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14/04/2003 | SUISSE | N°I.405/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2003, I.405/02


{T 7}
I 405/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

S.________, recourant, représenté par Me José Zilla, avocat,
A.-Bachelin 1,
2074 Marin-Epagnier,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 17 octobre 1996, l'O

ffice de l'assurance-invalidité
du canton
de Fribourg avait rejeté une demande de prestations de S.________, né
en
1960, au motif que...

{T 7}
I 405/02

Arrêt du 14 avril 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

S.________, recourant, représenté par Me José Zilla, avocat,
A.-Bachelin 1,
2074 Marin-Epagnier,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 17 octobre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Fribourg avait rejeté une demande de prestations de S.________, né
en
1960, au motif que son degré d'invalidité était de 24,5 %.

Le 20 février 1998, l'assuré s'est annoncé une nouvelle fois à l'AI.
Dans le
cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (l'office AI) a confié un mandat d'expertise à la
Policlinique X.________, fonctionnant en qualité de centre
d'observation
médicale de l'AI (COMAI). Le rapport d'expertise a été déposé le 6
avril
2001.

Par décision du 5 juillet 2001, l'office AI a rejeté la demande, car
l'expertise médicale avait mis en évidence une incapacité de travail
de 30 %
ne donnant pas droit à une rente d'invalidité.

B.
S.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour
complément d'instruction.

La juridiction cantonale de recours l'a débouté, par jugement du 7
mai 2002.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses
conclusions
formulées en première instance.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
litigieuse (in casu du 5 juillet 2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
La question de la réadaptation de l'assuré dans le circuit économique
a été
instruite à satisfaction, conformément à ce que prévoit l'art. 28 al.
2 LAI.
De telles mesures d'ordre professionnel n'apparaissent toutefois pas
indiquées en l'espèce, ainsi que cela ressort du rapport sur la
réadaptation
professionnelle de l'Office AI du canton de Fribourg du 22 août 1996,
p. 3,
ainsi que du rapport du COMAI du 6 avril 2001, p. 28, si bien que
l'administration est passée à juste titre à l'examen du droit à la
rente.

4.
Le rapport d'expertise du COMAI du 6 avril 2001 (pp. 24-25) remplit
toutes
les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante
de tels
documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). Il en
ressort
que le recourant ne présente pas d'affection d'ordre somatique
susceptible de
diminuer sa capacité de travail dans un emploi de manoeuvre
d'atelier, qui
était la dernière activité professionnelle qu'il a exercée.

Le recourant rappelle que l'AI lui avait reconnu un taux d'invalidité
de 24,5
% en 1996, en raison de troubles somatiques. Il laisse ainsi entendre
que les
affections ayant existé en 1996, ou à tout le moins le taux
d'invalidité de
24,5 % qui avait été retenu à cette époque-là, constituent des
éléments qui
auraient pu ou dû être pris en considération dans la procédure qui a
abouti à
la décision litigieuse du 5 juillet 2001.
Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte de faits ayant existé en
1996
pour statuer en 2001, car cela irait à l'encontre de la jurisprudence
(cf.
ATF 121 V 366 consid. 1b précité). Par ailleurs, la décision
litigieuse ne
constitue pas un cas de reconsidération de la décision du 17 octobre
1996,
dès lors que l'intimé est parvenu au même résultat au terme des
mesures
d'instruction qu'il a mises en oeuvre conformément à l'art. 69 RAI, en
rendant à nouveau une décision de refus de rente.

5.
5.1Le recourant soutient que les conclusions du psychiatre V.________
et des
experts du COMAI ne concordent pas en ce qui concerne l'incidence de
ses
troubles psychiques sur sa capacité de travail et de gain. En effet, à
l'issue de sa consultation du 29 septembre 2000, le premier avait
attesté une
incapacité de travail de l'ordre de 40 % pour des raisons
psychiatriques,
tandis que les seconds ont estimé ce taux à 30 % dans leur rapport
final du 6
avril 2001.

Selon le collège des experts du COMAI, la personnalité antisociale
(correspondant au trouble F60.2 de la classification statistique
internationale des maladies et problèmes de santé connexes) dont est
affecté
le recourant représente la pathologie principale chez le patient et
elle est
seule de nature à entraver sa capacité de travail (p. 27 du rapport).
Le
degré de l'incapacité de travail qui est réellement engendré par la
personnalité antisociale du recourant (30 ou 40 %) peut toutefois
rester
indécis, dès lors que cette affection ne présente dans le cas
d'espèce aucun
caractère invalidant au sens de l'art. 4 LAI, ainsi qu'on va le voir.

5.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité
de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à
la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale,
d'une
maladie ou d'un accident.

Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les
atteintes
physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on
doit
mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les
anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme
des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la
capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré
peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici
de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas.
Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte
à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une
activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle
serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid.
2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et
leur rôle
en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans
un arrêt
ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la
santé
psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne
figurent
pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une
incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une
invalidité soit
reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical
pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière
importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les
facteurs
psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et
imprègnent
l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise
s'il y a
atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il
ne suffit
pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de
facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique
comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par
exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique
assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte
psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et
qui doit
de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire
en
définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là

l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur
explication et leur source dans le champ socioculturel ou
psychosocial, il
n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299
consid.
5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3).

5.3 Dans le cas d'espèce, les experts n'ont mis en évidence aucun
substrat
médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de
manière
importante. Par ailleurs, le tableau clinique ne comporte pas d'autres
éléments pertinents au plan psychiatrique, à l'instar d'une dépression
durable au sens médical ou d'un état psychique assimilable susceptible
d'influencer la capacité de travail.

Dès lors, en l'absence d'une telle atteinte psychique, on ne saurait
parler
d'invalidité, d'autant que les experts du COMAI ont insisté sur le
fait que
l'attitude du recourant était fondamentalement inauthentique et
qu'ils ont
par ailleurs noté que l'assuré, malgré le comportement antisocial
relevé,
avait tout à fait été capable de donner satisfaction pendant de
nombreuses
années à ses employeurs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.405/02
Date de la décision : 14/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-14;i.405.02 ?
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