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04/04/2003 | SUISSE | N°5A.21/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, 5A.21/2002


{T 0/2}
5A.21/2002 /dxc

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

Mmes et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat, Etude Fontanet
Jeandin
et Hornung, rue du Rhône 84,
case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

LDFR; autorisation de dés

assujettissement,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif de la
République et Canton ...

{T 0/2}
5A.21/2002 /dxc

Arrêt du 4 avril 2003
IIe Cour civile

Mmes et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher, Meyer, Hohl, Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
Y.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Nicolas Jeandin, avocat, Etude Fontanet
Jeandin
et Hornung, rue du Rhône 84,
case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

LDFR; autorisation de désassujettissement,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève du 23 juillet 2002.

Faits:

A.
Les ex-époux X.________ et Y.________ sont copropriétaires, chacun
pour
moitié, de la parcelle no 1024, feuille 5, de la commune de
A.________. D'une
surface de 80'827 m2 et située en zone agricole, cette parcelle
comporte deux
parties: l'une à destination agricole, l'autre à caractère
résidentiel.

L'immeuble susmentionné fait l'objet de deux poursuites en
réalisation de
gage immobilier dirigées contre les copropriétaires. En outre, la
part de
copropriété du mari a été séquestrée et sa vente requise dans le
cadre de la
poursuite en validation de séquestre.

B.
B.aLe 14 juillet 1999, sur demande du créancier gagiste, l'Office des
poursuites de Genève/Arve-Lac a adressé à la Commission foncière
agricole du
canton de Genève (ci-après: CFA) une requête de non-assujettissement
de la
parcelle no 1024 en vue de sa vente aux enchères forcées. Le 14
septembre
1999, la CFA a demandé à l'office des poursuites de lui soumettre un
projet
de mutation parcellaire divisant la parcelle en deux sous-parcelles,
celle à
destination agricole devant demeurer assujettie à la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et
celle à
caractère résidentiel pouvant être désassujettie. C'est ainsi qu'un
tableau
de mutation parcellaire provisoire a été établi le 22 décembre 1999,
qui
prévoyait une sous-parcelle n° 1024 A de 12'935 m2 à caractère
résidentiel et
une sous-parcelle n° 1024 B de 67'892 m2 à destination agricole.

B.b Par décision du 18 février 2000, la CFA a prononcé le
non-assujettissement de la parcelle n° 1024 A.

Le 29 février 2000, l'un des copropriétaires a fait part à l'office
des
poursuites de son souhait de voir la parcelle n° 1024 A, soit la
parcelle
non-assujettie, "agrandie à la zone agricole actuelle". L'office lui a
répondu, le 1er mars suivant, qu'il n'entendait pas remettre en cause
la
division parcellaire préconisée par la CFA. Les intéressés n'ont pas
déposé
de plainte à l'autorité de surveillance contre cette décision.

B.c Le 20 mars 2000, sur la base du tableau de mutation définitif
établi
après décision de la CFA, le Service cantonal de l'agriculture a
délivré son
autorisation formelle de diviser la parcelle en cause.

B.d Les copropriétaires ont recouru contre la décision de la CFA du 18
février 2000 auprès du Tribunal administratif du canton de Genève et
contre
la décision du Service de l'agriculture du 20 mars 2000 auprès de la
Commission centrale des améliorations foncières (ci-après: CCA).

Par décision du 7 juin 2001, la CCA a déclaré le recours irrecevable,
faute
pour les copropriétaires de posséder la qualité pour recourir. Le
recours de
droit public formé par ces derniers contre cette décision a été
rejeté, dans
la mesure où il était recevable, par arrêt du Tribunal fédéral
5P.233/2001 du
10 décembre 2001. Celui-ci a considéré en substance qu'il n'était pas
arbitraire de retenir que les copropriétaires n'avaient pas la
qualité pour
recourir puisqu'ils étaient dessaisis au sens de l'art. 96 al. 1 LP.

Par arrêt du 23 juillet 2002, le Tribunal administratif a également
déclaré
irrecevable, faute de qualité pour recourir des copropriétaires, le
recours
dirigé contre la décision de la CFA du 18 février 2000.

C.
Contre cet arrêt du Tribunal administratif cantonal, les
copropriétaires ont
interjeté, le 16 septembre 2002, un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de
l'arrêt
attaqué et de la décision de la CFA, et à ce que le Tribunal fédéral
ordonne
que la parcelle litigieuse soit divisée en une parcelle n° 1024 A de
25'000
m2, disposée sous forme d'un rectangle harmonieusement réparti autour
des
constructions existantes, non assujettie à la LDFR, et une parcelle
n° 1024 B
de 55'827 m2 demeurant assujettie. Subsidiairement, ils requièrent le
renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des
considérants.

L'Office fédéral de la justice conclut à l'admission du recours. Le
Tribunal
administratif cantonal a renoncé à déposer des observations.

Par ordonnance présidentielle du 3 octobre 2002, l'effet suspensif a
été
attribué au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid.
1 p. 315
et les arrêts cités).

1.1 Les décisions en matière d'autorisations exceptionnelles à
l'interdiction
de partage matériel et de morcellement au sens de l'art. 60 LDFR,
prises sur
recours par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
et 88
al. 1 LDFR), sont sujettes au recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral conformément aux art. 97 ss OJ (art. 89 LDFR).

Selon les faits constatés, la parcelle n° 1024 d'une surface de
80'827 m2 est
située en zone agricole et comporte une partie utilisée à des fins
agricoles
et une autre à caractère résidentiel. Elle doit donc être qualifiée
d'immeuble à usage mixte situé en dehors d'une zone à bâtir (art. 2
al. 1
LDFR) et non partagé en une partie agricole et une partie non
agricole au
sens de l'art. 2 al. 2 let. d LDFR. Alors que l'office des poursuites
avait
requis une décision de non-assujettissement de toute la parcelle, la
décision
de la CFA du 18 février 2000 autorise le partage en deux
sous-parcelles,
admettant le désassujettissement de la parcelle n° 1024 A de 12'935
m2 à
caractère résidentiel et refusant implicitement celui de la parcelle
n° 1024
B de 67'892 m2 à destination agricole. Bien qu'elle ne se réfère
qu'aux art.
2 et 3 LDFR, cette décision est en réalité une décision d'octroi
partiel
d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 60 al. 1 let. a
LDFR.

Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est donc en
principe
ouvert.

1.2 Une décision de refus d'entrer en matière peut, alors même
qu'elle n'est
pas fondée sur le droit public fédéral, mais sur le droit cantonal de
procédure, faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond,
aurait
dû appliquer le droit administratif fédéral (ATF 123 II 231 consid. 2
in fine
p. 234).

En déclarant irrecevable le recours des copropriétaires au motif
qu'ils n'ont
pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 60 let. b LPA/GE,
l'arrêt
attaqué a pour effet de rendre définitive la décision de la CFA
accordant
expressément l'autorisation de désassujettissement de la parcelle n°
1024 A
et refusant implicitement celle de la parcelle n° 1024 B. Rendu dans
une
matière qui relève au fond du droit administratif fédéral, il est donc
susceptible de faire l'objet d'un recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral.

1.3 Il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants ont la
qualité pour
recourir au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 89 LDFR, en relation
avec
l'art. 83 LDFR. En effet, même si un plaideur n'a pas qualité pour
recourir
sur le fond de la cause, il doit être autorisé à attaquer la décision
qui a
pour objet l'existence même de sa qualité pour agir.

1.4 En revanche, il y a lieu d'examiner si l'arrêt du Tribunal
fédéral du 10
décembre 2001 rendu à propos de la décision de la CCA fait obstacle à
l'entrée en matière sur le présent recours.

Pour se prononcer sur l'autorisation de l'art. 60 LDFR, l'autorité
doit se
fonder sur toutes les circonstances objectives du cas particulier.
Elle doit
requérir les approbations des autres autorités concernées. Les
procédures
doivent être coordonnées d'office (ATF 125 III 175 consid. 2c;
Christoph
Bandli, in Commentaire du droit foncier rural, Brugg 1998, n. 2, 5 à
7 ad
art. 60 LDFR). Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral
ne
devrait ainsi être interjeté que contre une décision unique finale.

En l'espèce, le Service cantonal de l'agriculture a autorisé la
division de
la parcelle agricole litigieuse en se plaçant exclusivement sous
l'angle de
la loi sur les améliorations foncières. De son côté, la CCA a refusé
d'entrer
en matière sur le recours des copropriétaires au motif que le
morcellement
autorisé faisait partie des mesures que l'office des poursuites devait
prendre pour préparer la réalisation des enchères publiques aux
meilleures
conditions; les copropriétaires auraient donc dû attaquer cette
mesure par la
voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP. En outre, selon la
commission
précitée, les copropriétaires étant dessaisis de leur droit de
disposer en
vertu de l'art. 96 LP, ils n'avaient pas la qualité pour recourir.
Dans son
arrêt du 10 décembre 2001, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était à
première vue pas insoutenable de considérer, comme l'avait fait la
CCA, que
les poursuivis étaient dessaisis au sens de l'art. 96 al. 1 LP et que
le fait
de recourir constituait un acte de disposition: le recours concernait
en
effet les modalités d'une mesure - le morcellement - qui portait
atteinte à
la substance de l'immeuble et visait en l'occurrence à modifier son
usage; de
toute façon, les copropriétaires n'avaient pas démontré d'arbitraire
à ce
sujet. Contrairement à l'exigence de coordination, le Tribunal
fédéral a
ainsi déjà été saisi une première fois dans cette affaire, et la même
question de la qualité pour recourir des copropriétaires lui est à
nouveau
posée par le présent recours.

Dès lors que la question devrait présentement être examinée sur la
base du
droit public fédéral (art. 83 LDFR) et avec une pleine cognition en
procédure
de recours de droit administratif (art. 89 LDFR), alors qu'elle n'a
été
traitée précédemment que sur recours de droit public, avec une
cognition
limitée à l'arbitraire pour violation du droit cantonal, il y a lieu
d'entrer
en matière sur le présent recours.

1.5 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 106 al. 1 OJ), le
présent
recours est donc recevable.

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du
droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
104 let.
a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués,
mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
Lorsque
le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,
il est en
principe lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf
s'ils
sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris
de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

L'arrêt attaqué retient en fait que, le 29 février 2000, l'un des
copropriétaires a fait part à l'office des poursuites de son souhait
de voir
la parcelle n° 1024 A "agrandie à la zone agricole actuelle" et que,
par
courrier du 1er mars 2000, ledit office lui a répondu qu'il
n'entendait pas
remettre en cause la division parcellaire préconisée par la CFA. Bien
qu'ils
ne se prévalent pas expressément de l'art. 105 al. 2 OJ, les
recourants font
valoir, en s'appuyant sur ledit courrier du 1er mars 2000, que
l'office des
poursuites leur a rappelé qu'ils avaient la "possibilité de recourir
personnellement auprès de l'autorité compétente contre la décision de
la CFA
du 18 février 2000 (...)". Cette précision résultant manifestement du
courrier précité, l'état de fait est complété dans ce sens.

3.
Est litigieuse la qualité des copropriétaires, dont l'immeuble fait
l'objet
d'une procédure de réalisation forcée, pour recourir au Tribunal
administratif genevois contre la décision d'octroi partiel de
l'autorisation
de désassujettissement prise par la CFA. Contrairement à ce que
retient
l'arrêt attaqué, la qualité pour recourir en matière d'autorisation
exceptionnelle ne découle pas du droit cantonal, mais du droit
fédéral.

3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties contractantes
peuvent
interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours (art. 88
LDFR)
contre le refus d'autorisation; l'autorité cantonale de surveillance,
le
fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption
ou du
droit à l'attribution, peuvent recourir contre l'octroi de
l'autorisation.

Contrairement à sa note marginale, l'art. 83 LDFR ne réglemente pas
uniquement la procédure d'autorisation, mais définit également, à son
alinéa
3, la qualité pour interjeter le recours prévu par l'art. 88 LDFR
contre le
refus ou l'octroi de l'autorisation (Beat Stalder, in Commentaire du
droit
foncier rural, Brugg 1998, n. 12 ad art. 83 LDFR). En adoptant cette
disposition, le législateur a restreint le cercle des personnes
généralement
habilitées à recourir (cf. art. 48 let. a PA et 103 let. a
OJ). Les
décisions
de la LDFR étant des décisions formatrices de droit privé, elles ne
doivent
pouvoir être attaquées que par les parties au contrat et non par un
tiers
quelconque (Bandli, op. cit., n. 3 ad art. 88 LDFR). Cette
restriction vaut
d'ailleurs aussi pour le recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Ainsi, lorsque l'aliénation de l'immeuble est liée à un partage
matériel ou à
un morcellement, l'autorisation de l'art. 60 LDFR concerne
l'aliénateur et
l'acquéreur, qui tous deux peuvent recourir. Lorsque l'autorisation de
désassujettissement est requise sans qu'il y ait simultanément
aliénation,
seul le propriétaire est concerné et habilité à recourir (Stalder,
op. cit.,
n. 5 ad art. 83 LDFR).

La qualité pour recourir des parties contractantes au sens de l'art.
83 al. 3
LDFR est donc liée à la qualité de propriétaire, respectivement
d'acquéreur
de l'immeuble. Elle n'est pas subordonnée à la participation à la
procédure
d'autorisation en qualité de partie (Stalder, op. cit., n. 13 ad art.
83
LDFR).

3.2 Lorsque l'immeuble fait l'objet d'une procédure de réalisation
forcée, se
pose la question de savoir qui, du propriétaire ou du préposé de
l'office des
poursuites, a le droit de requérir l'autorisation de
désassujettissement et,
en particulier, qui a le droit de recourir contre une décision de
refus
partiel d'autorisation. Ni la LDFR, ni la LP ne donnent de réponse à
cette
question.

3.2.1 L'office des poursuites doit réaliser les immeubles aux
enchères de la
manière la plus avantageuse pour les intéressés (art. 125 al. 2 et
134 al. 1
LP pour la saisie; art. 156 al. 1 LP pour la réalisation du gage; ATF
120 III
138 consid. 2c). Pour atteindre un tel résultat, il est indispensable
que les
conditions des enchères indiquent si l'immeuble est soumis ou non à
la LDFR
(ATF 128 III 339 consid. 4c/aa). Comme les immeubles à usage mixte
(art. 2
al. 2 let. d LDFR) ne sont soumis à la LDFR qu'à titre provisoire
(ATF 125
III 175 consid. 2c), il est nécessaire de clarifier leur situation
juridique
avant d'arrêter et de déposer les conditions d'enchères (art. 134
LP). Selon
la jurisprudence, la décision de l'office de requérir une
autorisation de
désassujettissement est une mesure préparatoire en vue des enchères;
elle ne
peut pas constituer un acte d'administration au sens des art. 16 ss de
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation
forcée
des immeubles (ORFI; RS 281.42), ni même une mesure exceptionnelle au
sens de
l'art. 18 al. 2 ORFI, un acte d'administration ne devant jamais
dépasser
l'entretien et le maintien en bon état de la chose (ATF 120 III 138
consid.
2b; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et
la faillite, n. 40 ad art. 102 LP).

Dès la réquisition de vente de l'immeuble (que ce soit à la suite de
saisie,
de séquestre ou de réalisation de gage), le préposé de l'office doit
donc
entreprendre les démarches en vue du désassujettissement des parties
non
agricoles d'un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire requérir de
l'autorité
compétente une autorisation au sens de l'art. 60 al. 1 let. a LDFR
(Häusermann/Stöckli/Feuz, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung
und Konkurs, n. 7 ad art. 133 LP; Manuel Müller, Die Bestimmungen
über die
Zwangsverwertung von landwirtschaftlichen Gewerben und Grundstücken
nach
BGBB, in BlSchK 1995 p. 88, qui parle toutefois de constatation).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le préposé de
l'office des
poursuites avait donc le droit et même l'obligation de déposer la
requête
d'autorisation tendant au désassujettissement de la partie non
agricole de
l'immeuble.

Le préposé de l'office peut évidemment aussi recourir contre la
décision
refusant totalement ou partiellement l'autorisation qu'il a requise.

3.2.2 Le propriétaire doit également pouvoir sauvegarder son intérêt à
obtenir un meilleur prix de réalisation pour la partie non agricole
de son
immeuble à usage mixte et être autorisé à recourir contre une
décision de
désassujettissement partiel. La question qui se pose dans le contexte
est de
savoir s'il a besoin de l'autorisation du préposé pour interjeter son
recours. Cette question souffre de rester indécise dès lors que, par
courrier
du 1er mars 2000, le préposé a rappelé aux copropriétaires qu'ils
avaient la
possibilité de recourir personnellement contre la décision
litigieuse, ce qui
revenait à les autoriser à recourir (cf. supra consid. 2).

4.
Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal
administratif a
dénié aux copropriétaires leur qualité pour recourir. Le présent
recours doit
par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale
pour
décision sur le fond.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter
d'émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci ne peut pas non plus être
exigé du
canton de Genève, qui doit en revanche indemniser les recourants
(art. 159
al. 2 OJ; ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393 et la jurisprudence citée).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif pour décision sur le
fond.

3.
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 3'000 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, à
l'Office des
poursuites et faillites de Genève (anc. Arve-Lac), ainsi qu'au
Département
fédéral de justice et police.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.21/2002
Date de la décision : 04/04/2003
2e cour civile

Analyses

Qualité pour recourir en matière d'autorisation exceptionnelle à l'interdiction de partage matériel et de morcellement au sens de l'art. 60 LDFR lorsque l'immeuble concerné fait l'objet d'une réalisation forcée. La qualité pour recourir contre le refus ou l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 60 LDFR ne découle pas du droit cantonal, mais du droit fédéral (art. 83 al. 3 LDFR). Elle est liée à la qualité de propriétaire, respectivement d'acquéreur de l'immeuble (consid. 3.1). Lorsqu'un immeuble à usage mixte (comprenant une partie agricole et une partie non agricole) fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée, l'office des poursuites a, dès la réquisition de vente de l'immeuble, le droit et même l'obligation de requérir une autorisation de désassujettissement de sa partie non agricole; en cas de refus total ou partiel, il est également habilité à recourir. Question de savoir si le propriétaire de l'immeuble a besoin de l'autorisation de l'office pour recourir laissée indécise, dès lors que cette autorisation a été donnée en l'espèce (consid. 3.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;5a.21.2002 ?
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