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07/04/2003 | SUISSE | N°2A.137/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 avril 2003, 2A.137/2003


2A.137/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE, 8 CEDH)

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du


canton de Vaud du 26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant bosniaque né en 1961, est entré ...

2A.137/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour (art. 17 al. 2 LSEE, 8 CEDH)

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant bosniaque né en 1961, est entré en Suisse
le 22
août 1993. Il y a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office
fédéral
des réfugiés le 7 décembre 1993. Il a alors été renvoyé de Suisse; il
a
toutefois bénéficié d'une mesure d'admission provisoire, l'exécution
de ce
renvoi n'étant pas exigible.

Le 6 septembre 1996, X.________ a épousé Y.________, alors titulaire
d'une
autorisation de séjour. Le 4 avril 1998, un fils est né de cette
union.

Entre-temps, la mesure d'admission provisoire octroyée à l'intéressé
a été
levée le 25 février 1998. Cependant, une autorisation de séjour
fondée sur le
regroupement familial lui a été accordée le 10 septembre 1998.

B.
L'intéressé a fait l'objet de nombreuses poursuites pénales depuis
son entrée
en Suisse et a été condamné aux peines suivantes.
25 mars 1996, trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour
recel.
4 juillet 2001, six mois d'emprisonnement et expulsion du territoire
suisse
pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans, pour vol,
tentative
de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.
5 octobre 2001, peine d'emprisonnement complémentaire et absorbée par
celle
prononcée le 4 juillet 2001, pour vol, dommages à la propriété et
violation
de domicile.
17 avril 2002, cinq mois d'emprisonnement et 300 fr. d'amende, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 octobre 2001,
pour vol,
dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violations
simple et
grave des règles de la circulation routière, ivresse au volant, refus
de
prise de sang, conduite d'un véhicule défectueux et conduite malgré le
retrait du permis de conduire.

A cette occasion, le sursis à l'expulsion accordé le 4 juillet 2001 a
été
prolongé d'un an et demi, son maintien étant en outre subordonné à un
traitement médical régulier de l'alcoolisme aussi longtemps que
nécessaire et
au respect de l'engagement pris de ne plus intervenir directement et
sous
quelque prétexte que ce soit auprès de l'épouse et des enfants de
celle-ci.

C.
Par décision du 25 juin 2002, le Service vaudois de la population a
refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Statuant par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif a
rejeté le
recours formé par X.________ contre ce prononcé, en lui fixant un
délai au 31
mars 2003 pour quitter le territoire vaudois. Il a retenu notamment
que
l'intéressé et son épouse, actuellement titulaire d'une autorisation
d'établissement, s'étaient séparés au plus tard en décembre 1999, une
procédure de divorce étant en outre pendante. Condamné à quatre
reprises,
X.________ n'avait jamais travaillé de manière régulière dans le
canton de
Vaud. Il avait de plus fait l'objet de poursuites et d'actes de
défaut de
biens. S'agissant de ses relations avec son fils, également titulaire
d'une
autorisation d'établissement, l'intéressé bénéficiait d'un droit de
visite
qu'il exerçait chaque quinzaine dans les locaux d'une association
spécialisée; cela étant, il ne s'acquittait pas de son obligation
d'entretien, alors qu'il lui était possible de l'assumer
partiellement. En
droit, le Tribunal administratif a considéré que X.________ ne
bénéficiait ni
de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), ni de l'art. 8 par.
1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), faute de liens
étroits et
effectifs avec son épouse ou son fils. En outre, son attitude
constituait un
motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre b LSEE, ce qui
justifiait
de ne pas renouveler son autorisation de séjour et légitimait de même
une
ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.

D.
Agissant le 31 mars 2003 par la voie du recours administratif,
X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 26 février
2003 par le
Tribunal administratif et de renvoyer la cause à cette autorité pour
nouveau
jugement dans le sens de la délivrance d'une autorisation de séjour
en sa
faveur. Il requiert de plus le bénéfice de l'assistance judiciaire et
l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif
n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le
refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas de
droit. En
principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi,
le
recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse
être
invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité,
accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127
II 60
consid. 1a, 161 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a).

1.1 D'après l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, le conjoint d'un
étranger
possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation
de
séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble. La 2ème phrase
de
cette disposition lui confère en outre le droit d'obtenir lui-même un
permis
d'établissement, à condition toutefois que les époux aient vécu cinq
ans
ensemble.

En l'espèce, l'épouse du recourant possède une autorisation
d'établissement.
Il est toutefois constant que les conjoints sont actuellement en
instance de
divorce après avoir vécu moins de cinq ans en ménage commun. Ainsi,
l'intéressé ne peut invoquer l'art. 17 al. 2 LSEE, de sorte que le
recours
est irrecevable sous cet angle.

1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille
ayant le droit de s'établir en Suisse (en principe nationalité suisse
ou au
bénéfice d'une autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF
126 II 335 consid. 2a, 377 consid. 2b, 425 consid. 2a).

Le recourant ne tente pas d'invoquer ses liens avec son épouse, à
juste titre
au vu de leur rupture. En revanche, il réclame la protection de
l'art. 8 CEDH
compte tenu de ses relations avec son fils titulaire d'une
autorisation
d'établissement. A ce propos, il conteste l'opinion du Tribunal
administratif
selon laquelle ces attaches seraient ténues au point d'exclure le
bénéfice
cette disposition. En particulier, il prétend ne pas avoir été
astreint à une
contribution d'entretien au motif que son état de santé lui
interdirait
d'exercer une activité lucrative.

Il est douteux que les liens du recourant avec son fils, aujourd'hui
âgé de
cinq ans, soient étroits et effectifs au sens de l'art. 8 CEDH (sur la
définition de tels liens, cf. ATF 118 Ib 153 consid. 1c et les
références
citées). Il est d'une part constant que l'intéressé n'exerce son
droit de
visite, au mieux, que chaque quinzaine dans les locaux d'une
association
spécialisée. S'agissant d'autre part du respect de son obligation
d'entretien, le recourant ne démontre pas que les faits retenus à sa
charge
par le Tribunal administratif seraient manifestement inexacts,
incomplets ou
établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
OJ). La
question souffre toutefois de rester indécise, l'ingérence constituée
par
l'éloignement de l'intéressé s'avérant de toute façon licite (cf.
consid. 2
ci-dessous).

2.
2.1
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet,
une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale
est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette
ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". La question de savoir
si, dans
un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue
sur la
base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence
(ATF 125
II 633 consid. 1e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c, 22
consid. 4a).

2.2
Le recourant réalise les motifs d'expulsion figurant à l'art. 10 al.
1 LSEE,
dès lors qu'il a été condamné à de multiples peines d'emprisonnement,
de cinq
et six mois notamment. De surcroît, ses infractions ne sont pas
dénuées
d'importance et leur répétition démontre qu'il est incapable de
respecter les
lois de son pays d'accueil. Enfin, le fait qu'il ait observé jusqu'à
présent,
cas échéant, les modalités du sursis à l'expulsion prévues le 17
avril 2002
ne constitue pas une garantie suffisante quant à son bon comportement
à
l'avenir.

Si le recourant vit en Suisse depuis neuf ans et demi, cette durée
doit être
relativisée, car plus de quatre ans se sont déroulés en vertu d'une
admission
provisoire. Au demeurant, ses actes répréhensibles, l'absence
d'activité
lucrative et sa situation obérée démontrent que son intégration est
fort
limitée. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir tissé de liens
particuliers
avec la Suisse, hormis ses relations avec son fils. Celles-ci ne
conduisent
toutefois pas à lui octroyer une autorisation de séjour. Le recourant
n'a
pratiquement jamais vécu avec son fils - les époux s'étant séparés
alors que
celui-ci était âgé d'un an et demi -, et n'exerce son droit de visite
que
tous les quinze jours. Leurs attaches ne sont donc pas aussi intenses
que
s'il s'agissait de contacts quotidiens. Enfin, il sied de souligner
que le
recourant n'est pas expulsé, mais s'est vu refuser le renouvellement
de son
autorisation de séjour. Il lui sera dès lors loisible de visiter son
fils
dans le cadre de séjours touristiques (cf. art. 11 al. 4 LSEE; ATF
120 Ib 6
consid. 4a), les modalités du droit de visite pouvant être aménagées
quant à
sa fréquence et à sa durée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a).

Ainsi, le Tribunal administratif n'a pas violé l'art. 8 par. 2 CEDH en
confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour de
l'intéressé.
Pour le surplus, il sied de renvoyer à l'arrêt attaqué (art. 36a al.
3 OJ).

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant
d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance
judiciaire
doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit
supporter un
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé
en tenant
compte de sa situation financière (art. 153a OJ). Compte tenu de
l'issue du
recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant que recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il est mis à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000
fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office féd éral des étrangers.

Lausanne, le 7 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.137/2003
Date de la décision : 07/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-07;2a.137.2003 ?
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