x Fr. 603.- = Fr. 1'206.-
du 01.01.2001 au 31.07.2001 7 x Fr. 618.- = Fr. 4'326.-
Fr. 5'532.-
Le 30 juillet 2001, A.________ a demandé la remise de son obligation
de
restituer la somme réclamée de 5'532 fr.
Par décision du 31 août 2001, l'Office cantonal AI du Valais a rejeté
la
demande de remise, l'omission de A.________ de signaler immédiatement
le
changement de sa situation suite au divorce devant être considéré
comme une
négligence grave excluant toute bonne foi de sa part.

B.
Dans un courrier du 4 septembre 2001, A.________ a avisé l'office
cantonal AI
du Valais qu'elle contestait la décision du 31 août 2001 excluant sa
bonne
foi, motif pris qu'elle avait avisé les services de l'office AI le 20
novembre 2000 de son divorce. Sur sa requête, l'office AI a transmis
son
courrier au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en
demandant de le considérer comme un recours formé contre la décision
du 31
août 2001.
Par jugement du 30 janvier 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours. Elle a considéré que A.________ avait commis une négligence
grave en
omettant d'aviser à temps la caisse de compensation de son changement
de
statut et que sa bonne foi ne pouvait effectivement pas être retenue.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Elle
produit copie de plusieurs documents, dont sa lettre du 20 novembre
2000,
dont elle déclare qu'ils prouvent sa bonne foi.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. Il relève
que
A.________ verse pour la première fois au dossier une copie de sa
lettre du
20 novembre 2000 et qu'elle n'invoque aucun motif d'empêchement
susceptible
d'expliquer le dépôt tardif de ce moyen de preuve.

Considérant en droit :

1.
La recourante conteste l'obligation de restituer la somme de 5'532
fr. et,
invoquant sa bonne foi, fait valoir de manière implicite que les
conditions
de la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment
touchées
sont remplies.
S'agissant de l'obligation de restituer le montant total de 5'532
fr., la
caisse de compensation a statué définitivement sur cette obligation
par sa
décision du 23 juillet 2001, qui n'a pas fait l'objet d'un recours et
a donc
acquis la force de chose jugée.

1.1 Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de
l'obligation de
restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (ATF 122 V 136 consid. 1 et 223 consid. 2;
DTA 2002
n° 31 p. 195 consid. 1 et n° 38 p. 258 consid. 1). Le Tribunal
fédéral des
assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges
ont violé
le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir
d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une
manière
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au
mépris de
règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les
art. 104
let. a et b et 105 al. 2 OJ).

1.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances
est limité
par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux
ou de
faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon
la
jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que
l'instance
inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut
d'administration
constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 128
III 457
consid. 1 et les références).

2.
Le jugement cantonal expose de manière exacte les dispositions légales
relatives à la remise de l'obligation de restituer les prestations
indûment
touchées (art. 47 al. 1 deuxième phrase LAVS en corrélation avec
l'art. 49
LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que les critères
décisifs à
l'appréciation de la bonne foi de l'ayant droit au sens de la
jurisprudence
(ATF 112 V 103 consid. 2c et les références; RSAS 1999 p. 384), de
sorte que
l'on peut y renvoyer.
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Les premiers juges ont constaté que la recourante n'a versé au
dossier de
la Caisse de compensation du canton du Valais aucune preuve permettant
d'étayer son affirmation selon laquelle elle aurait informé cette
caisse de
son divorce dès le mois de novembre 2000. En outre, amenée à se
déterminer
sur le préavis de la caisse du 19 octobre 2001, préavis qu'a repris
l'office
intimé dans sa réponse du 21 novembre 2001, celle-ci n'a pas déposé la
moindre réponse, ni proposé la moindre preuve.

3.2 Dans son courrier du 16 juillet 2001, la recourante,
contrairement à ses
déclarations, n'a pas envoyé à la caisse de compensation «la copie de
la
lettre faite le 20 novembre 2000 pour les mêmes motifs». Par
ailleurs, elle
n'a donné aucune suite à l'invitation par la juridiction cantonale à
se
déterminer sur le préavis de la caisse du 19 octobre 2001, dont il
ressort
clairement que son affirmation selon laquelle elle aurait annoncé son
divorce
le 20 novembre 2000 déjà n'a pas pu être prouvée.
Pourtant, il lui était tout loisible de produire une copie de sa
lettre du 20
novembre 2000 en procédure administrative ou devant la juridiction de
première instance.
Produit devant la Cour de céans, dont le pouvoir d'examen est limité
par
l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 1.2), ce nouveau moyen de preuve n'est
dès lors
pas admissible.

3.3 Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la Cour de céans
(consid. 1.1), que la recourante n'avait informé la caisse de
compensation de
son divorce qu'en date du 9 juillet 2001.

3.4 La recourante ne conteste pas qu'elle était tenue par
l'obligation de
renseigner au sens de l'art. 77 RAI. Invoquant sa bonne foi, elle
fait valoir
que dans certains cas les femmes divorcées ont droit à une pension et
qu'elle
ne s'est donc pas posé de questions quand la rente complémentaire
pour épouse
a continué de lui être versée.

3.5 Toutefois, la bonne foi est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de
renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence
grave (ATF 112 V 103 consid. 2c).
En l'occurrence, c'est en vain que la recourante invoque sa bonne foi
subjective. Le fait d'avoir passé sous silence, pendant près de neuf
mois,
son changement de statut intervenu à la suite du jugement de divorce
du 27
septembre 2000, et d'avoir ainsi continué de percevoir les rentes
complémentaires pour épouse en violation de son obligation de
renseigner,
constitue une négligence grave, ce qui exclut d'emblée toute bonne
foi et,
partant, toute remise de l'obligation de restituer.

4.
Dans une écriture du 18 septembre 2001, la caisse de compensation a
fait
savoir à la recourante qu'«étant donné votre situation économique,
nous
sommes disposés à récupérer (notre) créance par le biais d'une
retenue de Fr.
200 par mois sur les rentes complémentaires AI versées actuellement à
vos
enfants». Il convient de rappeler à cet égard que si une telle
compensation
est possible à teneur de l'art. 20 al. 2 LAVS, elle doit en principe
faire
l'objet d'une décision et ne doit par ailleurs pas porter atteinte au
minimum
vital des intéressés (ATF 115 V 43 consid. 2c; RAMA 1997 n° U 268 p.
39
consid. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.83/02
Date de la décision : 14/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-14;i.83.02 ?
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