La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | SUISSE | N°I.200/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2003, I.200/02


{T 7}
I 200/02

Arrêt du 8 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue
du Rhône
3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1940, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au
servicer> d'une entreprise de production et de vente de fruits et légumes.

Le 16 novembre 1999, il a chuté d'une échelle, alors qu'il ta...

{T 7}
I 200/02

Arrêt du 8 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

C.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue
du Rhône
3, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 février 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1940, a travaillé en qualité d'ouvrier agricole au
service
d'une entreprise de production et de vente de fruits et légumes.

Le 16 novembre 1999, il a chuté d'une échelle, alors qu'il taillait
un arbre.
Il a été examiné en urgence à l'hôpital X.________, où les
investigations
radiologiques pratiquées ont permis d'exclure l'existence d'une
fracture.
Malgré divers traitements de physiothérapie, l'assuré s'est plaint
d'une
persistance de ses douleurs rachidiennes et d'une importante
limitation
fonctionnelle, en particulier des mouvements de la nuque.

Dans un rapport du 15 mars 2000, le docteur A.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique, a fait état d'une «arthrose traumatisée de la
colonne» et a préconisé la poursuite d'une physiothérapie,
essentiellement
sous la forme d'une tonification, éventuellement d'une gymnastique en
piscine
ou d'école du dos.

De son côté, le docteur B.________, médecin traitant de l'assuré, a
diagnostiqué une contusion cervicale (entorse), un hématome de la
cuisse
gauche, une contusion du pouce droit, une ostéochondrose C5-C6, une
hypercyphose partielle fixée sur ponts osseux intervertébraux et
ostéochondrose de la colonne dorsale, une hyperlordose lombaire
souple, un
probable lipome dorsal haut situé, une insuffisance veineuse de stade
II du
membre inférieur droit, des adénopathies jugulaires moyennes gauches
et
jugulaires moyennes droites, ainsi que des nodules pulmonaires de la
plage
supérieure gauche, un status après thrombophlébite de la saphène
interne
droite au niveau jambier le 4 juin 1998 et un status après
crossectomie,
stripping, excisions étagées de la saphène interne droite le 26
novembre
1997. Il a fait état d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 16
novembre 1999 en raison de l'accident puis, depuis le 1er avril 2000,
pour
cause de maladie (rapport du 13 octobre 2000).

Le 26 octobre 2000, l'assuré a présenté une demande tendant à
l'octroi d'une
rente de l'assurance-invalidité.

L'Office cantonal AI du Valais a recueilli des rapports des docteurs
D.________, médecin-chef au Centre médical Y.________ (du 30 octobre
2000) et
E.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et
rhumatologie
(du 29 mars 2000). En outre, il a requis des renseignements
complémentaires
auprès du docteur B.________ (rapport du 22 décembre 2000) et confié
une
expertise au docteur F.________, spécialiste en médecine interne et
maladies
rhumatismales. Après avoir confié un consilium psychiatrique au
docteur
G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du
13
juillet 2001), le docteur F.________ a établi son rapport le 7 août
2001.
Selon l'expert, l'assuré n'était plus à même de reprendre son ancienne
activité d'ouvrier agricole. En revanche, une activité
professionnelle légère
était tout à fait exigible sur les plans tant physique que psychique.

Aussi, l'office AI a-t-il établi un projet de décision (du 22 août
2001), aux
termes duquel tout droit à des prestations devait être nié. L'assuré
n'a pas
fait valoir d'objection à l'encontre de ce projet. Par décision du 14
septembre 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations.

B.
Le 1er octobre 2001, l'assuré a demandé à l'office AI d'annuler cette
décision et de procéder à un complément d'instruction en raison d'une
péjoration de son état de santé. A l'appui de sa requête, il
produisait un
rapport du docteur B.________ (du 28 septembre 2001), aux termes
duquel le
refus (de l'office AI) de reconnaître le handicap de l'assuré avait
entraîné
des troubles anxio-dépressifs importants. En outre, l'intéressé a
produit une
lettre du docteur G.________ (du 13 octobre 2001), lequel faisait
état de
l'apparition, depuis un mois, d'un trouble dépressif majeur grave.

Par ailleurs, l'assuré a recouru contre la décision du 14 septembre
2001
devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances.

Par jugement du 28 février 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au
renvoi du
dossier à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après
instruction
complémentaire sous la forme notamment d'une expertise. Par ailleurs,
il
requiert l'assistance judiciaire.

L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas,
de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Sur le plan somatique, le docteur F.________ a indiqué que les
troubles
d'ordre rhumatologique constatés (maladie de Forestier, discopathie
C5-C6)
empêchent l'assuré de reprendre son ancienne activité d'ouvrier
agricole en
raison du caractère pénible de cette activité. Cependant, ces troubles
n'entraînent aucune incapacité de travail dans une activité légère,
sans port
de charges et permettant des changements de position (rapport
d'expertise du
7 août 2001).

Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe en
l'occurrence
aucun indice concret permettant de douter du bien-fondé des
conclusions de
l'expert et, partant, de s'en écarter. Certes, le docteur B.________ a
attesté que les troubles physiques entraînaient une incapacité de
travail
définitive de 100 % dans toute activité professionnelle, toute
possibilité de
rétablir cette capacité étant exclue (rapport du 13 octobre 2000).
Cet avis
médical n'est toutefois pas de nature à remettre en cause les
conclusions de
l'expert. En effet, le docteur B.________ ne motive aucunement son
appréciation, mais se contente, dans son rapport complémentaire du 22
décembre 2000, d'indiquer qu'un reclassement professionnel était
exclu en
raison de l'absence de formation professionnelle. En outre, invité par
l'office AI à préciser en quoi consistaient les limitations
fonctionnelles
découlant de l'atteinte à la santé, ce praticien s'est borné, dans son
rapport complémentaire, à décrire les tâches effectuées par l'assuré
au
service de son ancien employeur, avant la survenance de l'atteinte.
Enfin,
les autres médecins appelés à se déterminer sur le cas (docteurs
A.________,
D.________ et E.________) ne se sont pas prononcé sur la capacité de
travail
de l'intéressé dans sa profession habituelle ou sur l'exigibilité
éventuelle
d'une autre activité.

Cela étant, force est de constater que le recourant est à même, sur
le plan
somatique, d'exercer, sans limitation, une activité légère, sans port
de
charges et permettant des changements de position.

4.
4.1Pour connaître les incidences de l'atteinte à la santé psychique
sur la
capacité de travail de l'intéressé, le docteur F.________ a confié un
consilium psychiatrique au docteur G.________. Dans son rapport du 13
juillet
2001, celui-ci a nié l'existence d'un trouble ou d'une maladie
psychiatrique
de nature à limiter la capacité de travail de l'assuré. Le docteur
F.________
a repris ces conclusions dans son rapport d'expertise.

Dans son rapport du 28 septembre 2001, le docteur B.________ a indiqué
toutefois que le refus de l'office AI de reconnaître le handicap de
l'assuré
avait entraîné des troubles anxio-dépressifs importants. Cette
opinion a été
corroborée par le docteur G.________ dans sa lettre du 13 octobre
2001, par
laquelle il faisait état de l'apparition, «depuis un mois», d'un
trouble
dépressif majeur (F 32.2) entraînant une incapacité entière de
travail.

4.2 Le recourant allègue que les troubles psychiques constatés par les
docteurs B.________ et G.________ dans leurs rapports des 28
septembre 2001,
respectivement 13 octobre 2001, existaient manifestement depuis
plusieurs
mois, c'est-à-dire avant le prononcé de la décision litigieuse. En
effet,
selon lui, «il est de notoriété, sans être médecin, que (de tels)
troubles
dépressifs se développent progressivement et lentement».

Ce point de vue est toutefois infirmé par les avis médicaux précités,
selon
lesquels les troubles dépressifs sont apparus postérieurement à la
décision
litigieuse. En effet, le docteur B.________ voit précisément le
facteur
déclenchant des troubles anxio-dépressifs dans le refus de l'office
intimé de
reconnaître le handicap allégué. Par ailleurs, le docteur G.________
fait
remonter l'apparition des troubles en cause à la mi-septembre 2001.
Confrontée au rapport du même médecin (du 13 juillet 2001), aux
termes duquel
il n'existait pas alors de troubles psychiques de nature à limiter la
capacité de travail, cette appréciation justifie que l'on s'écarte du
point
de vue du recourant, selon lequel les troubles dépressifs existaient
depuis
plusieurs mois, soit déjà avant la décision litigieuse.

Etant donné le principe jurisprudentiel selon lequel le juge apprécie
la
légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au
moment où
la décision litigieuse a été rendue (cf. consid. 1), l'office intimé
était
fondé, dans sa décision du 14 septembre 2001, à considérer, en se
référant au
rapport du docteur G.________ du 13 juillet 2001, que l'assuré ne
souffrait
pas d'un trouble psychique de nature à diminuer sa capacité de
travail dans
une activité légère, sans port de charges et permettant des
changements de
position.

4.3 Dans la mesure où les troubles dépressifs constatés par les
docteurs
B.________ et G.________ (rapport du 28 septembre 2001 et lettre du 13
octobre 2001) sont survenus postérieurement au prononcé de la décision
litigieuse, on ne saurait faire droit au grief du recourant, selon
lequel la
juridiction cantonale aurait dû compléter l'instruction par la mise
en oeuvre
d'une expertise pour connaître les incidences de ces troubles sur la
capacité
de gain de l'intéressé. En effet, dans la procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que
les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme
d'une
décision (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références
citées). Aussi, dans la mesure où l'office intimé ne s'est pas
prononcé sur
l'incidence des troubles susmentionnés sur le droit éventuel du
recourant à
des prestations de l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale ne
pouvait pas rendre un jugement sur le fond en ce qui concerne cette
question.

4.4
Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision du 14
septembre 2001, à considérer que l'assuré était à même de mettre en
valeur sa
capacité de travail dans une activité adaptée, de manière à préserver
sa
capacité de gain. Le jugement entrepris, qui confirme cette décision,
n'est
pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

5.
S'agissant d'un litige qui concerne des prestations d'assurance, la
procédure
est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à
la
dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est
dès
lors sans objet.

Par ailleurs, sur le vu du questionnaire rempli par le recourant, les
conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la
désignation d'un
avocat d'office sont réalisées.

Le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la
caisse du
tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152
al. 3
OJ; SVR 1999 IV no 6 p. 15).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe sur
la valeur ajoutée) de Me Cipolla sont fixés à 2'000 fr. pour la
procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.200/02
Date de la décision : 08/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-08;i.200.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award