La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2003 | SUISSE | N°5P.69/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, 5P.69/2003


{T 0/2}
5P.69/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

R. ________ SA,
recourante, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du
Bourg-de-Four 25, 1204 Genève,

contre

Y.________ SA, intimée, représentée par Me Gabriel Benezra, avocat,
rue
Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 121

1 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art....

{T 0/2}
5P.69/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

R. ________ SA,
recourante, représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, place du
Bourg-de-Four 25, 1204 Genève,

contre

Y.________ SA, intimée, représentée par Me Gabriel Benezra, avocat,
rue
Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
Tribunal de première instance du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3736, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 29 Cst., etc. (mesures provisionnelles dans une procédure selon
l'art.
85a LP),

recours de droit public contre notamment le jugement du Tribunal de
première
instance du canton de Genève du 30 janvier 2003 et la décision de la
Cour de
justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif au recours
cantonal.

Faits:

A.
Y. ________ SA et R.________ SA entretiennent des relations
commerciales
depuis de longues années. Les parties sont en litige au sujet de la
qualité
des montres que celle-ci a commandées à celle-là. R.________ SA a
invoqué des
défauts affectant les montres fabriquées, et refusé de prendre
livraison et
de payer le prix de 534 montres déjà produites. Le 18 octobre 1996,
après une
mise en demeure infructueuse, Y.________ SA a déclaré maintenir le
contrat,
mais renoncer à son exécution pour les montres restant à fabriquer, et
réclamé des dommages-intérêts pour cause d'inexécution (art. 107 al.
2 CO).
Le 23 octobre 1996, R.________ SA a résilié les 17 contrats la liant à
Y.________ SA.

B.
Le 15 janvier 1997, Y.________ SA a fait notifier à R.________ SA un
commandement de payer les sommes de 1'079'736 fr. 40 avec intérêts à
5% dès
le 17 septembre 1996, à titre de «prix des 434 (sic) montres
fabriquées dont
la livraison est refusée», et de 12'145'774 fr. 55 avec intérêts à 5%
dès le
18 octobre 1996, à titre de «dommages et intérêts consécutifs au
refus de la
débitrice de fournir un plan d'absorption pour les 4'552 montres
R.________
SA devant encore être produites». La poursuivie a frappé cet acte
d'opposition totale.

Y. ________ SA a consigné auprès d'un établissement bancaire les
montres
qu'elle devait livrer, et dont R.________ SA refusait de prendre
possession;
elle a ouvert action contre celle-ci devant le Tribunal de première
instance
de Genève, concluant à sa condamnation à lui payer notamment les
sommes
précitées et à la mainlevée définitive de l'opposition.

Par arrêt du 10 septembre 2002 (4C.387/2001), le Tribunal fédéral a
confirmé
la décision rendue le 12 octobre 2001 par la Cour de justice du
canton de
Genève, laquelle avait confirmé - abstraction faite de la
rectification d'un
point du dispositif entaché d'une erreur de calcul -, le jugement de
première
instance. Il en résulte que la défenderesse a été notamment condamnée
à payer
les sommes de 1'020'938 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 4 octobre
1996 (pour
la première prétention) et de 9'731'125 fr. 55 plus intérêts à 5% dès
le 18
octobre 1996 (pour la seconde prétention), l'opposition au
commandement de
payer étant définitivement levée à due concurrence.
Le 2 décembre suivant, la poursuivie s'est vu notifier une
commination de
faillite pour ces montants.

C.
Le 11 décembre 2002, R.________ SA a introduit une action en
annulation et en
suspension de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, assortie d'une
requête
de suspension à titre préprovisionnel, avant audition des parties
(art. 327
LPC/GE), et à titre provisionnel (art. 85a al. 2 LP); elle a fait
valoir que
les créances de la poursuivante n'étaient pas exigibles, puisque
celle-ci a
refusé d'offrir sa prestation, à savoir la livraison des montres
fabriquées
en vertu des contrats restés en vigueur à la suite des décisions
judiciaires
passées en force.

Par jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de première instance de
Genève
a, d'une part, déclaré irrecevable la requête de suspension
provisoire avant
audition des parties et, d'autre part, rejeté la requête de suspension
provisoire après audition des parties. Sur le premier point, il a
considéré
que la suspension provisoire de la poursuite ne pouvait être ordonnée
à
l'issue d'une procédure unilatérale, à savoir avant audition des
parties, et
que le principe de la force dérogatoire du droit fédéral s'opposait à
ce
qu'une telle mesure soit prise sur la base du droit cantonal. Sur le
second
point, il a estimé que les conditions d'une suspension provisoire -
laquelle
ne doit être ordonnée que si la demande apparaît «très
vraisemblablement
fondée» - n'étaient pas remplies. La créance relative au prix des 534
montres
fabriquées était exigible même en l'absence de livraison, puisque ces
montres
ont été consignées, libérant ainsi Y.________ SA de son obligation de
livrer.
Quant à la créance concernant les 4'552 montres commandées, mais non
fabriquées, le Tribunal fédéral a admis que R.________ SA avait le
droit de
se départir du contrat, conformément à l'art. 377 CO, par sa
déclaration du
23 octobre 1996, ce qui ouvrait le droit de son cocontractant à une
indemnisation complète; la prénommée avait certes droit à la
livraison des
ouvrages achevés, mais elle ne pouvait y prétendre dans le cas
présent, dès
lors que les objets en question n'avaient pas encore été fabriqués;
partant,
elle ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception tirée de
l'art. 82
CO.

Contre ce jugement, R.________ SA a interjeté un recours devant la
Cour de
justice du canton de Genève, accompagné d'une requête de mesures
urgentes
tendant à ordonner au juge de la faillite, siégeant le 18 février
2003, de
suspendre son examen de la commination de faillite tant que le mérite
du
recours n'aura pas été examiné; elle a conclu principalement à
l'annulation
de cette décision ainsi qu'à la suspension provisoire de la poursuite
et,
pour le cas où la juridiction supérieure ne pourrait pas statuer
avant la
date fixée pour l'audience de faillite, à ce qu'ordre soit donné au
juge de
la faillite de suspendre son prononcé jusqu'à droit connu sur le
recours.

D.
Le 17 février 2003, craignant que sa faillite soit ouverte le
lendemain et
n'ayant toujours pas obtenu de la Cour de justice une suspension de la
poursuite à titre préprovisionnel, R.________ SA a saisi le Tribunal
fédéral
d'un recours de droit public dirigé contre (1) le jugement du
Tribunal de
première instance du 30 janvier 2003 - mais uniquement en tant qu'il a
déclaré irrecevable sa requête tendant à la suspension provisoire de
la
poursuite à titre préprovisionnel -, (2) l'absence de décision de la
Cour de
justice sur sa requête de décision incidente urgente à l'appui de son
recours
cantonal et (3) la décision incidente du Tribunal de première instance
contenue dans l'assignation transmettant la cause sur le fond au
magistrat
ayant connu de la requête de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles.

La recourante a assorti son recours de droit public d'une requête de
mesures
provisionnelles «super-urgentes et urgentes» tendant à ce qu'il soit
ordonné
à titre superprovisoire aux autorités judiciaires et de poursuite
genevoises
de n'entreprendre aucun acte d'exécution dans le cadre de la poursuite
litigieuse, et au Tribunal de première instance de suspendre son
examen de la
commination de faillite, ces mesures étant confirmées à titre
provisionnel, à
ce qu'elle soit autorisée à compléter son mémoire de recours et à ce
que le
Tribunal fédéral constate que le recours cantonal contre des mesures
provisionnelles rendues en application de l'art. 85a LP comporte, en
vertu du
principe de la force dérogatoire du droit fédéral, le droit de
solliciter des
mesures provisionnelles urgentes.

E.
Ce même 17 février 2003, la Cour de justice a refusé l'effet
suspensif par le
motif que la requête avait été présentée à l'appui d'un recours
contre une
«décision négative».

F.
Statuant à titre superprovisoire, le Président de la cour de céans a,
par
ordonnance du 17 février 2003, interdit tout acte d'exécution dans le
cadre
de la poursuite litigieuse jusqu'à la décision du Tribunal fédéral
sur la
requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, et enjoint au
Tribunal de première instance de Genève de suspendre son examen de la
commination de faillite jusqu'à ladite décision.

G.
Le 3 mars 2003, la recourante a déposé un «acte complémentaire de
recours»
dans lequel elle s'en prend à cinq nouvelles décisions: (1) la
décision
incidente de la Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet
suspensif
au recours cantonal; (2) la décision incidente que cette juridiction
a prise
le même jour d'instruire le recours cantonal; (3) l'absence de
décision de la
même autorité sur la recevabilité du recours cantonal; (4) la décision
incidente du Tribunal de première instance du 27 février 2003
d'instruire la
cause; (5) la décision incidente que cette juridiction a prise le
même jour
d'introduire la cause uniquement sur l'annulation de la poursuite, à
l'exclusion de la suspension.

H.
Pour le cas où la Cour de justice déclarerait son recours
irrecevable, la
recourante a formé le 3 mars 2003 un recours de droit public contre le
jugement du Tribunal de première instance du 30 janvier 2003 «pour
sauvegarder le délai de recours»; elle attaque cette décision en tant
qu'elle
porte sur le refus d'ordonner à titre provisionnel la suspension de la
poursuite. Outre l'octroi de l'effet suspensif à titre
superprovisoire et
provisoire, elle demande la suspension du présent recours jusqu'à
droit connu
sur la recevabilité du recours cantonal.

I.
L'intimée a été invitée à présenter ses observations sur la décision
de la
Cour de justice du 17 février 2003 refusant l'effet suspensif (supra,
let.
E); elle propose le rejet du recours, en se ralliant au motif de la
cour
cantonale.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La recourante développe sur 73 pages réparties dans trois mémoires,
d'une
manière souvent confuse, une série de griefs dirigés à l'encontre de
multiples décisions - qui n'ont, pour la plupart, pas été rendues en
dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) -, afin d'empêcher que ne soit
prononcée sa faillite, dont l'audience, fixée au 18 février 2003, a
été
annulée à la suite de l'ordonnance de mesures superprovisoires prise
le 17
février 2003 par le Président de la cour de céans. En bref, la
situation
juridique se présente de la manière suivante:
Un arrêt du Tribunal fédéral a confirmé une décision cantonale ayant
accordé,
à l'issue d'un procès en reconnaissance de dette (art. 79 LP), la
mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer à concurrence de
1'020'938 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 4 octobre 1996 et de
9'731'125 fr.
55 avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 1996. La recourante, débitrice
poursuivie, a ouvert une action en annulation et en suspension de la
poursuite au sens de l'art. 85a LP; elle soutient que le droit
fédéral impose
la suspension provisoire de la poursuite - à titre préprovisionnel et
provisionnel - jusqu'à droit connu sur l'action au fond. Le bénéfice
de cette
mesure lui ayant été nié par les autorités cantonales successivement
saisies,
et craignant que sa faillite soit déclarée avant qu'une décision
définitive
soit prise sur l'octroi d'une suspension provisoire, elle interjette
le
présent recours contre chacune des décisions, qu'elles aient été
rendues ou
non.

2.
Le 17 février 2003, date du dépôt du recours de droit public, c'était
bien un
recours pour déni de justice contre l'absence de décision sur la
suspension
de l'examen de la commination de faillite que la recourante devait
exercer.
Le dépôt de ce recours a abouti à l'octroi de la mesure en question
sur la
base de l'art. 94 OJ. Puisque, le 17 février 2003, la Cour de justice
s'est
prononcée sur l'effet suspensif avant l'audience de faillite prévue le
lendemain, le recours pour déni de justice n'a plus d'objet (ATF 118
Ia 488
consid. 1a p. 490). Il s'ensuit que la décision déterminante est
celle de la
Cour de justice refusant l'effet suspensif au recours cantonal.

3.
Dans son acte complémentaire du 3 mars 2003, la recourante s'en prend
notamment à la «décision incidente» de la cour cantonale de ne pas
attribuer
l'effet suspensif au recours cantonal (supra, consid. 2).

3.1 En déposant son recours cantonal, la recourante a sollicité une
décision
incidente urgente tendant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de
première
instance de suspendre son examen de la commination de faillite
jusqu'à droit
connu sur le recours. La Cour de justice lui a refusé cette mesure
par le
motif qu'une «décision négative» ne saurait être suspendue.

3.2 Pour la recourante, un tel refus constitue une décision finale
ou, à tout
le moins, une décision incidente propre à lui causer un préjudice
irréparable, car, faute de mesures superprovisoires, sa faillite
pourrait
alors être ouverte.
On peut déduire deux moyens de son exposé confus et prolixe: l'un
tiré de
l'art. 9 Cst., l'autre de la violation de la force dérogatoire du
droit
fédéral.

3.2.1 Dans son premier moyen, la recourante soutient qu'un recours
cantonal à
l'encontre du refus de prendre des mesures provisionnelles est
bien
ouvert.
La Cour de justice est tenue d'ordonner les mesures conservatoires
nécessaires à titre préprovisionnel pour éviter l'irréparable, sous
peine de
commettre un déni de justice formel et de violer le droit à un recours
effectif garanti par l'art. 13 CEDH. Invoquant l'art. 9 Cst., la
recourante
fait en outre valoir que la décision de la Cour de justice de s'en
tenir à la
jurisprudence publiée dans la SJ 1984 p. 261 est arbitraire, que cette
autorité est compétente en tant que juridiction de recours pour
prononcer des
mesures conservatoires urgentes, que le refus de la mesure requise ne
tient
aucun compte des spécificités de l'art. 85a LP et que le résultat est
arbitraire, puisqu'elle se trouve privée de l'objet même de son
action et de
son recours. Enfin, la Cour de justice ne peut soumettre l'octroi de
mesures
conservatoires à des conditions plus strictes que celles posées par
l'art. 94
OJ.

3.2.2 Dans son second moyen, la recourante affirme que la suspension
provisoire de la poursuite, soit à titre préprovisionnel, soit à titre
provisoire selon l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, doit toujours être
ordonnée, et
la procédure visant à l'ouverture de la faillite suspendue, jusqu'à
droit
connu sur l'action au fond, sauf à vider celle-ci de son objet. Le
principe
constitutionnel de la force dérogatoire du droit fédéral impose le
droit à
des mesures préprovisionnelles devant le Tribunal de première
instance, et le
droit à un recours cantonal avec faculté de solliciter des mesures
d'urgence
- et non seulement l'effet suspensif - au cas où de telles mesures
auraient
été refusées par le premier juge. En plus d'une suspension provisoire
à titre
préprovisionnel et provisionnel, le poursuivi a également droit à une
procédure de «suspension provisoire au fond», que la décision sur
mesures
provisionnelles ne doit pas rendre illusoire; en ce sens, le jugement
déféré,
qui ne se limite pas à la haute vraisemblance sans préjuger le fond,
viole
l'art. 6 CEDH.

4.
4.1En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public n'est
recevable, quel
que soit le moyen invoqué (à teneur du nouveau texte en vigueur
depuis le 1er
mars 2000 [FF 1999 p. 7160 n. 231.22]), qu'à l'encontre d'une
décision finale
ou d'une décision incidente causant à l'intéressé un préjudice
irréparable.
Est finale la décision qui met un terme au procès, qu'il s'agisse
d'une
décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'action judiciaire
pour un
motif tiré des règles de la procédure. En revanche, est incidente la
décision
qui est prise en cours de procès et ne constitue qu'une simple étape
vers la
décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure
ou une
question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129
III 107
consid. 1.2.1 p. 110 et les arrêts cités).

4.1.1 La décision de mesures provisionnelles peut, en principe, être
attaquée
par la voie du recours de droit public, puisque la condition du
dommage
juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le
jugement
final, est réalisée (arrêt 4P.155/1994 du 4 novembre 1994, in: RSPI
1996 II
241 consid. 2; arrêt 4P.144/1989 du 15 janvier 1990, in: SJ 1990 p.
179
consid. 2; cf. aussi: ATF 118 II 369 consid. 1 p. 371 et les
références). En
revanche, tel n'est généralement pas le cas du prononcé d'extrême
urgence
(préprovisionnel), celui-ci étant normalement remplacé par la
décision de
mesures provisionnelles qui s'y substitue (arrêt 5P.131/2000 du 2
octobre
2000; cf. aussi: ATF 120 Ia 61; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die
Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., n. 1e ad art 308a).

4.1.2 L'art. 85a LP permet au débiteur poursuivi d'agir en annulation
ou en
suspension de la poursuite, d'en obtenir la suspension provisoire et,
partant, d'empêcher l'ouverture de sa faillite jusqu'à droit connu
sur cette
action. Le juge saisi de l'action doit communiquer sa décision de
suspension
provisoire au juge de la faillite, qui doit alors ajourner son
prononcé (art.
173 al. 1 LP), sans avoir à contrôler le bien-fondé de cette décision
(Reeb,
La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP,
in:
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, p. 283 ch. 3). Cette action
n'est
cependant ouverte que si la poursuite est pendante, à savoir jusqu'à
la
distribution des deniers ou l'ouverture de la faillite (ATF 125 III
149
consid. 2c p. 153); il s'agit là d'une condition de recevabilité qui
doit
encore exister au moment du jugement, et dont l'absence fait obstacle
à
l'examen du fondement matériel de la demande (ATF 127 III 41 consid.
4c et d
p. 43 ss).

La déclaration de faillite faisant échec à l'examen du mérite de
l'action
ainsi qu'à celui du bien-fondé du droit à la suspension provisoire,
et le
juge de la faillite n'ayant pas la compétence de surseoir à statuer
pour un
tel motif (cf. art. 173 al. 1 et 3 LP), la décision de dernière
instance
cantonale refusant d'ordonner la suspension préprovisoire (et aussi
provisoire) de la poursuite doit pouvoir être déférée au Tribunal
fédéral par
la voie du recours de droit public. Lorsque, à défaut de suspension
décrétée
à titre urgent, sa faillite est susceptible d'être prononcée, le
poursuivi
court le risque d'être définitivement privé du contrôle de la
décision lui
déniant la suspension provisoire et, par suite, la protection que lui
confère
l'art. 85a LP; dans ces conditions, il subit un préjudice irréparable
au sens
de l'art. 87 al. 2 OJ (Reeb, op. cit., p. 284).

4.2 En l'espèce, le 30 janvier 2003, le Tribunal de première instance
a
rejeté la requête de suspension provisoire de la poursuite, après
avoir
déclaré irrecevable la requête préprovisionnelle (i.e. «avant
audition des
parties») ayant le même objet. Le 17 février suivant, saisie d'un
recours
contre cette décision, assorti d'une requête de mesure urgente
tendant à ce
que le juge de la faillite sursoie à la procédure, la Cour de justice
a
refusé de concéder «l'effet suspensif» et, partant, d'ordonner audit
magistrat, qui devait siéger le lendemain à 14h15, d'ajourner son
prononcé
conformément à l'art. 173 al. 1 LP. Ce faisant, avant même d'entrer en
matière et d'examiner le mérite du recours cantonal sur la question
de la
suspension provisoire de l'art. 85a al. 2 LP, la juridiction
précédente a
rendu une décision qui, à défaut d'être finale, aurait néanmoins
causé un
préjudice irréparable à la recourante si, dans le cadre du présent
recours,
le Président de la cour de céans n'avait pas ordonné à titre
superprovisoire
au juge de la faillite de suspendre son examen de la commination de
faillite
jusqu'à la décision du Tribunal fédéral.

Il s'ensuit que le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87
al. 2 OJ
en tant qu'il est dirigé contre le refus de la Cour de justice
d'accorder
«l'effet suspensif» au recours cantonal.

5.
5.1D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
apparaisse
concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit
annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273
consid.
2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter
d'opposer
sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par
une
argumentation précise, que cette décision repose sur une
interprétation ou
une application de la loi manifestement insoutenables (art. 90 al. 1
let. b
OJ; ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et
les
arrêts cités).

5.2 Aux termes de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, dans la mesure où, après
avoir
d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces
produites, le
juge estime que la demande est très vraisemblablement fondée, il
ordonne la
suspension provisoire de la poursuite, s'il s'agit d'une poursuite
par voie
de faillite, après la commination de faillite.

5.2.1 L'art. 85a al. 2 LP prescrit au juge de laisser, dans un
premier temps,
la poursuite suivre son cours, soit jusqu'à la saisie, soit - si le
débiteur
est soumis comme ici à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al.
1 ch. 8
LP) - jusqu'au moment où le créancier peut requérir un inventaire des
biens
(art. 162 ss LP) ou des mesures conservatoires conformément à l'art.
170 LP
(FF 1991 III 81; à ce sujet: Reeb, op. cit., p. 282; Gilliéron,
Commentaire
de la LP, vol. I, n. 72 ad art. 85a), donc jusqu'au stade qui suit la
notification de la commination de faillite; c'est à partir de ce
moment, et
avant le jugement déclaratif, que le juge doit prononcer la suspension
provisoire de la poursuite, pour autant que les conditions de l'art.
85a al.
2 LP soient remplies.

5.2.2 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant
plus
recevable une fois la faillite déclarée (supra, consid. 4.1.2),
l'octroi de
la suspension provisoire constitue le seul moyen dont dispose le
poursuivi
pour sauvegarder son droit à l'examen de la demande. La problématique
se pose
dans les mêmes termes pour la suspension à titre préprovisoire,
lorsque le
juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant
l'audience de
faillite. En toute hypothèse, ce droit n'est pas inconditionnel (art.
85a al.
2 LP).

5.2.3 La Cour de justice a, en l'occurrence, refusé de suspendre à
titre
préprovisionnel la poursuite, en ordonnant au juge de la faillite de
surseoir
à son prononcé et de renvoyer l'audience de faillite fixée le
lendemain, par
le motif que l'«effet suspensif» ne peut être accordé à un recours
contre une
«décision négative» (SJ 1984 p. 261, qui se réfère à l'arrêt publié
aux ATF
105 Ia 323). Saisie d'un recours contre une décision refusant la
suspension
provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP et d'une requête
de
mesure urgente visant à ce que l'examen de la commination de faillite
soit
suspendu, la cour cantonale n'a pas statué sur cette requête, qui
tendait en
réalité à l'octroi d'une mesure (conservatoire) positive, mais a
refusé
l'effet suspensif, ce qui est tout autre chose; elle ne pouvait
ainsi, sans
commettre arbitraire, la traiter comme une demande d'effet suspensif.

5.3 Le Tribunal fédéral peut renoncer à annuler la décision attaquée
en
substituant des motifs qui ne violent pas la Constitution à des
motifs qui
lui sont contraires, pour autant que l'autorité cantonale ne les ait
pas
expressément rejetés (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7; 112 Ia 353
consid.
3c/bb p. 355); il ne fait cependant usage de cette faculté que si la
situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d p. 342). Ces
conditions sont remplies dans le cas présent.

5.3.1 Le législateur a introduit l'art. 85a LP pour éviter que le
débiteur ne
soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une
dette
inexistante ou inexigible; il a voulu offrir un moyen de défense
supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition, et qui
ne peut
ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4
LP), ni
prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de
lui
épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (FF 1991 III
79/80; ATF
125 III 149 consid. 2c p. 151/152 et les références).

Le juge n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la
demande
«est très vraisemblablement fondée» (art. 85a al. 2 LP; cf. à ce
sujet: Reeb,
op. cit., p. 278/279 et les références); il en va de même pour la
suspension
à titre préprovisoire. Lorsque la demande apparaît manifestement mal
fondée
ou dilatoire, le poursuivi ne saurait donc bénéficier d'aucune
suspension, ni
provisoire ni préprovisoire.

5.3.2 En l'espèce, l'intimée a fait notifier à la recourante une
poursuite en
paiement (1) du prix de montres fabriquées dont la livraison a été
refusée et
(2) de dommages-intérêts pour inexécution (art. 107 al. 2 CO) du
contrat
portant sur des montres à fabriquer (supra, let. B). Le commandement
de payer
ayant été frappé d'opposition totale, elle a consigné les montres
fabriquées,
puis ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève,
concluant à la condamnation de sa partie adverse à lui payer
notamment les
prétentions susmentionnées ainsi qu'à l'octroi de la mainlevée
définitive de
l'opposition. Dans son arrêt du 10 septembre 2002 (cause
4C.387/2001), le
Tribunal fédéral a considéré, s'agissant de la première prétention,
que la
recourante est tenue de payer le prix des montres consignées, dont le
montant
n'est pas contesté, en application de l'art. 372 al. 1 CO (consid.
6.4);
quant à la seconde prétention, il a jugé que, si le maître choisit de
résilier les contrats en vertu de l'art. 377 CO, il doit indemniser
complètement l'entrepreneur (consid. 6.5). Il a ainsi confirmé - par
un arrêt
entré en force et exécutoire (art. 38 OJ), et qui s'est substitué à la
décision cantonale (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478) - la
condamnation de la
recourante à verser à l'intimée les sommes de 1'020'938 fr. 80 avec
intérêts
à 5% dès le 4 octobre 1996 et de 9'731'125 fr. 55 avec intérêts à 5%
dès le
18 octobre 1996, l'opposition au commandement de payer étant

définitivement
levée dans cette mesure.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne s'agit nullement
là de
«condamnations conditionnelles»; la décision sur le fond emporte non
seulement une condamnation inconditionnelle au paiement de ces
montants, mais
prononce en outre, à due concurrence, la mainlevée définitive de
l'opposition. Dans ces circonstances, l'on ne voit pas que la demande
puisse
être tenue pour «très vraisemblablement fondée»; elle apparaît, bien
au
contraire, très vraisemblablement infondée. Une suspension de la
poursuite
n'entre dès lors pas en ligne de compte, la volonté du législateur
n'étant
pas de protéger le poursuivi contre les conséquences, fussent-elles
même
rigoureuses, d'une condamnation découlant d'un jugement définitif et
exécutoire (supra, consid. 5.3.1).

Par ailleurs, la recourante ne prétend pas s'être acquittée d'une
façon ou
d'une autre des sommes qu'elle a été astreinte à payer, mais remet en
discussion la condamnation elle-même, en prétextant un droit à la
livraison
«donnant donnant» des montres à fabriquer. Que le libellé de la
commination
de faillite reprenne celui du commandement de payer et se réfère,
sous la
rubrique «titre de la créance», à une prétention en dommages-intérêts
«pour
4'552 montres devant encore être produites» (art. 160 al. 1 ch. 1, en
relation avec les art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 ch. 1 LP), sans
mentionner
l'arrêt du Tribunal fédéral, ne change rien au fait qu'il s'agit bien
de la
prétention tranchée par la Ière Cour civile du Tribunal fédéral et
qu'il n'y
a aucun doute sur la nature inconditionnelle des prétentions sur la
base
desquelles la commination de faillite a été notifiée.

6.
La recourante attaque aussi diverses autres décisions ou absences de
décisions des juridictions cantonales (supra, let. D).

6.1 Dans son recours du 17 février 2003, la recourante s'en prend à
trois
décisions:
6.1.1Elle critique tout d'abord la décision par laquelle le Tribunal
de
première instance a déclaré irrecevable sa requête «en suspension
provisoire
de la poursuite (...) avant audition des parties», concluant à son
annulation.
Dans la mesure où le Tribunal de première instance a statué à la fois
sur les
mesures préprovisionnelles et les mesures provisionnelles (au sens de
l'art.
85a al. 2 LP), les secondes ont réglé définitivement le sort de la
requête de
suspension provisoire, et l'on ne voit pas en quoi la recourante
aurait
encore un intérêt à entreprendre la décision d'irrecevabilité
concernant les
premières. Une fois la décision rendue après l'audition des parties,
il n'est
plus possible de revenir à un stade antérieur du procès, de sorte
qu'il n'y a
aucun sens d'exiger d'une autorité de recours qu'elle examine quelle
décision
eût dû être prise avant l'audition des parties. Faute d'intérêt
juridique, le
recours est donc irrecevable sur ce point (ATF 116 II 721 consid. 6
p. 729 et
les arrêts cités).

6.1.2 La recourante se plaint ensuite de l'absence de décision de la
Cour de
justice, «dans un délai prévisible», sur sa requête de décision
incidente
urgente à l'appui du recours cantonal.

La recourante vise ici son recours cantonal du 13 février 2003,
assorti d'une
requête tendant à ce qu'il soit ordonné au juge de la faillite de
suspendre
l'examen de la commination de faillite jusqu'à droit connu sur ce
recours
(supra, let. C). Contrairement à ce qu'elle supposait, la cour a
statué le 17
février 2003, en refusant l'effet suspensif, si bien que le grief de
déni de
justice - quel qu'en soit le mérite - est devenu sans objet (supra,
consid.
2).

6.1.3 La recourante conteste au surplus la décision du Tribunal de
première
instance, contenue dans l'assignation de la cause, de transmettre le
dossier
pour jugement sur le fond au magistrat ayant refusé la suspension
provisoire
de la poursuite; elle y voit une violation de l'art. 6 § 1 CEDH.

Alors même qu'elle affirme pouvoir requérir la récusation du
magistrat visé
et obtenir qu'un nouveau juge soit nommé pour instruire l'affaire, la
recourante ne craint pas de saisir directement le Tribunal fédéral
d'un
recours de droit public contre cet acte d'instruction, qu'elle
qualifie de
«décision incidente». Faute de respecter la procédure applicable en
matière
de récusation et d'épuiser les voies de droit cantonales (art. 86 al.
1 OJ),
son moyen est irrecevable.

6.2 Dans son «complément» du 3 mars 2003, la recourante s'en prend à
cinq
nouvelles décisions (supra, let. G), dont la première a fait l'objet
d'un des
considérants ci-dessus (5.2.3).
6.2.1 Le recours est devenu sans objet en tant qu'il est dirigé
contre la
décision de la Cour de justice du 17 février 2003 d'instruire le
recours
cantonal et de garder la cause à juger avant que le Tribunal fédéral
n'ait
statué sur les mesures provisionnelles.

6.2.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 128 III
50
consid. 1b p. 53 et les arrêts cités), le chef de conclusions tendant
à
enjoindre à la Cour de justice de rendre une décision sur la
recevabilité du
recours cantonal, «sans pour autant instruire ledit recours sur le
fond», est
irrecevable. Au demeurant, la recourante ne mentionne aucune
disposition
(cantonale ou fédérale) qui obligerait une juridiction de recours à
procéder
de la sorte (art. 90 al. 1 let. b OJ).

6.2.3 Faute d'épuisement des moyens de droit cantonal, le recours est
irrecevable en tant qu'il est formé contre les décisions du Tribunal
de
première instance du 27 février 2003 d'instruire la cause au fond et
de
l'introduire uniquement sur l'annulation, à l'exclusion de la
suspension, de
la poursuite (art. 86 al. 1 OJ). Quant aux conclusions tendant au
prononcé
d'injonctions générales aux juridictions cantonales, elles sont
irrecevables
(supra, consid. 6.2.2).
6.3 Enfin, le 3 mars 2003, la recourante a déposé un nouveau recours à
l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de
première
instance.

6.3.1 Tandis que le recours du 17 février 2003 et son complément du 3
mars
suivant ont pour objet la «décision d'irrecevabilité des mesures
préprovisionnelles» (chiffre 1 du dispositif), le présent acte porte
sur le
refus de prononcer la suspension provisoire de la poursuite «après
audition
des parties» (chiffre 2 du dispositif). Bien que formellement
distinct des
deux écritures précédentes, il constitue matériellement un second
complément
(en temps utile) au recours introduit le 17 février 2003, tant il est
vrai
que la recourante pouvait attaquer simultanément la (même) décision
déclarant, d'une part, irrecevable la requête de mesures
préprovisionnelles
et refusant, d'autre part, d'ordonner à titre provisionnel la
suspension de
la poursuite.

6.3.2 Comme on l'a vu (supra, consid. 5.3.1), si la demande apparaît
manifestement mal fondée, le poursuivi ne saurait bénéficier d'aucune
suspension, ni provisoire ni préprovisoire. Les motifs exposés plus
haut
(consid. 5.3.2) conservent toute leur valeur ici. Cela étant, il ne se
justifie pas de suspendre l'instruction de ce second complément au
recours
jusqu'à droit connu sur la recevabilité du recours cantonal.

7.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de suspension provisoire
fondée
sur l'art. 94 OJ (après audition des parties).

8.
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être supportés par
la
recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté en tant qu'il n'est pas
irrecevable ou
sans objet.

2.
La requête de suspension provisoire, au sens de l'art. 94 OJ, n'a plus
d'objet.

3.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre
de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Tribunal de première instance de Genève et à la Cour de justice du
canton de
Genève.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.69/2003
Date de la décision : 04/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;5p.69.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award