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09/04/2003 | SUISSE | N°2A.146/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2003, 2A.146/2003


2A.146/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales,
c/o
Office fédéral de la santé publique, Bollwerk 21, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
formation
postgrade des professions médicales, Effingerstrasse 39, 3003 Berne.

demande tendant

à l'annulation de la note de radiologie, examen final
pour
médecins, deuxième partie, session d'automne 1996, à Genève...

2A.146/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales,
c/o
Office fédéral de la santé publique, Bollwerk 21, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours pour la formation de base et la
formation
postgrade des professions médicales, Effingerstrasse 39, 3003 Berne.

demande tendant à l'annulation de la note de radiologie, examen final
pour
médecins, deuxième partie, session d'automne 1996, à Genève,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission
fédérale
de recours pour la formation de base et la formation postgrade des
professions médicales du 4 février 2003.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 8 août 2002, le Comité directeur des examens fédéraux
pour
les professions médicales a rejeté la demande de X.________ du 28 mai
2002
tendant à l'annulation de la note insuffisante obtenue à l'oral de
radiologie
médicale lors de l'examen final pour les médecins, deuxième partie,
session
d'automne 1996.

Le 20 août 2002, X.________ a recouru auprès de la Commission
fédérale de
recours pour la formation de base et la formation postgrade des
professions
médicales contre la décision susmentionnée, en concluant,
implicitement du
moins, à son annulation. Par jugement du 4 février 2003, la Commission
fédérale de recours a rejeté le recours, dans la mesure où il était
recevable.

2.
Par lettre du 10 mars 2003, X.________, agissant par l'intermédiaire
de la
Famille X.________, a déclaré vouloir recourir contre le jugement du 4
février 2003, en contestant l'argumentation de la Commission fédérale
de
recours et en sollicitant un délai de six mois pour présenter un
dossier de
recours complet. Invité à produire la décision attaquée complète,
X.________
a fait le nécessaire selon correspondance du 1er avril 2003, dans
laquelle il
réitère sa demande d'un délai de six mois pour motiver son recours et
de
droit à la preuve, par quoi il entend la consultation de divers
documents.

Il est douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de
l'art.
108 OJ. Par ailleurs, le délai de recours étant fixé par la loi, la
prolongation de six mois sollicitée ne saurait être accordée.
Toutefois, même
si l'intéressé avait déposé en temps utile un mémoire suffisamment
motivé,
force serait de toute façon de constater que le Tribunal fédéral ne
peut
entrer en matière.
En effet, et comme rappelé dans l'indication des voies de recours à
la fin du
jugement du 4 février 2003, le recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral n'est pas ouvert contre des décisions sur le résultat
d'examens
professionnels, d'examens de maîtrise ou d'autres examens de
capacités (art.
99 al. 1 lettre g OJ). Or, en l'espèce, il s'agit précisément de la
contestation du résultat d'un examen, soit la demande d'annuler une
note
insuffisante obtenue à un oral de radiologie médicale lors d'un
examen final
de médecine. En vertu du principe de l'unité de la procédure, cette
exclusion
vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de reconsidération ou de
restitution de délai en matière de décision sur le résultat d'examens
professionnels (art. 101, spéc. lettres a et d OJ). Dès lors, le
recours doit
être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a
OJ, les
frais étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Comité
directeur
des examens fédéraux pour les professions médicales et à la Commission
fédérale de recours pour la formation de base et la formation
postgrade des
professions médicales.

Lausanne, le 9 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.146/2003
Date de la décision : 09/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-09;2a.146.2003 ?
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