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04/04/2003 | SUISSE | N°I.82/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, I.82/02


{T 7}
I 82/02

Arrêt du 4 avril 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier : M. Vallat

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

H.________, intimé,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
H. ________, a bénéficié d'un reclassement dans une nouvelle
profession qui
s'est achevé en jui

llet 2000 par l'obtention d'un CFC de laborant en
chimie.
Pendant cette formation et jusqu'au 31 juillet 2000, il a perçu des
indemni...

{T 7}
I 82/02

Arrêt du 4 avril 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Leuzinger, Rüedi et
Ferrari.
Greffier : M. Vallat

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

H.________, intimé,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
H. ________, a bénéficié d'un reclassement dans une nouvelle
profession qui
s'est achevé en juillet 2000 par l'obtention d'un CFC de laborant en
chimie.
Pendant cette formation et jusqu'au 31 juillet 2000, il a perçu des
indemnités journalières de l'AI.

Dès le 1er octobre 2000, il a travaillé comme collaborateur
temporaire auprès
de l'entreprise X.________.

Par décision du 16 février 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
(OAI) a
refusé de lui allouer toute prestation après l'achèvement de sa
formation,
pour les mois d'août et septembre 2000.

B.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a, par jugement du 27
novembre
2001, admis le recours de l'assuré contre la décision de l'OAI qu'il a
annulée. Considérant que l'assuré avait droit à des indemnités
journalières
de l'AI pendant soixante jours au plus, la juridiction cantonale a
renvoyé le
dossier à l'OAI pour nouvelle décision.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.

L'OAI s'en remet à justice alors que l'intimé n'a pas répondu.

Considérant en droit :

1.
En vertu de l'art. 22 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une indemnité
journalière
pendant la réadaptation si les mesures de réadaptation l'empêchent
d'exercer
une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il
présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de
50 % au
moins.

L'art. 22 al. 3 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer
les
conditions auxquelles les indemnités journalières pourront être
allouées pour
des jours isolés, ainsi que pour la durée de l'instruction du cas, le
temps
précédant l'exécution de la réadaptation et le temps de mise au
courant dans
un emploi.

Sur la base de cette délégation législative, le Conseil fédéral a
réglementé
les conditions du droit aux indemnités journalières aux art. 17 ss
RAI. Selon
l'art. 19 RAI relatif au délai d'attente pendant la recherche d'un
emploi,
l'assuré n'a pas droit à l'indemnité journalière pour le temps
pendant lequel
il attend qu'un emploi convenable lui soit trouvé. Si toutefois la
recherche
d'un emploi est précédée d'une formation professionnelle initiale ou
d'un
reclassement professionnel, l'assuré conserve le bénéfice de
l'indemnité
journalière pendant soixante jours au plus (al. 1). Les assurés au
bénéfice
d'une indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité
journalière de l'assurance-invalidité (al. 2).

2.
Se fondant sur la disposition précitée, en particulier l'al. 2, la
juridiction cantonale a considéré que, dès lors que l'assuré ne
bénéficiait
pas d'indemnités de chômage, il avait droit pendant soixante jours au
plus
aux indemnités journalières de l'AI à la fin de son reclassement
professionnel.

Dans son recours, l'OFAS fait observer que les versions allemande,
française
et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI - en vigueur pourtant depuis le
1er
janvier 1984 - divergent. Comme la langue originale est l'allemand
selon ses
dires, il y a lieu de faire application de l'art. 19 al. 2 RAI dans
cette
dernière version selon laquelle l'assuré ne peut prétendre à une
indemnité
journalière de l'AI s'il a droit à une indemnité de
l'assurance-chômage.

3.
3.1Il existe effectivement une divergence entre, d'un côté, les textes
français et italien et, de l'autre, allemand de l'art. 19 al. 2 RAI.
Selon la
version française de cette disposition, «les assurés au bénéfice d'une
indemnité de l'assurance-chômage n'ont pas droit à une indemnité
journalière
de l'assurance-invalidité». La version italienne dispose que «gli
assicurati
che beneficiano dell'indennità giornaliera dell'assicurazione contro
la
disoccupazione non hanno diritto all'indennità giornaliera
dell'assicurazione
per l'invalidità». En revanche, selon la version allemande,
«Versicherte,
denen das Taggeld der Arbeitslosenversicherung zusteht, haben keinen
Anspruch
auf das Taggeld der Invalidenversicherung».

Autrement dit, selon les deux premières versions, l'assuré n'a pas
droit à
l'indemnité journalière de l'AI s'il perçoit des indemnités de
chômage alors
que dans la version allemande ce droit n'est pas donné déjà si
l'assuré peut
prétendre des indemnités de cette assurance, qu'il les perçoive ou non
effectivement.

3.2 Contrairement à la thèse soutenue par l'OFAS, les textes légaux
sont
d'égale valeur dans ces trois langues officielles (cf. art. 70 Cst.;
art. 9
al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les recueils de lois et
la
Feuille fédérale [RS 170.512]). Lorsqu'ils présentent entre eux des
divergences, il convient de déterminer celui qui, d'après les méthodes
usuelles d'interprétation, rend le plus exactement le sens de la
règle et
peut être considéré comme juste (ATF 126 V 106 consid. 3a, 117 V 291
consid.
3b; cf. aussi Bernhard Schnyder, Die Dreisprachigkeit des ZGB: Last
oder
Hilfe? in: Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Bâle
2000, spéc.
p. 39 ss).

3.3 Dans son arrêt du 27 septembre 1994 (ATF 120 V 429), le Tribunal
fédéral
des assurances a déjà eu l'occasion de se prononcer sur les
divergences
existant entre les textes français et italien d'une part, allemand de
l'autre, de l'art. 19 al. 1 2e phrase RAI. Au terme de son examen, il
a
considéré que pour que le droit à l'indemnité journalière de l'AI
soit donné,
il suffit que la recherche d'un emploi ait été précédée d'une
formation
professionnelle initiale ou d'un reclassement dans une nouvelle
profession,
donnant ainsi la préférence aux versions française et italienne au
détriment
de la version allemande. Dans ses motifs, le tribunal a constaté
d'abord que
l'on ne pouvait rien déduire de la délégation législative figurant à
l'art.
22 al. 3 LAI en faveur de l'une ou l'autre version. Ensuite, se
fondant sur
les travaux préparatoires (Message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale
relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un
projet de
loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants du 24
octobre
1958; Rapport de la Commission fédérale d'experts pour la révision de
l'assurance-invalidité du 1er juillet 1966), le tribunal a rappelé
l'intention du législateur d'assurer, par voie réglementaire déléguée
au
Conseil fédéral, la continuité du service des prestations depuis le
moment où
l'invalidité s'est produite jusqu'à celui de la reprise complète d'une
activité lucrative, dans des cas dignes de considération, et celle de
réduire
au minimum les cas où l'assuré risque d'être privé d'une prestation à
la fin
du reclassement professionnel. Au regard de cette volonté d'accorder
une aide
économique à l'assuré à la recherche d'un emploi après reclassement
et qui ne
bénéficie pas d'indemnités journalières de l'assurance-chômage,
l'assuré
s'est vu reconnaître le droit à une indemnité journalière de l'AI
pour la
période d'un mois entre la fin de son reclassement et la date de son
annonce
à l'assurance-chômage (ATF 120 V 433 consid. 2b).

3.4 L'art. 19 al. 2 RAI, entré en vigueur en même temps que la LACI,
a pour
but d'assurer la coordination entre le droit à l'indemnité
journalière de
l'assurance-invalidité et le droit à l'indemnité de
l'assurance-chômage.
Selon les explications données à ce sujet par l'OFAS (RCC 1983 p.
408), la
nouvelle disposition de l'art. 19 al. 2 RAI vise à exclure les cumuls
de
prestations dans le secteur des indemnités journalières. Elle empêche
qu'un
invalide reclassé aux frais de l'AI ne touche de telles indemnités
des deux
assurances à la fois au cours de la période pendant laquelle il
attend de
trouver un emploi.

3.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les
versions
française et italienne de l'art. 19 al. 2 RAI correspondent
effectivement
tant au but et au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral qu'à
l'intention
exprimée par le législateur en relation avec la délégation de l'art.
22 al. 3
LAI. Comme on l'a vu, le but de coordination est d'empêcher qu'un
assuré
bénéficie à la fois des indemnités de l'assurance-invalidité et de
l'assurance-chômage (v. dans ce sens ATF 123 V 22 consid. 3a in fine;
VSI
1998, p. 62) tout en lui assurant des prestations, limitées par l'AI à
soixante jours, jusqu'à la reprise d'une activité lucrative. Dans ce
sens, il
n'y a pas lieu de revenir sur la solution consacrée à l'ATF 120 V 429.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Ville
d'Yverdon-les-Bains
Office du travail, Yverdon, au Tribunal des assurances du canton de
Vaud et à
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

Lucerne, le 4 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.82/02
Date de la décision : 04/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;i.82.02 ?
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