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04/04/2003 | SUISSE | N°5C.6/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, 5C.6/2003


{T 0/2}
5C.6/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Dame C.________ (épouse),
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Boillat,
avocat, rue de
la Justice 1, case postale 2346, 2800 Delémont,

contre

C.________, (époux),
défendeur et intimé, représenté par Me François
Frôté, avocat, place Centrale 51, 2501 Biel/Bienne.

divorce,

recours en réforme contre l'arrê

t de la Cour civile du Tribunal
cantonal du
canton du Jura du 14 novembre 2002.

Faits:

A.
C. ________, né le 6 févri...

{T 0/2}
5C.6/2003 /frs

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Dame C.________ (épouse),
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Boillat,
avocat, rue de
la Justice 1, case postale 2346, 2800 Delémont,

contre

C.________, (époux),
défendeur et intimé, représenté par Me François
Frôté, avocat, place Centrale 51, 2501 Biel/Bienne.

divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal
cantonal du
canton du Jura du 14 novembre 2002.

Faits:

A.
C. ________, né le 6 février 1965, et dame C.________, née le 19
septembre
1965, se sont mariés le 20 août 1993; une fille, A.________, née le 4
avril
1994, est issue de leur union.

B.
Le 6 septembre 2001, dame C.________ a ouvert action en divorce par
requête
unilatérale devant le Juge civil du Tribunal de première instance du
canton
du Jura. Le 19 décembre 2001, les parties ont passé une convention
réglant
partiellement les effets accessoires du divorce, seuls demeurant
litigieux le
montant de la contribution à l'entretien de la femme et de l'enfant,
ainsi
que la liquidation du régime matrimonial; en outre, elles ont
confirmé leur
volonté de divorcer après l'écoulement du délai légal de réflexion.

Par jugement du 9 juillet 2002, le magistrat de première instance a
prononcé
le divorce et, notamment, astreint le défendeur à contribuer à
l'entretien de
sa fille, respectivement de la demanderesse, par le versement des
pensions
indexées suivantes:
- 1'400 fr. jusqu'à 12 ans, 1'500 fr. jusqu'à 16 ans et 1'600 fr.
jusqu'à ce
que l'enfant ait acquis une formation lui permettant d'assumer son
entretien
correct dans des délais normaux;
- 900 fr. pendant quatre ans, puis 450 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait
atteint l'âge de 16 ans révolus.

Le premier juge a retenu que la femme accusait un déficit de 1'600
fr.,
tandis que le mari avait un bénéfice de 900 fr.; il a dès lors
condamné
celui-ci à servir à celle-là pendant quatre ans une pension
équivalente au
solde disponible.

Statuant sur l'appel principal de la demanderesse et l'appel joint du
défendeur, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a,
le 14
novembre 2002, confirmé le jugement attaqué.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la
demanderesse conclut, à titre principal, à l'annulation de cet arrêt
ainsi
qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision dans
le sens des considérants et, à titre subsidiaire, à la condamnation du
défendeur à verser pour l'entretien de l'enfant, allocations
familiales en
sus, une pension de 1'740 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait acquis
une
formation lui permettant d'assumer son entretien et pour son propre
entretien
une pension de 1'600 fr. par mois. Elle reproche à la cour cantonale
de
n'avoir pas pris en considération les «bonus» octroyés au défendeur
dans le
calcul des contributions alimentaires.

Le défendeur propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt
sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public.
Toutefois, la jurisprudence déroge à ce principe notamment lorsque le
recours
en réforme doit être accueilli même sur la base des constatations de
fait de
l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF
122 I
81 consid. 1 p. 82/83; 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les arrêts
cités). Tel
est le cas en l'espèce.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du
recours
qui lui est soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts
cités).

2.1 La décision entreprise tranche une contestation civile portant
sur des
droits de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 et les arrêts cités),
dont la
valeur atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ). Interjeté en temps utile
contre une
décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du
canton, le recours est également recevable sous l'angle des art. 48
al. 1 et
54 al. 1 OJ.

2.2 Dans la mesure où la demanderesse complète l'état de fait de
l'arrêt
attaqué sans se prévaloir pour autant de l'une des exceptions légales
(art.
63 al. 2 et 64 OJ), son recours est irrecevable (ATF 127 III 248
consid. 2c
p. 252).

2.3 Le présent litige porte sur la quotité de la contribution
d'entretien en
faveur de la demanderesse et de sa fille. Devant la juridiction
précédente,
celle-là avait conclu au versement pour elle-même d'une contribution
mensuelle de 2'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint 10 ans,
puis de
1'600 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint 16 ans. En tant qu'elle
conclut en
instance de réforme au paiement d'aliments sans limitation de temps,
ce chef
de conclusions apparaît irrecevable à un double titre: d'une part -
contrairement à ce qui vaut pour la pension due à l'enfant mineur
(cf. ATF 82
II 470) -, il est nouveau, car amplifié (art. 55 al. 1 let. b OJ;
Poudret,
COJ II, n. 1.4.3 let. d ad art. 55 OJ); d'autre part, il ne comporte
aucune
réfutation des motifs de la décision attaquée (art. 55 al. 1 let. c
OJ; ATF
127 III 481 consid. 2c/cc p. 491 et la jurisprudence citée).

De plus, les conclusions subsidiaires de la demanderesse tendent au
versement
en sa faveur d'une contribution d'entretien de «Fr.1'600.-» par mois
(art. 55
al. 1 let. b OJ), alors qu'elle réclame un montant de «Fr. 1'800.-»
dans les
motifs à l'appui de ces conclusions (art. 55 al. 1 let. c OJ). Vu
l'issue du
recours, il est superflu d'examiner si - comme l'affirme le défendeur
- les
prétentions chiffrées dans les conclusions sont décisives. Il suffit
de
relever que celles-ci sont nouvelles, partant irrecevables, dans la
mesure où
elles visent la période postérieure au dixième anniversaire de
l'enfant (cf.
alinéa précédent).

3.
3.1L'autorité cantonale a retenu que le défendeur, dont le revenu net
s'élève
à environ 9'100 fr. par mois, avait été gratifié d'un «bonus» de
42'747 fr.
pour l'exercice 2000 et de 30'000 fr. pour l'exercice 2001. A la
suite du
juge de première instance, elle a néanmoins fait abstraction de ces
montants
dans l'évaluation du gain déterminant pour fixer les pensions, en
considérant, sur la base de l'attestation de salaire et des
renseignements
obtenus auprès de la direction du personnel, que «le bonus [...] ne
constitue
pas un "revenu" touché en espèces, même s'il est imposable
fiscalement», mais
qu'il s'agit de «prestations octroyées par l'employeur à ses employés
sous la
forme de distribution d'actions de collaborateurs ou d'options à un
prix
déterminé pour l'employé»; la remise de ce type d'actions «représente
une
prestation appréciable en argent de la part de l'employeur et, du
moment
qu'elle est fondée sur les rapports de service, elle constitue un
revenu
imposable provenant d'une activité à but lucratif ou acquis en
compensation».

3.2 La demanderesse se plaint d'une violation des art. 125 al. 2 ch.
5 et 285
al. 1 CC. Elle fait valoir, en bref, que les «bonus» accordés par
l'employeur
devaient être inclus dans le salaire du défendeur, dont ils
représentent une
part appréciable, même s'ils ne sont pas versés en espèces, car ces
prestations ont une valeur susceptible d'estimation pécuniaire; une
telle
solution s'imposait d'autant plus ici qu'elle aurait permis de
combler le
déficit de l'épouse (1'600 fr.). Les revenus du défendeur doivent
donc être
arrêtés à 11'600 fr. par mois (= 9'100 + 2'500 [bonus mensualisé]),
et les
contributions d'entretien augmentées en conséquence.

3.3 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à
la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui
doit
une contribution équitable (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1
p. 8;
127 III 136 consid. 2a p. 138/139); pour en fixer le montant et la
durée, le
juge doit tenir compte, entre autres éléments, des revenus et de la
fortune
des époux (al. 2 ch. 5). Pour la pension de l'enfant, l'art. 285 al.
1 CC
prévoit, quant à lui, que la contribution d'entretien doit
correspondre
notamment aux ressources des père et mère (cf. à ce sujet: ATF 116 II
110
consid. 3a p. 112/113).

3.3.1 A moins qu'il ne donne naissance qu'à une expectative (cf. von
Planta,
Les plans d'intéressement - Aspects du droit commercial, in Les plans
d'intéressement - Stock Option Plans, Publication CEDIDAC n° 45,
Lausanne
2001, p. 41 ss, 47), le «bonus» octroyé sous forme d'actions fait
partie du
salaire (cf. sur cette question: Wyler, Droit du travail, Berne 2002,
p. 116
in fine et 615/616; Vögeli Galli/Hehli Hidber, Bonuszahlungen:
Möglichkeiten
und Risiken, in RSJ 2001 p. 445 ss); il est imposable fiscalement
(cf. arrêt
2A.360/2001 du 25 janvier 2002, in StR 2002 p. 317 ss et les
références
citées), et soumis à cotisations sociales (art. 7 let. c RAVS [RS
831.101];
cf. ATF 102 V 152 consid. 2 p. 154/155). Que l'employeur ne s'en
acquitte pas
en espèces n'est pas décisif, la participation au résultat de
l'exploitation
(art. 322a CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003,
n. 3132)
ou la gratification (art. 322d CO; Delbrück, Die Gratifikation im
schweizerischen Einzelarbeitsvertrag, Zurich 1981, p. 4) pouvant être
stipulée en nature, en l'occurrence par la remise d'actions (d'une
part:
Wyler, op. cit., p. 116 in fine; d'autre part: Vögeli Galli/Hehli
Hidber, op.
cit., p. 446); or, une telle prestation tombe sous le coup des art.
125 al. 2
ch. 5 et 285 al. 1 CC, l'application de ces dispositions n'étant pas
limitée
à la rétribution en numéraire (cf. Bräm, Zürcher Kommentar, n. 73 ad
art. 163
CC, Hausheer/Spycher, in Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n°
01.30).

3.3.2 La capacité contributive du débiteur d'aliments dépend, au
premier
chef, des ressources dont il dispose effectivement (Schwenzer, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, n. 14 ad art. 125 CC). Dans le cas
présent,
les constatations de l'autorité cantonale sont insuffisantes pour
résoudre ce
point.
L'arrêt entrepris semble, de prime abord, contradictoire en tant qu'il
chiffre en numéraire les «bonus» alloués au défendeur (42'747 fr. pour
l'exercice 2000 et 30'000 fr. pour l'exercice 2001), tout en
constatant que
ces avantages n'ont pas été «touchés en espèces»; toutefois, on
ignore si, à
défaut de constituer le produit de la réalisation des actions, ces
montants
correspondent à leur valeur vénale ou à leur valeur nominale. La
décision
attaquée apparaît également imprécise quant aux prérogatives que les
«bonus»
confèrent au défendeur; on ne peut déterminer si l'intéressé ne s'est
vu
accorder qu'une simple faculté d'acquérir ou de vendre des actions à
concurrence de la valeur des «bonus» (cf. Wyler, op. cit., p. 620;
Helbling,
Mitarbeiteraktien und Mitarbeiteroptionen in der Schweiz, thèse
Zurich 1998,
p. 112 ss), ou s'il est au contraire devenu immédiatement
propriétaire des
titres, avec la possibilité d'en disposer librement, ou seulement
après
l'expiration d'un délai de blocage (cf. Helbling, op. cit., p. 162
ss). Il
appartiendra encore à la cour cantonale de rechercher les raisons -
éventuellement conjoncturelles - pour lesquelles le défendeur
n'aurait pas
exercé l'option ou réalisé les actions (cf. Hausheer/Spycher, op.
cit., n°
01.74 et la jurisprudence citée; pour le gain hypothétique: ATF 128
III 4).
Enfin, elle devra examiner si l'allocation de «bonus» sous forme
d'actions ou
d'options constitue une modalité de rémunération (partielle)
régulière du
défendeur et, si tel n'est pas le cas, dans quelle mesure cette
prestation
pourrait être prise en compte dans la fortune de son bénéficiaire et
mise à
contribution pour payer les aliments (cf. à ce sujet: ATF 129 III 7;
Schwenzer, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Hegnauer, Berner
Kommentar, n. 54
ad art. 285 CC; Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den
familienrechtlichen Unterhaltspflichten, in AJP 1993 p. 903 ss, 904
ch. 2.5
et les références citées par ces auteurs).

4.
Bien qu'il n'ait pas formé de recours joint (art. 59 al. 2 OJ), mais
conclu
simplement au rejet du recours, le défendeur conteste sur plusieurs
points
l'arrêt entrepris; un tel procédé est admissible (ATF 123 III 261
consid. 2
p. 263; 122 I 253 consid. 6c p. 255 [pour le recours de droit
public]). Ces
griefs ne peuvent, toutefois, se fonder que sur les faits constatés
souverainement par l'autorité cantonale (art. 55 al. 1 let. c et 63
al. 2
OJ), même lorsque la maxime d'office est applicable (ATF 120 II 229
consid.
1c p. 231/232 et les références), ce qui est le cas pour la fixation
de la
contribution à l'entretien de l'enfant mineur (ATF 128 III 411
consid. 3.1 p.
412 et les références)

Le défendeur ne respecte pas cette exigence lorsqu'il veut démontrer
le
faible «impact du bonus» en se référant à des pièces nouvelles, par
surcroît
postérieures à la décision entreprise (i.e. certificat de salaire
pour la
déclaration d'impôt du 7 février 2003 et attestation bancaire du 5
février
2003), ou qu'il affirme subvenir «fréquemment» en nature aux besoins
de
l'enfant lors
de l'exercice du droit de visite («vêtements ou autres
éléments
liés aux soins et à l'éducation de sa fille»). En outre, ses
critiques sont
irrecevables dans la mesure où elles portent sur la quotité du gain
hypothétique imputé à la demanderesse (ATF 126 III 10 consid. 2b p.
12).
Elles le sont également, faute de motivation suffisante (art. 55 al.
1 let. c
OJ; cf. ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7 [pour le recours de droit
public]),
en tant qu'elles concernent l'amortissement de la dette à l'égard de
son père
et les frais de voiture, les motifs de la cour cantonale n'étant
nullement
réfutés (ATF 127 III 481 consid. 2c/cc p. 491). Quant à
l'argumentation
relative à sa capacité contributive (en particulier le «taux
excessif» [15%]
retenu par les autorités cantonales et l'application des «tables
zurichoises»), elle n'aurait une quelconque pertinence que si ses
facultés
avaient été correctement appréciées; or, cet aspect mérite
précisément des
éclaircissements (supra, 3.3.2).

Néanmoins, le défendeur a raison de reprocher à l'autorité cantonale
d'avoir
calculé dans les charges de la demanderesse l'intégralité du loyer.
Selon la
jurisprudence, la part du loyer comprise dans l'entretien représente,
par
enfant, environ 20% de la contribution globale (arrêt 5C.119/1991 du
3 mars
1992, in SJ 1992 p. 381 consid. 3b; critique: Perrin, La méthode du
minimum
vital, in SJ 1993 p. 425 ss, 435). Vu la modicité du loyer (760 fr.
par
mois), une correction tenant compte de la part personnelle de
l'intéressée à
la charge locative n'entraînerait pas de changement notable et, de
toute
évidence, ne comblerait pas son déficit.

5.
Vu l'issue de la procédure, les frais et dépens doivent être
supportés par le
défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1
consid.
6b p. 3).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision
dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.

3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'000 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.6/2003
Date de la décision : 04/04/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;5c.6.2003 ?
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