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04/04/2003 | SUISSE | N°I.552/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, I.552/02


{T 7}
I 552/02

Arrêt du 4 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

G.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits :

A.
Le 21 décembre 1997, alor

s qu'il travaillait comme barman auprès du
Bar
X.________, G.________, né en 1953, divorcé, a subi une rupture de la
coiffe
des rotate...

{T 7}
I 552/02

Arrêt du 4 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

G.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue
de
l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 juin 2002)

Faits :

A.
Le 21 décembre 1997, alors qu'il travaillait comme barman auprès du
Bar
X.________, G.________, né en 1953, divorcé, a subi une rupture de la
coiffe
des rotateurs à l'épaule droite en s'interposant dans une dispute.
Les suites
immédiates de cet événement ont été prises en charge par Garanta
(Suisse)
Assurances SA, assureur-accidents.

Dès le lendemain de l'incident, G.________ a été déclaré incapable de
travailler. Nonobstant deux interventions chirurgicales pratiquées
les 14 mai
1998 et 28 juin 1999, le prénommé a continué de ressentir des douleurs
persistantes à l'épaule droite (rapport médical LAA du 29 mars 2000).
Le 15
décembre 1999, il a présenté une demande de prestations à
l'assurance-invalidité.

Sur proposition de son médecin-conseil, l'Office AI du canton de
Neuchâtel
(ci-après : l'office AI) a confié une expertise au docteur A.________,
spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce dernier a
fait état
de séquelles douloureuses post-traumatiques de l'épaule droite avec
une
importante amplification des symptômes, et conclu à une incapacité de
travail
de 30 % dans l'activité habituelle de l'assuré (rapport du 7
septembre 2000).
Dans une lettre du 20 février 2001 à l'intention de l'office AI, le
docteur
B.________, médecin-chef du service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'Hôpital Y.________, a laissé entendre que les
douleurs de
son patient se seraient aggravées, ce qui a amené ledit office à
requérir une
nouvelle expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique
Z.________. Au
terme de leurs examens (au plan orthopédique et psychiatrique), les
médecins
de cette clinique ont retenu une limitation fonctionnelle de l'épaule
droite
associée à une amyotrophie des muscles sus- et sous-épineux, mais
aucun
trouble de nature psychique, et estimé que dans la profession de
barman, l'on
ne pouvait exiger de l'assuré qu'un taux d'activité réduit de 50 %
(rapport
du 2 juillet 2001).

Se fondant sur ces pièces, l'office AI a communiqué à l'assuré un
projet de
décision, selon lequel il avait droit à une rente entière pour une
période
limitée du 1er décembre 1998 au 30 septembre 2000, eu égard à
l'amélioration
de son état de santé dès cette dernière date, puis à nouveau à une
demi-rente
à partir du 1er février 2001, compte tenu de l'aggravation de ses
symptômes
signalée par le docteur B.________.

G. ________ a contesté le bien-fondé de ce projet, en faisant valoir
notamment que sur la base des avis exprimés par ses médecins
traitants,
l'assureur-accidents lui reconnaissait le droit à une indemnité
journalière
fondée sur une incapacité de travail de 70 % dès le 1er décembre
2000. Par
décisions des 18 décembre 2001 et 4 janvier 2002, l'office AI a
confirmé les
termes de son projet de décision; il a également octroyé des rentes
complémentaires pour la fille et la nouvelle épouse de l'assuré.

B.
Ce dernier a déféré les deux décisions de l'office AI au Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du
27 juin
2002.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à la
reconnaissance d'une incapacité de travail supérieure à 70 % pour la
période
allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et, par voie de
conséquence,
au versement, durant cette même période, d'une rente d'invalidité
entière.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au
droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b).

2.
Le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales
relatives à la notion et à l'évaluation de l'invalidité (art. 4 et 28
LAI),
ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas,
notamment ceux régissant l'octroi rétroactif par l'AI d'une rente
d'invalidité temporaire et/ou dégressive (ATF 125 V 413) et
l'appréciation
des expertises médicales par le juge. Il suffit par conséquent d'y
renvoyer.

3.
Dès lors que le recourant conteste aussi bien la suppression, dès le
1er
octobre 2000, de son droit à la rente entière, que le moment à partir
duquel
l'office intimé a fixé son taux d'invalidité à 50 %, il s'agit
d'examiner si
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée entre le 1er décembre 1998
(date du
début du droit à la rente entière) et le 1er octobre 2000 (date de la
suppression de cette prestation), respectivement le 1er février 2001
(date du
début du droit à la demi-rente).

4.
A l'instar de l'office AI, les premiers juges ont considéré, en se
référant
aux expertises établies par le docteur A.________ et la Clinique
Z.________
(auxquelles ils ont par ailleurs reconnu pleine force probante), que
l'état
de santé de l'assuré s'était, dans un premier temps, amélioré au
point de
justifier la suppression de tout droit à une rente à partir du 1er
octobre
2000, pour ensuite s'aggraver au point de motiver à nouveau
l'allocation de
prestations AI sous la forme d'une demi-rente à partir du 1er février
2001.
En particulier, ils se sont écartés de la position de
l'assureur-accidents
qui s'était montré d'accord d'allouer à G.________ une indemnité
journalière
basée sur une incapacité de travail de 70 % dès le 1er décembre 2000
et n'ont
pas non plus suivi l'avis de la doctoresse C.________, médecin
traitant,
selon laquelle l'incapacité de travail de l'assuré (de 70 %) restait
inchangée au mois de février 2001, et ce pour une durée indéterminée.

5.
Il convient de relever tout d'abord que contrairement à ce que
prétend le
recourant, la reconnaissance par l'assureur-accident d'un taux
d'incapacité
de travail déterminé dans le cadre du versement d'indemnités
journalières n'a
pas un caractère contraignant pour l'assurance-invalidité appelée à
statuer
sur le droit à une rente. Il peut en effet arriver qu'un expert
mandaté par
l'assurance-invalidité exprime, au sujet de la capacité de travail
d'un
assuré, une opinion différente que celle d'un autre médecin
interpellé par
l'assureur-accidents et que le rapport dudit expert présente
finalement une
valeur probante supérieure à celle qu'on pouvait accorder à l'avis du
médecin
précité (cf. arrêt B. du 4 juillet 2001, I 199/01 et la référence
citée au
consid. 3d). Différente est la situation dans laquelle un assureur
social
fixe le taux d'invalidité d'un assuré par une décision passée en
force avant
que les autres assureurs ne se soient eux-même prononcés sur le cas
(voir à
ce sujet ATF 126 V 288). On ne se trouve toutefois pas en présence
d'une
telle hypothèse, de sorte que l'office intimé n'était pas
nécessairement tenu
de prendre à son compte l'incapacité de travail de 70 % admise par
l'assureur-accidents.

En l'occurrence, si l'on compare la situation de G.________ telle
qu'elle se
présentait à la fin de l'année 1998 et celle existant au mois
d'octobre 2000,
force est de constater qu'une amélioration notable est intervenue
entre ces
deux dates. Dans l'intervalle, en effet, le prénommé a subi une
seconde
intervention chirurgicale et bénéficié de séances de physiothérapie
intensive; bien que ses douleurs n'aient pas totalement disparu,
l'état de
son épaule s'est à tout le moins stabilisé - dès le 2 mars 2000, le
docteur
D.________, chirurgien-chef de l'Hôpital W.________, a d'ailleurs mis
un
terme au traitement médical (rapport médical LAA du 29 mars 2000). En
outre,
ni le docteur A.________ ni les médecins de la Clinique Z.________
n'ont
confirmé, à l'issue de leurs examens respectifs, l'existence chez lui
d'une
incapacité de travail totale comme cela avait été régulièrement le cas
auparavant (voir le dossier LAA). Ils ont au contraire estimé qu'il
conservait, nonobstant ses douleurs et ses limitations fonctionnelles
à
l'épaule droite, une capacité de travail résiduelle importante; quant
aux
foulures du poignet gauche signalées par l'assuré, aucun des deux
experts n'a
considéré qu'elles entraînaient une incapacité de travail
significative. Face
à ces données médicales qui vont toutes dans le même sens, on ne
saurait
reconnaître à l'appréciation de la doctoresse C.________, laquelle
prend
appui essentiellement sur les échecs de reprise du travail de
G.________ au
cours de l'année 2000, une valeur prépondérante.

En revanche, on ne saurait donner raison à la juridiction cantonale
lorsqu'elle retient, d'un côté, une amélioration de la capacité de
travail de
l'assuré à la date déterminante de l'ordre de 70 %, et, de l'autre,
une
péjoration de cette capacité à partir du 1er février 2001. Certes,
quatre
mois après le dépôt de l'expertise du docteur A.________, le docteur
B.________ a-t-il fait part à l'office intimé de l'existence d'une
telle
aggravation. Ce médecin est cependant revenu sur ses déclarations
dans une
seconde lettre (du 9 avril 2001) : en vérité, il n'y avait pas eu de
changement significatif depuis la date du rapport d'expertise du
docteur
A.________ mais, à ses yeux, la capacité de travail de G.________
avait fait
l'objet d'une appréciation trop sévère de la part de l'expert; une
nouvelle
expertise, pluridisciplinaire, s'imposait pour mieux appréhender
l'ensemble
des difficultés (notamment psychiques) auxquelles son patient était
confronté
ensuite de sa lésion. L'office AI s'est montré d'accord avec cette
proposition et l'assuré a été invité à se soumettre à un nouvelle
expertise à
la Clinique Z.________. Au terme de leurs investigations et des tests
d'aptitude concrets que G.________ a réalisés en atelier, les
médecins de
cette clinique n'ont pas fait état d'une quelconque aggravation du
status de
l'épaule entre la date de leur examen et celui pratiqué par le docteur
A.________, mais ont été d'avis que les limitations fonctionnelles que
l'assuré présentait l'entravaient, comme barman, dans une mesure plus
importante (à 50 % au moins). Cette expertise n'établit donc pas de
faits
nouveaux par rapport à ceux évoqués précédemment par le docteur
A.________;
elle constitue en réalité une nouvelle appréciation de la situation
médicale
de l'assuré, de sorte qu'elle ne saurait fonder une révision au sens
de
l'art. 41 LAI. Partant, de deux choses l'une : ou bien, il y a lieu
d'accorder plus de poids aux conclusions du docteur A.________ et le
recourant ne peut plus prétendre de rente à partir du 1er octobre
2000, ou
bien ce sont celles des médecins de la Clinique Z.________ qui doivent
l'emporter et le recourant a depuis lors droit à une demi-rente.

C'est cette dernière solution qui mérite d'être retenue. Les médecins
de la
Clinique Z.________ ont en effet pu procéder à des examens plus
approfondis
sur l'assuré, qui a séjourné 4 jours complets dans leur établissement
médical. En particulier, ils ont effectué de nouvelles radiographies
de
l'épaule droite, examiné la situation médicale selon une approche
pluridisciplinaire, et complété leurs observations cliniques par une
évaluation concrète des aptitudes du recourant en atelier; les
conclusions
qu'ils en ont tirées relativement à la capacité de travail résiduelle
de
G.________ sont par ailleurs bien motivées et convaincantes, ce qui
justifie
de leur reconnaître une force probante plus élevée.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal
administratif du
27 juin 2002, ainsi que les décisions de l'Office AI du canton de
Neuchâtel
des 18 décembre 2001 et 4 janvier 2002 sont modifiés en ce sens que le
recourant a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre
2000.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les
dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.552/02
Date de la décision : 04/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;i.552.02 ?
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