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07/04/2003 | SUISSE | N°6A.10/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 2003, 6A.10/2003


{T 0/2}
6A.10/2003 /rod

Arrêt du 7 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus de la libération conditionnelle,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal

vaudois,
Cour de cassation pénale, du
23 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 1er avril 1997, le Juge d'instruction de l'a...

{T 0/2}
6A.10/2003 /rod

Arrêt du 7 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue
Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus de la libération conditionnelle,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du
23 janvier 2003.

Faits:

A.
Le 1er avril 1997, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois
a condamné X.________, né en 1967, pour infraction et contravention à
la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup), à 15 jours d'emprisonnement,
révoquant
en outre un sursis accordé le 14 mars 1995 et ordonnant l'exécution
de la
peine de 1 mois d'emprisonnement.

Le 29 juin 1998, le Tribunal de police du district de Vevey a condamné
X.________, pour vol, escroquerie et faux dans les titres, à 3
semaines
d'emprisonnement. Le 20 mai 1999, le même tribunal l'a condamné, pour
recel
et contravention à la LStup, à la peine complémentaire de 20 jours
d'emprisonnement.

Le 26 septembre 2001, X.________ a été condamné derechef, par le
Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour vol,
dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et crime manqué de
cette
infraction, filouterie d'auberge, violation de domicile, infraction
grave et
contravention à la LStup, violation simple des règles de la
circulation,
conduite sans permis de conduire et infraction à la loi fédérale sur
le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), à 22 mois
d'emprisonnement,
sous déduction de 130 jours de détention préventive, cette peine étant
complémentaire à celle du 20 mai 1999.

X. ________ a été incarcéré le 18 décembre 2001 aux Etablissements de
la
Plaine de l'Orbe (EPO) en exécution de ces peines, dont les deux
tiers ont
été atteints le 9 décembre 2002, sa libération définitive devant
intervenir
le 18 août 2003.

B.
Par décision du 30 juillet 2002, le Service pénitentiaire a autorisé
X.________ à poursuivre l'exécution de ses peines en régime de section
ouverte, à condition que les résultats des prochaines analyses
toxicologiques
se révèlent négatifs aux stupéfiants et que son comportement en
détention
soit irréprochable.

L'analyse toxicologique effectuée le 17 septembre 2002 sur X.________
s'étant
révélée positive à la cocaïne, le Service pénitentiaire lui a
adressé, le 3
octobre 2002, un avertissement formel, précisant que tout manquement
ultérieur, notamment toute nouvelle consommation de stupéfiants,
entraînerait
la révocation immédiate du régime de section ouverte et sa
réintégration en
régime de détention ordinaire. Une nouvelle analyse toxicologique
pratiquée
le 8 octobre 2002 s'est révélée positive au cannabis; un mélange de
cannabis
et de médicaments, le reste d'un joint et une seringue ont par
ailleurs été
découverts lors d'une fouille de la cellule.

Pour ces manquements, la Direction des EPO a infligé à X.________
respectivement 5 et 3 jours d'arrêts disciplinaires sans travail. En
outre,
par décision du 21 octobre 2002, le Service pénitentiaire a révoqué
le régime
de section ouverte accordé le 30 juillet précédent à X.________,
ordonnant sa
réintégration en régime de détention ordinaire. Le recours formé par
l'intéressé contre cette décision a été écarté le 4 décembre 2002 par
la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

C.
Selon un rapport établi le 17 septembre 2002, donc antérieurement à la
deuxième analyse positive, par la Direction des EPO, X.________ a une
attitude positive au travail et les quatre congés obtenus se sont bien
déroulés. Au bénéfice d'une rente AI depuis de nombreuses années, il
n'a pas
de contrat d'engagement, mais souhaite bénéficier d'une réadaptation
ou
commencer une formation pour donner des cours de musique. Il envisage
de
vivre chez son père, puis de s'installer près de Lausanne pour
s'éloigner de
ses anciennes fréquentations. Il entreprend des démarches pour
organiser son
droit de visite à l'égard de ses enfants. Sa situation financière est
qualifiée de mauvaise. Le rapport relève encore que, sur les seize
analyses
effectuées jusqu'ici, seule la dernière s'est révélée positive.

Au terme de ce rapport, la Direction des EPO estime que le
comportement du
détenu ne s'oppose pas à son élargissement; elle observe toutefois
que,
depuis son passage en section ouverte, il a considérablement modifié
son
attitude et semble moins responsable, ajoutant qu'il a de la peine à
se gérer
et que son hygiène est déplorable. En conclusion, elle préavise
favorablement
la libération conditionnelle de X.________, à condition qu'une
solution
d'encadrement relatif à son problème de dépendance soit trouvée et
qu'un
cadre institutionnel soit mis en place.

D.
Le 4 octobre 2002, le Service pénitentiaire a proposé de refuser la
libération conditionnelle à X.________. Il rappelait d'abord que
l'intéressé
avait fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 6
novembre 2000,
qui faisait état d'une personnalité émotionnellement labile, de type
borderline, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation de substances psychoactives multiples, dont l'héroïne. Il
rappelait également que, selon cette expertise, l'intéressé
consommait des
drogues depuis l'adolescence, que, malgré des traitements de plusieurs
années, il n'était pas parvenu à se passer de substances illicites et
que le
seul moyen de le stabiliser était de poursuivre la cure de
substitution à la
méthadone.

Le Service pénitentiaire relevait ensuite que l'intéressé persistait à
enfreindre la loi, notamment en matière de stupéfiants, qu'il n'avait
pas su
profiter des occasions offertes, tant au niveau thérapeutique que
judiciaire,
et qu'il paraissait ancré dans la toxicomanie et la délinquance
depuis de
nombreuses années. Il déplorait que l'intéressé n'ait proposé aucun
projet
concret de traitement ni entrepris aucune démarche pour se soigner ou
développer ses projets professionnels, ajoutant que le traitement à la
méthadone apparaissait inefficace, vu la récidive persistante de
l'intéressé.

Evoquant la consommation récente de cocaïne et l'évolution
défavorable de
l'intéressé, le Service pénitentiaire estimait que seul un cadre très
strict
lui permettrait d'évoluer positivement. Selon lui, s'il devait être
libéré,
l'intéressé se trouverait dans une situation identique à celle
prévalant lors
de la commission des infractions et le risque de récidive est plus
élevé que
celui inhérent à tout élargissement anticipé.

E.
Dans son rapport du 10 octobre 2002, le membre visiteur de la
Commission de
libération du canton de Vaud a relevé que X.________ souhaitait
ouvrir une
petite entreprise de location de cartons de déménagement pour se
procurer un
revenu mensuel de 1000 francs s'ajoutant à sa rente AI et qu'il
désirait en
outre trouver un appartement et s'occuper de ses enfants. Il a
précisé que
l'intéressé était opposé à un régime de semi-liberté qui lui ferait
perdre
son droit à la rente AI et qu'il ne paraissait pas réaliser que "les
choses
ne vont pas nécessairement comme il le souhaite". Il a estimé que les
projets
de l'intéressé n'étaient pas clairs, que son discours ne reflétait
pas une
réelle prise de conscience et que sa fragilité était encore bien
présente. En
conclusion, il a proposé de refuser la libération conditionnelle.

F.
Par décision du 3 décembre 2002, la Commission de libération du
canton de
Vaud a refusé la libération conditionnelle à X.________. Elle a
rappelé les
deux sanctions dont l'intéressé avait fait l'objet en détention et sa
réintégration en régime de détention ordinaire; elle a également
rappelé
qu'il avait fait l'objet de six condamnations depuis 1994,
principalement
pour des infractions à la LStup et contre le patrimoine, que le sursis
accordé en 1995 avait dû être révoqué et qu'il paraissait ancré dans
la
toxicomanie et la délinquance depuis de nombreuses années. Elle a
estimé
qu'il demeurait très fragile face aux stupéfiants et a relevé que la
situation s'était péjorée lors de son passage en section ouverte,
ajoutant
que malgré cinq jours d'arrêts disciplinaires il avait récidivé peu
de temps
après. Selon elle, l'intéressé n'a pas véritablement évolué et il
existe un
risque de récidive supérieur à celui inhérent à tout élargissement
anticipé,
de sorte qu'un pronostic favorable ne peut être émis.

Par arrêt du 23 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a écarté le recours interjeté par X.________ contre
cette
décision, qu'elle a confirmée.

G.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Invoquant un motif de récusation et se plaignant du refus de
l'autorité
cantonale de lui accorder la libération conditionnelle, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que cette mesure lui soit
octroyée
avec effet immédiat.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Préliminairement, le recourant fait valoir que l'un des trois
magistrats qui
a statué sur son recours cantonal préside la Fondation vaudoise de
probation,
dont le directeur est l'un des membres de la Commission de libération
du
canton de Vaud et que, comme il est "extrêmement difficile d'être
juge et
partie", l'arrêt attaqué pourrait être "arbitraire".
Ce grief revient à soutenir que le magistrat visé aurait dû se
récuser du
fait qu'il préside un organisme - en l'occurrence celui qui est
chargé du
patronage des détenus et des détenus libérés -, dont le directeur est
l'un
des membres de l'autorité qui a rendu la décision de première
instance.

1.1 Selon la jurisprudence constante, un motif de récusation doit être
invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé
avoir
tacitement renoncé à s'en prévaloir. En particulier, il n'est pas
admissible
d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer argument, à l'occasion
d'un
recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué,
alors que
le motif de récusation était déjà connu auparavant. Cela ne signifie
pas que
l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être
communiquée
de manière expresse au justiciable; il suffit que le nom de ceux-ci
ressorte
d'une publication générale facilement accessible, par exemple de
l'annuaire
officiel. Cela vaut en tout cas pour la partie assistée d'un avocat,
qui est
présumée connaître la composition régulière du tribunal, du moins
s'agissant
des magistrats qui font partie de sa composition ordinaire (ATF 128 V
82
consid. 2b p. 85 s.).
1.2 Le magistrat visé, soit Z.________, est depuis des années l'un
des quinze
juges ordinaires du Tribunal cantonal vaudois, dont la composition
fait
l'objet d'une publication régulière dans l'Annuaire officiel du
canton de
Vaud. Sa qualité de membre ordinaire de ce tribunal ressort en
particulier de
l'édition 2002/2003 de l'annuaire précité, dont il résulte également
qu'il
était le président du Tribunal cantonal vaudois ainsi que de la Cour
de
cassation pénale de ce tribunal pour l'année 2002. Certes, le
recourant n'est
pas assisté d'un avocat. Toutefois, et c'est ce qui est déterminant,
le
recours qu'il avait interjeté contre la décision du Service
pénitentiaire du
21 octobre 2002 - qui révoquait le régime de section ouverte qui lui
avait
été accordé le 30 juillet 2002 - avait été écarté le 4 décembre 2002
par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, alors qu'elle
était
présidée par le magistrat visé, comme cela ressort non seulement de
l'édition
2002/2003 de l'annuaire officiel vaudois mais du rubrum de l'arrêt
cantonal
du 4 décembre 2002. Le recourant ne pouvait donc ignorer que le
magistrat
visé pourrait être amené à statuer sur le recours qu'il a formé
contre la
décision de la Commission de libération lui refusant le bénéfice de
la mesure
litigieuse et devait par conséquent en demander d'emblée la
récusation. Or,
il ne l'a pas fait, attendant l'issue de son recours cantonal avant
de faire
valoir, pour la première fois dans son recours de droit
administratif, un
motif de récusation à l'encontre du magistrat visé. Dans ces
conditions, il
n'est pas possible d'entrer en matière.

2.
Le recourant conteste le refus de l'autorité cantonale de lui
accorder la
libération conditionnelle.

2.1 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné
ait subi
les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de
condamnation à
l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la
peine ne
s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se
conduira
bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP).

Il est acquis que les deux tiers de la peine infligée au recourant
ont été
atteints le 9 décembre 2002. L'arrêt attaqué admet par ailleurs que
les
manquements du recourant pendant sa détention - soit la consommation
de
cocaïne puis de cannabis ainsi que la découverte dans sa cellule d'une
seringue, d'un reste de joint et d'un mélange de cannabis et de
médicaments -
ne sont pas à eux seuls propres à exclure la libération
conditionnelle. Il
ajoute toutefois,
avec raison, que ces manquements peuvent néanmoins
jouer un
rôle dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder pour
déterminer
si un pronostic favorable peut être posé quant à la conduite future du
recourant en liberté (ATF 119 IV 5 consid. 1a p. 7; cf. également ATF
125 IV
113 consid. 2a p. 115, 124 IV 193 consid. 3 p. 195). En définitive, la
question est donc de savoir si un tel pronostic peut être posé.

2.2 Pour poser le pronostic favorable exigé par l'art. 38 ch. 1 al. 1
CP, il
y a lieu de procéder à une appréciation globale prenant en
considération les
antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en
général et
dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et
surtout
le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles
il est à prévoir qu'il vivra (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 124
IV 193
consid. 3 p. 195; 119 IV 5 consid. 1b p. 8). La nature des
infractions à
l'origine de la condamnation ne joue pas de rôle; en revanche, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure
où elles renseignent sur sa personnalité et son comportement probable
en
liberté (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; 119 IV 5 consid. 1b p. 8).
Un
certain risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle
soit
conditionnelle ou définitive, de sorte qu'il serait excessif de
n'accorder
celle-ci que si l'on a une certitude absolue que ce risque ne se
réalisera
pas; l'existence de certains facteurs favorables ne suffit toutefois
pas; il
faut pouvoir raisonnablement conjecturer que le condamné se conduira
bien;
pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte du degré
de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais aussi du
bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116; 124 IV 193
consid. 3
p. 195; 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large
pouvoir
d'appréciation, dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral
qu'en
cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur
des
considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5
consid. 2 p.
8 et la jurisprudence citée).

2.3 Depuis 1994, le recourant a subi six condamnations,
principalement pour
des infractions à la LStup et contre le patrimoine. En 1997, un
sursis qui
lui avait été accordé en 1995 a dû être révoqué. Une expertise
psychiatrique
effectuée en novembre 2000, dans le cadre de la dernière procédure
pénale, a
notamment révélé qu'il paraissait toujours ancré dans la toxicomanie
et la
délinquance. Durant les huit premiers mois de sa détention, soit de
décembre
2001 à juillet 2002, son comportement a été positif, si bien qu'il a
été
autorisé à poursuivre l'exécution de sa peine en régime de section
ouverte
dès le 13 août 2002. Cet assouplissement a toutefois démontré sa
fragilité;
sa situation et son attitude se sont péjorées; en outre, deux analyses
toxicologiques, effectuées le 17 septembre et le 8 octobre 2002, se
sont
révélées positives, les arrêts disciplinaires sanctionnant le premier
de ces
manquements ne l'ayant pas dissuadé de récidiver. A cela, il objecte
vainement que les conditions en régime de section ouverte sont plus
difficiles qu'à l'extérieur; s'il ne parvient pas, dans un régime de
détention allégé, à résister à certaines sollicitations, il ne sera
certes
pas mieux à même de le faire une fois libéré.

Il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué que le recourant s'est
jusqu'ici
borné à affirmer son intention de prendre un appartement ou d'avoir
une
activité professionnelle, sans entreprendre aucune démarche en vue de
développer ces projets, et qu'il n'a pu proposer aucune mesure
concrète
démontrant une volonté sérieuse de lutter contre sa toxicomanie et de
se
réinsérer socialement. A cet égard, il ne suffit pas qu'il évoque des
mesures
telles que des contrôles d'urine ou la poursuite du traitement à la
méthadone, qui existent déjà sans qu'il ait réellement évolué, ou
encore un
patronage. Dans la mesure où il affirme que ses projets de travail et
de
logement sont maintenant confirmés et que son frère est prêt à
l'engager et à
l'héberger, il invoque des modifications ultérieures de l'état de
fait, qui
ne sont pas recevables; en effet, on ne saurait reprocher à l'autorité
cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète si
ceux-ci se sont modifiés après qu'elle a rendu sa décision (ATF 128
III 454
consid. 1 p. 456/457; 125 II 217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid.
1c p.
99 et les arrêts cités); une modification de l'état de fait
postérieure à la
décision attaquée pourra, le cas échéant, être invoquée dans le cadre
d'une
nouvelle procédure devant les instances inférieures (ATF 121 IV 97
consid. 1c
p. 100).

Se référant à l'ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa p. 198, le recourant
fait valoir
que la libération conditionnelle ne pourrait lui être refusée que si
l'exécution du solde de sa peine était mieux à même de contenir le
risque de
récidive. Il se méprend toutefois sur la portée de cette
jurisprudence;
l'exigence que le juge recherche si la libération conditionnelle,
éventuellement assortie de règles de conduite ou d'un patronage, ne
favoriserait pas mieux la resocialisation du délinquant que
l'exécution
complète de la peine n'implique pas de faire abstraction des
conditions
posées par l'art. 38 ch. 1 CP et, en particulier, de celle qu'un
pronostic
favorable puisse être posé; le sens de la jurisprudence invoquée est
d'amener
le juge à tenir compte, dans l'établissement du pronostic, des
avantages que
présente la libération conditionnelle sur le plan de la prévention
spéciale,
et non de permettre la libération de détenus pour lesquels le
pronostic est
défavorable et qui ne satisfont donc pas aux conditions de l'art. 38
ch. 1
CP. Or, l'arrêt attaqué retient que, dans le cas d'espèce, le risque
de
récidive serait plus élevé que celui qui est inhérent à toute
libération
conditionnelle et que seul un cadre strict apparaît pouvoir détourner
le
recourant de la consommation de stupéfiants. Au demeurant, il est
établi que
les sanctions qu'avait entraînées un premier manquement ainsi que
l'avertissement donné au recourant qu'il risquait de retourner en
régime de
détention ordinaire n'ont pas suffi à le dissuader de la récidive,
alors
qu'il ne pouvait lui échapper qu'il compromettait aussi ses chances de
libération conditionnelle.

Au vu de ce qui précède, on ne peut raisonnablement conjecturer que le
recourant se conduira bien en liberté, quand bien même il
poursuivrait le
traitement à la méthadone, ferait l'objet d'un encadrement ou serait
soumis à
un patronage. L'autorité cantonale, qui s'est fondée sur des critères
pertinents, pouvait dès lors admettre sans violation du droit fédéral
qu'un
pronostic favorable ne pouvait être posé quant à la conduite future du
recourant en liberté. Le refus de la mesure contestée, dont l'une des
conditions n'est pas réalisée, ne viole donc pas le droit fédéral.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ),
dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la
Commission de
libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 7 avril 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.10/2003
Date de la décision : 07/04/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-07;6a.10.2003 ?
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