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09/04/2003 | SUISSE | N°1A.36/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 avril 2003, 1A.36/2003


{T 0/2}
1A.36/2003 /col

Arrêt du 9 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

République et canton de Genève (Etat de Genève)
recourant,
agissant par le Département cantonal de l'aménagement,
de l'équipement et du logement, rue David-Dufour 5, case postale 22,
1211
Genève 8,

contre

A.________,
B.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Jean

-Marc Siegrist, avocat, quai des
Bergues 23,
1201 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue ...

{T 0/2}
1A.36/2003 /col

Arrêt du 9 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

République et canton de Genève (Etat de Genève)
recourant,
agissant par le Département cantonal de l'aménagement,
de l'équipement et du logement, rue David-Dufour 5, case postale 22,
1211
Genève 8,

contre

A.________,
B.________,
intimés,
tous deux représentés par Me Jean-Marc Siegrist, avocat, quai des
Bergues 23,
1201 Genève,
Tribunal administratif de la République et canton
de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève,

autorisation de construire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif de la
République et canton de Genève
du 14 janvier 2003.
Faits:

A.
A. ________ et B.________ sont propriétaires en hoirie de la parcelle
n° 1851
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Vernier. Cette
parcelle est classée dans la 5e zone du plan d'affectation cantonal
(zone
résidentielle destinée aux villas). Le 1er juin 2001, ces
propriétaires ont
requis l'autorisation de construire quatre villas mitoyennes et une
villa
individuelle sur leur terrain. Le 5 octobre 2001, le Département de
l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et
canton de
Genève (ci-après: le département cantonal) a refusé la demande, en
retenant
que le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'ordonnance
sur la
protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), le terrain étant situé
dans un
périmètre fortement exposé aux nuisances de l'aéroport de Genève.

B.
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de
la
commission cantonale de recours en matière de constructions. Cette
autorité a
admis le recours par un prononcé du 3 juin 2002 et elle a renvoyé
l'affaire
au département cantonal pour examiner la possibilité d'octroyer une
autorisation nonobstant le dépassement des valeurs limites
d'immission fixées
par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (dérogation selon
l'art.
31 al. 2 OPB).
Le département cantonal a recouru auprès du Tribunal administratif
cantonal
contre la décision de la commission de recours, en se plaignant d'une
mauvaise application des règles définissant le pouvoir d'examen de
cette
autorité ainsi que d'une violation de l'art. 31 OPB. Le Tribunal
administratif a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 14
janvier 2003
et il l'a rejeté comme mal fondé.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'Etat de
Genève
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif et de
confirmer la décision du département cantonal refusant l'autorisation
de
construire. Le recourant se plaint de diverses violations de la
législation
fédérale sur la protection de l'environnement.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La contestation porte sur une autorisation de construire au sens
de
l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700).
Selon l'art. 34 al. 1 LAT, le recours de droit administratif n'est
alors
recevable que si la décision attaquée, prise en dernière instance
cantonale,
porte "sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la
zone de
constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir", ou
encore
"sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d [LAT]". En
pareil
cas, les cantons ont qualité pour recourir (art. 34 al. 2 LAT).
L'art. 34 al.
3 LAT dispose en revanche que les autres décisions prises en matière
d'autorisations de construire par les autorités cantonales de dernière
instance sont définitives, le recours de droit public étant réservé.

1.2 La parcelle des intimés n'est pas située hors de la zone à bâtir.
La 5e
zone est en effet définie par le droit cantonal comme une zone à
bâtir (art.
19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement
du
territoire [LaLAT]). Le recourant met certes en doute la validité du
plan
d'affectation cantonal annexé à cette loi (cf. art. 12 al. 1 LaLAT);
il admet
toutefois que dans l'hypothèse où les zones à bâtir de ce plan
n'auraient pas
encore été délimitées conformément aux critères de la loi fédérale,
notamment
de l'art. 15 LAT, le terrain litigieux, sis au milieu d'un
environnement bâti
de villas et lui-même déjà partiellement bâti, ferait néanmoins
partie de la
zone à bâtir provisoire prévue à l'art. 36 al. 3 LAT. Il n'y a
cependant pas
lieu d'examiner plus avant l'argument relatif à la validité de la 5e
zone
(cf. arrêt 1A.228/2002 du 25 février 2003, destiné à la publication,
consid.
1.3). Quoi qu'il en soit, il n'est pas question, en l'espèce, d'une
autorisation, ordinaire ou dérogatoire, pour un projet hors de la
zone à
bâtir; en d'autres termes, il n'est pas contesté que le recourant ne
peut pas
se prévaloir de l'art. 34 al. 1 et 2 LAT pour agir par la voie du
recours de
droit administratif.

1.3 Quand la décision, prise en dernière instance cantonale au sujet
d'une
autorisation de construire, est fondée non seulement sur des règles
cantonales d'aménagement du territoire mais également sur des
dispositions de
la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) ou des
ordonnances
prévues par cette loi, la voie du recours de droit administratif peut
être
ouverte si l'application de ces normes du droit public fédéral est en
jeu. Le
régime de l'art. 34 LAT ne fait pas obstacle, dans cette mesure, à ce
que la
protection juridique soit soumise aux règles ordinaires des art. 97
ss OJ
(art. 54 al. 1 LPE; cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88
consid. 1a
p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 116 Ib 175 consid. 1a p. 178 et les
arrêts
cités).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué est fondé sur des normes fédérales en
matière de protection contre le bruit (avant tout l'art. 31 OPB), et
le
recourant dénonce une violation de ces règles. La qualité pour former
un
recours de droit administratif est définie à l'art. 103 OJ. La
collectivité
publique, ou l'autorité, ne peut en principe pas invoquer la norme
fixant les
conditions de recevabilité pour le recours des particuliers, à savoir
l'art.
103 let. a OJ - sauf dans l'hypothèse, manifestement non réalisée
ici, où
elle agit à l'instar d'un simple particulier - car elle doit
satisfaire aux
exigences soit de l'art. 103 let. b OJ (pour certaines autorités
fédérales),
soit de l'art. 103 let. c OJ; en pareil cas, elle doit pouvoir se
prévaloir
d'un droit de recours accordé par la législation fédérale (cf. ATF
123 II 371
consid. 2 p. 373, 425 consid. 2-3 p. 427-429; 110 Ib 96; 110 V 127
consid. 1
p. 129; 108 Ib 167 consid. 2a p. 170). Or l'art. 56 al. 2 LPE (titre
de
l'article: Droit de recours des autorités) ne prévoit pas, comme
l'art. 34
al. 2 LAT, un droit de recours sans restrictions pour les cantons; ce
droit
n'est en effet garanti que "lorsque des atteintes émanant d'un canton
voisin
affectent leur territoire". Cette condition n'est manifestement pas
réalisée
dans le cas présent, le recours étant formé par un canton contre une
décision
de son propre Tribunal administratif, à propos de nuisances provenant
d'une
installation située sur son propre territoire (cf. arrêt 1A.228/2002
du 25
février 2003, destiné à la publication, consid. 1.4).
1.4
Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable. Il
est
superflu d'examiner la possibilité de le convertir en recours de
droit public
pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1
let. a
OJ) car, dans l'accomplissement de ses tâches en matière
d'aménagement du
territoire ou de protection de l'environnement, un canton n'est pas
titulaire
de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui
(cf. ATF
125 I 173 consid. 1b p. 175; 121 I 218 consid. 2a p. 219 et les
arrêts cités;
arrêt 1A.228/2002 du 25 février 2003, destiné à la publication,
consid. 1.5).

2.
Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 156 al.
2 OJ).
Les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont
pas droit
à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Département de
l'aménagement, de
l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, au
mandataire des intimés et au Tribunal administratif de la République
et
canton de Genève.

Lausanne, le 9 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.36/2003
Date de la décision : 09/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-09;1a.36.2003 ?
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