La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2003 | SUISSE | N°5P.77/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, 5P.77/2003


{T 0/2}
5P.77/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl
et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4,
1204
Genève,

contre

Dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 G

enève 3.

art. 9 Cst. (divorce; mesures provisoires),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour...

{T 0/2}
5P.77/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl
et Marazzi.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4,
1204
Genève,

contre

Dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat, rue
Robert-Céard
13, 1204 Genève,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (divorce; mesures provisoires),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 17 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________, né le 14 juin 1959, et dame X.________, née le 25
décembre 1965,
tous deux originaires du Portugal, se sont mariés le 5 janvier 1985.
Ils ont
eu deux enfants: A.________, né le 8 novembre 1988, et B.________, né
le 1er
décembre 1992.

Le 13 octobre 2000, dame X.________ a déposé une requête unilatérale
de
divorce fondée sur l'art. 115 CC contre son époux, lequel s'oppose au
divorce.

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 31 octobre 2000, la
Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève a
astreint
X.________ à payer, dès le 1er décembre 2000, une contribution
mensuelle de
1'500 francs, allocations familiales non comprises, pour l'entretien
de sa
famille.

Par jugement de mesures provisoires du 28 mai 2001, le Tribunal de
première
instance du canton de Genève a condamné X.________ à verser à son
épouse, la
somme mensuelle de 2'215 francs, allocations familiales non
comprises, à
titre de contribution pour l'entretien de sa famille.

Statuant sur l'appel déposé par l'époux, la Chambre civile de la Cour
de
justice genevoise, a confirmé, par arrêt du 22 février 2002, la
décision
précitée, précisant que la contribution d'entretien était due dès le
1er juin
2001.

B.
Le 13 juin 2002, X.________ a requis la modification des mesures
provisionnelles. Arguant de la péjoration de sa situation financière,
il a
conclu à la suppression de toute contribution d'entretien.

Par jugement de mesures provisoires du 15 août 2002, le Tribunal de
première
instance du canton de Genève a dispensé X.________ de toute
contribution
d'entretien, dès le 1er juin 2002. Il a constaté que l'épouse recevait
mensuellement une indemnité de chômage d'environ 1'400 francs, une
aide
financière de l'Hospice Général de 1'664 francs 50 et une avance de
2'200
francs du Service d'avance et de recouvrement des pensions
alimentaires.
Concernant la situation de l'époux, le Tribunal a relevé que
celui-ci, depuis
le 1er juin 2002, ne percevait plus que des indemnités de chômage de
2'328
francs 40, qui ne lui permettaient pas de couvrir son minimum vital,
alors
que jusqu'au 31 mai 2002, il avait encore reçu des mensualités de
1'666
francs 65 en exécution du paiement du prix de vente de son commerce.

Statuant sur l'appel interjeté par l'épouse, la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève a annulé, par arrêt du 17 janvier 2003,
le
jugement précité et condamné X.________ à payer une contribution
mensuelle à
l'entretien de sa famille de 800 francs, dès le 1er juin 2002,
allocations
familiales non comprises.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, l'époux demande au
Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2003. Il requiert également
l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est ouvert contre une décision de mesures
provisoires prise en instance de divorce (art. 137 CC; ATF 126 III 261
consid. 1 p. 263 et les références citées). Déposé en temps utile
contre un
arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 84,
86 al. 1
et 89 OJ.

2.
2.1Selon la jurisprudence, les autorités cantonales jouissent d'un
large
pouvoir en matière d'appréciation des preuves. Saisi d'un recours de
droit
public, le Tribunal fédéral n'intervient que si cette appréciation se
révèle
arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable ou en
contradiction
évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une
inadvertance
manifeste (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p.
186; 127 I
38 consid. 2b p. 41 et les références citées). Statuant sur recours
contre
une décision sur mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre
une
retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné à cette
procédure particulière, le juge n'examine la cause que de manière
sommaire et
provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398).

2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir
un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un
recours
de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
expressément
soulevés et présentés de manière claire et détaillée, le principe de
l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71
consid. 1c
p. 76). Par conséquent, celui qui se plaint d'arbitraire ne peut se
borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure
d'appel
où l'autorité de recours dispose d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117
Ia 10
consid. 4b p. 11 s.; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). En particulier, il
ne peut
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais
doit
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée
repose sur
une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a
p.
373), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552
consid. 4d
p. 558). En outre, dans un recours pour arbitraire, les moyens de
fait ou de
droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118
III 37
consid. 2a p. 39 et les références citées).

3.
Selon l'arrêt attaqué, la situation financière du recourant s'est
modifiée
depuis le 1er juin 2002, puisqu'il ne reçoit plus que des indemnités
de
l'assurance-chômage de 2'328 francs 40, la mensualité résultant de la
vente
de son établissement public ne lui étant plus versée à partir de
cette date.
La cour cantonale estime toutefois qu'il y a lieu de lui imputer une
capacité
de gain hypothétique. Elle retient que, selon l'arrêt du 22 février
2002, le
recourant est apte à réaliser un salaire mensuel d'au moins 3'000
francs et
qu'il s'agit là d'un montant minimum, le salaire mensuel moyen pour
des
activités simples et/ou répétitives étant de 4'376 francs, à Genève,
en 2001.
Relevant que le montant de 3'000 francs est déjà très bas, l'autorité
cantonale estime que le revenu hypothétique peut être arrêté à 3'200
francs
et fixe à 800 francs la contribution d'entretien.

3.1 Le recourant invoque une application arbitraire (art. 9 Cst.) des
art.
137 al. 2, 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC. Il conteste le revenu
hypothétique
arrêté par la cour cantonale. Il explique qu'il ne travaille plus
comme
aide-horticulteur auprès du Service des espaces verts et de
l'environnement
de la Ville de Genève pour un salaire mensuel net de 2'919 francs 35,
puisque
son contrat, conclu pour une durée de six mois, a pris fin le 2
janvier 2002,
qu'il s'est trouvé en incapacité de travail du 5 décembre 2001 au 5
mars 2002
et qu'il se trouve au chômage depuis le 6 mars 2002. Il perçoit
depuis des
indemnités mensuelles de chômage de 2'328 francs 40, correspondant, à
son
sens, à la capacité contributive que la cour cantonale aurait dû
prendre en
considération.

Le recourant estime que, compte tenu de la mauvaise conjoncture
économique et
de la crise du marché du travail pour les personnes ne disposant pas
d'une
formation scolaire et professionnelle suffisante, il est irréaliste et
arbitraire de lui reprocher de ne pas avoir encore retrouvé une
activité
professionnelle, alors que son épouse est au chômage depuis le mois
d'août
2001. De plus, malgré ses recherches sérieuses et régulières,
rigoureusement
contrôlées par la caisse de chômage, il n'a pas encore retrouvé de
place de
travail. Sa relative longue période d'incapacité de travail a
également
compliqué sa quête d'une nouvelle activité professionnelle. Il
allègue encore
que la référence faite par la cour cantonale au salaire mensuel moyen
perçu à
Genève pour des activités simples et/ou répétitives n'est pas
pertinente,
puisqu'il est au chômage.

3.2 Ce faisant, le recourant se borne à opposer son appréciation à
celle de
la cour cantonale en ce qui concerne ses possibilités de trouver du
travail.
Il ne démontre pas, preuves à l'appui, que l'appréciation de
l'autorité
cantonale serait arbitraire. Pour y satisfaire, il ne suffit pas
d'affirmer
simplement qu'il est toujours sans travail et que la caisse de
chômage ne
verse des indemnités qu'en cas de recherches d'emploi sérieuses. En
effet, le
recourant doit prouver son impossibilité de trouver du travail, ce qui
présuppose qu'il indique au moins, preuves à l'appui, les recherches
précises
qu'il a entreprises et les motifs de refus. Dans ces conditions, le
recours
ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable. Cela
étant, il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire
(art. 152
al. 1 OJ) et de mettre les frais à la charge du recourant (art. 156
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.77/2003
Date de la décision : 04/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;5p.77.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award