La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2003 | SUISSE | N°B.88/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 avril 2003, B.88/02


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.88/02
Date de la décision : 08/04/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 122 et 124 al. 1 CC; art. 5 al. 1 LFLP. Les versements en espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager au sens de l'art. 122 CC. Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP. Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier. Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-08;b.88.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award