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14/04/2003 | SUISSE | N°1P.53/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 avril 2003, 1P.53/2003


{T 0/2}
1P.53/2003 /col

Arrêt du 14 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Fonjallaz et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________,
intimée, représentée par sa curatrice Me Lorella Bertani, avocate, 14,
boulevard Georges-Favon, case postale 5129, 1211 Genè

ve 11,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 G...

{T 0/2}
1P.53/2003 /col

Arrêt du 14 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Fonjallaz et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Jomini.

A. X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Y.________,
intimée, représentée par sa curatrice Me Lorella Bertani, avocate, 14,
boulevard Georges-Favon, case postale 5129, 1211 Genève 11,
Procureur général de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Procédure pénale; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de
cassation de la République et canton de Genève
du 13 décembre 2002.
Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 5 avril 2000, la Cour correctionnelle avec jury
de la
République et canton de Genève a condamné A.X.________ à la peine de
deux ans
et demi de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec une enfant et
contrainte
sexuelle (art. 187 ch. 1 et 189 ch. 1 CP). Elle a en résumé retenu
les faits
suivants:
Au cours des années 1996 et 1997, l'enfant Y.________, née le 20 août
1990,
se rendait régulièrement, une ou deux fois par mois, au domicile de
A.X.________ (né en 1936) et de son épouse, cette dernière étant sa
grand-mère maternelle (la mère de Y.________, Z.________, est la
fille de Mme
X.________, mais elle est née avant que celle-ci n'épouse
A.X.________). A
l'occasion de ces visites, l'après-midi, A.X.________ faisait la
sieste avec
Y.________ dans le lit conjugal, tandis que son épouse était au
salon; il
fermait les rideaux et la porte de la chambre à coucher. Dans ces
circonstances, en 1996 et jusqu'en août 1997, A.X.________ s'est
livré à
réitérées reprises à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant, notamment
en la
caressant sur les parties génitales, en la léchant sur tout le corps,
en
introduisant son sexe dans sa bouche et en tentant, sans résultat, de
la
pénétrer. Il a profité de sa force physique et de son autorité sur
l'enfant
pour lui imposer ces actes, auxquels elle tentait de s'opposer en lui
demandant sans cesse d'arrêter. A la fin de l'été 1997, Y.________
s'est
confiée à sa mère, qui n'a pas alerté aussitôt les autorités. Le 13
janvier
1998, Y.________ a déclaré à une infirmière du service de santé de la
jeunesse qu'elle était victime d'attouchements de la part de
A.X.________;
des médecins ainsi que la police ont eu connaissance de ces
déclarations et
sont intervenus.

Y. ________ a été hospitalisée au cours des mois de janvier et
février 1998;
le Dr Magnenat, pédopsychiatre, l'a entendue et a estimé ses propos
parfaitement crédibles. Y.________ s'est exprimée dans le même sens
auprès de
l'inspectrice de police et de l'expert désigné par le Juge
d'instruction, la
psychologue-psychothérapeute Caroline Moutia, du Département de
psychiatrie
(clinique de psychiatrie infantile) des Hôpitaux Universitaires de
Genève
(rapport d'expertise du 14 octobre 1998, signé également par le Prof.
Cramer). La Cour correctionnelle a considéré qu'aucun élément ou
indice
convaincant ne permettait de s'écarter des avis des personnes
précitées,
l'enfant n'ayant aucune raison d'accuser faussement A.X.________,
envers qui
elle éprouvait un profond sentiment d'attachement. La motivation du
verdict
mentionne encore un certificat médical produit à l'audience par
l'accusé,
faisant état d'une libido fortement diminuée, problème lié à une
pathologie
de la prostate; pour le jury, cela n'excluait pas la possibilité d'une
érection et, partant, cela n'était pas de nature à créer un doute.

B.
Le 11 mars 1998, au début de la procédure pénale, le Tribunal
tutélaire de la
République et canton de Genève avait désigné Me Lorella Bertani,
avocate à
Genève, en qualité de curatrice de l'enfant Y.________, aux fins de la
représenter dans cette procédure.

C.
A.X.________ - qui a constamment nié être l'auteur des actes retenus
contre
lui - s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la Cour
correctionnelle, en
concluant à son acquittement. Le Procureur général de la République
et canton
de Genève et Y.________ ont conclu au rejet du pourvoi.
La Cour de cassation de la République et canton de Genève a, par un
arrêt
rendu le 2 février 2001, admis les conclusions de A.X.________, et a
donc
annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle en prononçant son
acquittement. La
Cour de cassation a interprété l'expertise dite de crédibilité (à
savoir le
rapport rédigé par la psychologue Caroline Moutia) pour retenir
l'absence de
certitude que la version des faits donnée par Y.________
correspondait à la
réalité.

D.
Y.________ a formé un recours de droit public contre l'arrêt du 2
février
2001 de la Cour de cassation cantonale, en se plaignant d'une
appréciation
arbitraire de l'expertise. Par un arrêt rendu le 13 novembre 2001, la
Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de droit
public,
dans la mesure où il était recevable, et annulé l'arrêt attaqué (arrêt
1P.199/2001). Selon cet arrêt, il était arbitraire de s'écarter des
véritables conclusions de l'expertise - une conviction suffisante
quant à la
crédibilité ou à la véracité des déclarations de la victime - pour
revoir
l'appréciation des preuves effectuée en première instance.

E.
La Cour de cassation cantonale a dès lors statué à nouveau sur le
pourvoi
formé par A.X.________, en le rejetant le 22 février 2002. La
motivation de
cette décision consistait uniquement en une référence à l'arrêt du
Tribunal
fédéral du 13 novembre 2001. A.X.________ a formé un recours de droit
public
contre ce nouvel arrêt de la Cour de cassation. Le 2 septembre 2002,
le
Tribunal fédéral a admis ce recours et annulé l'arrêt attaqué, pour
violation
du droit d'être entendu (arrêt 1P.179/2002).

F.
La Cour de cassation cantonale a rendu, le 13 décembre 2002, un
nouvel arrêt
sur le pourvoi formé par A.X.________ contre le jugement de la Cour
correctionnelle. Elle l'a rejeté, avec suite de frais et dépens.

G.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ demande
au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation cantonale.
Invoquant les art. 9 Cst., 32 Cst. et 6 CEDH, il se plaint
d'arbitraire dans
la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que de
violations de la présomption d'innocence.

Y. ________ conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours. Le
Procureur
général conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. La
Cour de cassation, se référant à son arrêt, n'a pas déposé
d'observations.

H.
L'intimée requiert la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée, qui rejette un pourvoi formé par le recourant et
confirme donc un jugement de condamnation, est une décision finale,
prise en
dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 et art. 87 OJ); elle
peut
faire l'objet d'un recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1
let. a
OJ, dès lors que le recourant se plaint d'une violation de ses droits
constitutionnels (cf. également art. 269 al. 2 PPF). Le condamné a
manifestement un intérêt personnel et juridiquement protégé à ce que
cette
décision soit annulée et il a, par conséquent, qualité pour recourir
selon
l'art. 88 OJ.

2.
Le recourant critique à plusieurs égards le jugement de la Cour de
cassation
à propos de la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
Il
dénonce une décision arbitraire, prise en violation de la présomption
d'innocence.

2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire - c'est-à-dire
pour
violation de l'art. 9 Cst. -, le Tribunal fédéral n'annulera la
décision
attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique
clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la
justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne
s'écarte
de la solution retenue en dernière instance cantonale - en ce qui
concerne
notamment l'appréciation des preuves - que si elle est insoutenable,
en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49
consid. 4 p.
58; 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p.
70; 126
III 438 consid. 3 p. 440 et les arrêts cités).
S'agissant de l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro
reo" n'a
pas une portée plus étendue. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral en
effet, la présomption d'innocence, garantie aux art. 32 al. 1 Cst. et
6 par.
2 CEDH, interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il
éprouve
des doutes sur la culpabilité. Des doutes abstraits ou théoriques,
qui sont
toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une
condamnation; la
présomption d'innocence n'est donc invoquée avec succès que s'il
apparaît, à
l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves,
que le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles
sur la
culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86
consid.
2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33).
Dans le cas particulier, la Cour de cassation cantonale a, elle
aussi, revu
sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait et
l'appréciation des
preuves par la Cour correctionnelle. Il ne s'ensuit pas, pour le
Tribunal
fédéral, l'obligation de se limiter à examiner sous l'angle de
l'arbitraire
si l'autorité cantonale de recours a elle-même rendu une décision
arbitraire;
ce mode de faire réduirait pratiquement à néant le rôle assigné dans
ce
domaine au juge constitutionnel. Il appartient bien plutôt à celui-ci
de
revoir sans réserve l'usage que l'autorité cantonale de recours a
fait de son
pouvoir d'examen limité en matière d'appréciation des preuves (ATF
125 I 492
consid. 1a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355).

2.2 Le recourant reproche à la Cour cantonale de n'avoir pas déduit
des
variations dans le récit de la victime qu'il existait un doute sur la
réalité
des actes litigieux.

2.2.1 L'arrêt attaqué mentionne que les informations recueillies
auprès de
l'intimée par sa mère à la fin de l'été 1997, par l'infirmière
scolaire et la
pédopsychiatre au début de l'année 1998 puis par l'auteur de
l'expertise de
crédibilité entre mai et juillet 1998, ne sont pas en tous points
identiques.
Il relève cependant les points essentiels pour les expert et
médecins: le
discours était cohérent dans le temps et la victime ne présentait pas
de
tendance pathologique à l'affabulation; par ailleurs, il est habituel,
d'après eux, que les victimes d'inceste puissent varier dans leurs
déclarations. La Cour de cassation a encore considéré qu'il
ressortait de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2001 (1P.199/2001) que
l'expertise
de crédibilité concluait sans doute possible à la véracité des
déclarations
de la victime.

2.2.2 Dans son arrêt du 13 novembre 2001, le Tribunal fédéral a
considéré que
les véritables conclusions de l'expertise étaient que les éléments du
dossier, soigneusement analysés, fondaient une conviction suffisante
quant à
la crédibilité ou à la véracité des déclarations de la victime; le
rapport
lui-même ne fournissait aucun motif de s'en écarter (arrêt
1P.199/2001,
consid. 2.2). Le recourant ne formule pas, à l'encontre de
l'expertise, de
critiques d'ordre méthodologique (cf. ATF 129 I 49). Les variations et
prétendus mensonges qu'il dénonce portent sur des points qui sont
objectivement d'importance secondaire: certains détails
vestimentaires, la
description précise des attouchements et la relation d'un épisode sans
rapport direct avec les actes imputés au recourant (la présence d'un
exhibitionniste aux abords de l'école). La Cour de cassation pouvait,
sans
arbitraire, considérer que ces variations n'entamaient pas la
cohérence du
récit et n'étaient pas décisives pour apprécier la crédibilité de la
victime.
Le rapport d'expertise explique du reste pourquoi, à certains moments,
l'enfant a pu avoir la tentation de se rétracter (à cause de la
situation
familiale), et il indique également que la difficulté d'évoquer les
scènes
d'abus - donc de les décrire de façon détaillée devant chaque
intervenant -
allait "plutôt dans le sens de la véracité du récit" (p. 17 du
rapport). En
d'autres termes, les variations sur des points secondaires ont été
prises en
compte par l'expert et elles ne justifient pas une autre appréciation
de ses
conclusions.

2.3 Le recourant fait valoir que la victime souffrait de certains
problèmes
ou symptômes - difficultés scolaires, énurésie, masturbation
excessive ou
compulsive - avant le mois d'août 1996, soit à une période où on ne
lui
impute pas d'activité délictueuse. Ces symptômes peuvent aussi se
manifester
auprès d'enfants qui n'ont pas été victimes d'abus sexuels. Il serait
dès
lors arbitraire de retenir ces éléments à l'appui de la crédibilité
du récit
de la victime.
Dans l'arrêt attaqué,
la Cour cantonale expose que les symptômes
précités ne
sont, pour les médecins entendus et pour l'expert, pas déterminants.
Certains
de ces symptômes sont un signe de troubles de la personnalité ayant
également
leur origine dans le milieu familial; d'autres peuvent avoir une
explication
psychologique liée au passé de l'enfant. En admettant le caractère non
déterminant de ces symptômes, la Cour cantonale n'était manifestement
pas
tenue d'en déduire que leur préexistence excluait la survenance d'un
abus
sexuel. La persistance de ces troubles pendant plusieurs années
pourrait au
contraire être un élément à prendre en considération de ce point de
vue. Quoi
qu'il en soit, l'appréciation de la Cour cantonale au sujet de la
crédibilité
de la victime, fondée sur un ensemble d'éléments, n'est pas
arbitraire.

2.4 Le recourant prétend, en s'appuyant sur l'avis de son médecin,
qu'il
aurait une libido nulle depuis 1994 ou 1995, et ne pourrait plus avoir
d'érection.
L'arrêt attaqué se borne à retenir une "forte diminution de
l'intensité
sexuelle", sans exclure la possibilité d'une érection ni, surtout, la
capacité de commettre des attouchements. D'après le procès-verbal des
débats
de la Cour correctionnelle, le médecin du recourant n'avait pas fait
d'autres
déclarations, ayant purement et simplement confirmé la teneur d'un
certificat
écrit établi en juillet 1998 évoquant une "libido fortement diminuée"
mais
pas d'autres symptômes physiques. Le recours de droit public propose
une
autre interprétation de cet avis médical, sans parvenir à démontrer
que
l'appréciation de la Cour cantonale serait arbitraire.

2.5 Le recourant soutient enfin que la durée de la période pénale
aurait été
constatée de manière arbitraire: la victime n'ayant plus séjourné
seule chez
lui à partir du mois de juin 1997, les agissements qu'on lui impute
n'auraient pas pu se poursuivre en juillet et août 1997.
Il est néanmoins constant que le recourant a reçu occasionnellement sa
victime à son domicile durant ces deux derniers mois. A défaut
d'autres
éléments, il n'est pas arbitraire de considérer que l'activité
délictueuse a
pris fin au moment où l'enfant s'est confiée à sa mère, laquelle a
dès lors
pris les dispositions nécessaires pour éviter de nouveaux abus
sexuels.

2.6 Il s'ensuit que le recours de droit public, en tous points mal
fondé,
doit être rejeté.

3.
L'émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant, qui
succombe
(art. 153 al. 1, 153a et 156 al. 1 OJ). Celui-ci aura en outre à
verser à
l'intimée une indemnité, à titre de dépens, pour ses frais
occasionnés par la
procédure de recours de droit public, en l'occurrence ses frais de
représentation par son avocate et curatrice (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
L'allocation de dépens rend sans objet la demande d'assistance
judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens,
est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
curatrice de l'intimée, au Procureur général et à la Cour de
cassation de la
République et canton de Genève.

Lausanne, le 14 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.53/2003
Date de la décision : 14/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-14;1p.53.2003 ?
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