La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2003 | SUISSE | N°I.509/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2003, I.509/02


{T 7}
I 509/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Maria Natercia Nogueira Cardoso, 1961, Rua das Rosas Lote 14, Vale de
Cavala,
PT-2815-459 Charneca Caparica, Portugal, requérante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, opposant

(Arrêt du 10 juin 2002)

Faits :

A.
Maria Natercia Nogueira Cardoso, née en 1961, a bénéficié d'

une
demi-rente
ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son
enfant à
partir du 1er janvier 1994. Dans ...

{T 7}
I 509/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Berthoud

Maria Natercia Nogueira Cardoso, 1961, Rua das Rosas Lote 14, Vale de
Cavala,
PT-2815-459 Charneca Caparica, Portugal, requérante,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, opposant

(Arrêt du 10 juin 2002)

Faits :

A.
Maria Natercia Nogueira Cardoso, née en 1961, a bénéficié d'une
demi-rente
ordinaire d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son
enfant à
partir du 1er janvier 1994. Dans le cadre d'une procédure de révision,
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé cette
prestation à partir du 1er avril 1999, par décision du 4 septembre
2000. Pour
ce faire, il s'est fondé sur les conclusions d'une expertise
pluridisciplinaire émanant du Servizio Accertamento Medico
dell'Assicurazione
Invalidità (SAM) de Bellinzone (rapport du 10 décembre 1999), ainsi
que sur
différents rapports établis par les médecins portugais de l'assurée.

Cette dernière a déféré la décision du 4 septembre 2000 à la
Commission
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger, qui l'a déboutée par jugement du 5 novembre 2001. Saisi à
son
tour, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit
administratif interjeté contre ce jugement, par arrêt du 10 juin 2002
(I
795/01).

B.
Par écriture du 23 juillet 2002, Maria Natercia Nogueira Cardoso
demande la
révision de cet arrêt, en concluant à la modification de son
dispositif. A
l'appui de ses conclusions, elle produit divers pièces médicales dont
elle
soutient n'avoir pas eu eu connaissance lorsque l'arrêt du 10 juin
2002 avait
été rendu. Les documents invoqués sont les suivants : un certificat du
docteur Rui Leitao Da Silva du 16 juillet 2002, un certificat du
Centro de
fisioterapia central de Almada du 8 avril 2002, un rapport du docteur
Paulo
Alvares du 30 juillet 2002, des analyses datées des 18 février et 1er
juillet
2002, une ostéodensitométrie du 2 février 2002, une scintigraphie
osseuse du
15 avril 2002 et une échographie des reins et de la thyroïde du 26
février
2002.

L'opposant a soumis ces pièces à son service médical. A la lumière de
l'avis
de son médecin-conseil (cf. rapport de la doctoresse Eichhorn du 4
octobre
2002), il conclut au rejet de la demande de révision. L'Office
fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la
demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable,
notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait
pas pu
invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de
cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans
la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.
En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent
servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui
n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les
nouveaux
moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans
la
précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il
en
avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est
décisif, c'est
que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il
faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases
de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire
ultérieurement,
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la
conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement
(ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V
171
consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).

2.
En l'occurrence, la requérante soutient que les examens et les
rapports
médicaux qu'elle verse au dossier sont susceptibles d'aboutir à la
modification du dispositif de l'arrêt du 10 juin 2002 et qu'ils sont
clairs
en ce qui concerne sa capacité de travail.

Dans son rapport du 4 octobre 2002, la doctoresse Eichhorn s'est
exprimée sur
les nouvelles pièces de la requérante et donné son avis, point par
point, sur
les résultats des analyses et les diagnostics posés. C'est ainsi
qu'elle a
exclu le diagnostic de spondylose ankylosante (Bechterew) posé par le
docteur
Rui Leitao Da Silva, affection pour laquelle ce médecin attribuait une
incapacité de travail de 50 %. Elle a par ailleurs relevé que
l'ostéodensitométrie n'avait pas établi l'existence d'une
ostéoporose. Quant
au diagnostic de fibromyalgie, la doctoresse Eichhorn a rappelé qu'il
avait
déjà été retenu lors du séjour de la requérante au SAM de Bellinzone
et que
cette affection n'était plus invalidante. Le médecin conseil de l'AI
a dès
lors estimé que les pièces produites ne justifient aucune incapacité
de
travail.

Cette appréciation est convaincante, dans la mesure où il n'apparaît
pas
qu'une atteinte à la santé invalidante ait été méconnue dans la
procédure
précédente. La requérante ne le prétend du reste pas, mais suggère
plutôt que
les pièces nouvelles aboutissent à une appréciation différente de sa
capacité
de travail, ce qui ne suffit pas pour justifier une révision.

3.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario).

La demanderesse en révision, qui succombe, en supportera les frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La demande en révision est rejetée.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
requérante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,
à la
Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p.o. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.509/02
Date de la décision : 14/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-14;i.509.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award