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10/04/2003 | SUISSE | N°2A.124/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 avril 2003, 2A.124/2003


2A.124/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 10 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________ et Y.________, recourants,
tous les deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Guy
Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse

dans l'affaire B.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des ...

2A.124/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 10 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________ et Y.________, recourants,
tous les deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Guy
Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse dans l'affaire B.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 20 février 2003.

Faits:

A.
Le 13 novembre 2000, la société A.________ a annoncé le dépôt d'une
offre
publique d'achat de la société B.________. Durant les semaines
précédant
cette annonce, le volume des transactions sur les titres B.________ a
fortement augmenté. En outre, le cours de ce titre a progressé depuis
mi-octobre 2000 avec une nette accélération début novembre, passant
de 64.76
euros le 13 octobre 2000 à 83.80 euros le 10 novembre 2000.

Le 1er août 2002, la Commission française des opérations de bourse
(ci-après:
la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques
(ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur
l'identité des personnes ayant acquis en octobre et novembre 2000 des
titres
B.________ par l'intermédiaire de la Banque C.________.

Les 28 août et 4 septembre 2002, la Banque C.________ a indiqué à la
Commission fédérale qu'elle avait acquis 3'000 titres B.________ le 18
octobre 2000 pour le compte et sur ordre de X.________, né en ----,
domicilié
à Paris. Elle avait en outre acheté 6'691, 1'309 et 4'091 actions
B.________
respectivement les 17,18 octobre et 1er novembre 2000 pour le compte
de
Y.________, né en ----, domicilié à Paris, mais sur ordre de son fils
X.________. La totalité de ces titres (15'091) avait été revendue le
23
novembre 2000 avec un important bénéfice, étant précisé que les
intéressés ne
détenaient aucun titre B.________ avant le 1er septembre 2000.

Dans leurs déterminations, Y.________ et X.________ ont expliqué en
bref que
ce dernier était un investisseur professionnel agissant pour son
propre
compte et celui de son père et qu'il avait acquis des actions
B.________ sur
la base d'informations fournies par de nombreuses publications
économiques
spécialisées.

B.
Le 20 février 2003, la Commission fédérale a décidé d'accorder
l'entraide
administrative internationale à la COB et de lui transmettre les
informations
reçues de la Banque C.________ (ch. 1 du dispositif), en rappelant
que les
informations transmises ne devaient être utilisées qu'à des fins de
surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs
mobilières (ch. 2
du dispositif) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la
loi
fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des
autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec
son
assentiment préalable (ch. 3 du dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ et
X.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la
décision de la Commission fédérale du 20 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
C'est manifestement à tort que les recourants reprochent à l'autorité
intimée
d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe
découlant
de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 417; 127
II 142
consid. 5a; 126 II 409 consid. 5 p. 413 ss, 86 consid. 5a p. 90 s.;
125 II 65
consid. 6 et les références citées).

Il n'est en effet pas contesté que, durant les semaines précédant
l'annonce
du fait confidentiel, le cours des actions B.________ ainsi que le
volume des
transactions sur ces titres ont progressé de manière inhabituelle.
L'autorité
requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de
soupçonner
l'existence d'un délit d'initié. En outre, la COB a découvert qu'un
certain
nombre de titres B.________ avait été acquis, puis revendus
rapidement, par
l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible.
Compte
tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander
à la
Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide
administrative internationale doit donc être accordée. La Commission
fédérale
n'a pas à examiner les motifs qui ont poussé les recourants à
acquérir de
tels titres. En effet, il appartient uniquement à l'autorité
requérante de
déterminer, sur la base de ses propres investigations et des
informations
transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de
possible
distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142
consid. 5 p.
146/147). Le fait que X.________ ait également acquis en France des
titres
B.________ qu'il a revendus le 10 novembre 2000, soit avant l'annonce
officielle de l'offre publique d'achat , n'y change rien.

2.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter
un
émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants
et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 10 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.124/2003
Date de la décision : 10/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-10;2a.124.2003 ?
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