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04/04/2003 | SUISSE | N°1P.103/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2003, 1P.103/2003


{T 0/2}
1P.103/2003/svc

Arrêt du 4 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________ et B.________, recourants,
tous deux représentés par Me Mauro Poggia,
avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

C.________, intimée, représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,
rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place

du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, case postale 31...

{T 0/2}
1P.103/2003/svc

Arrêt du 4 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________ et B.________, recourants,
tous deux représentés par Me Mauro Poggia,
avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

C.________, intimée, représentée par
Me Pierre de Preux, avocat,
rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; qualité pour appeler de la partie civile contre un
jugement
d'acquittement,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale de la
Cour de
justice du canton de Genève du
13 janvier 2003.

Faits:

A.
D. ________, épouse de A.________ et mère de B.________, est entrée à
la
Clinique psychiatrique de M.________, le 16 janvier 1997, sous un mode
volontaire, en raison d'un état dépressif toujours plus important
ayant
débouché en janvier 1997 sur des idées suicidaires, sans projets de
passage à
l'acte. Il s'agissait de sa sixième hospitalisation pour troubles de
l'humeur. En 1985, au cours d'un accès dépressif, elle avait déjà
fait une
tentative de suicide par pendaison.

D. ________ a été transférée à l'unité O.________ le 23 janvier 1997.
Lors de
son premier entretien médico-infirmier avec la nouvelle équipe
soignante,
elle a tenu des propos ambigus, faisant craindre l'existence d'idées
suicidaires, qui ont conduit à mettre en place une surveillance au
quart
d'heure, en plus de la médication destinée à stabiliser son humeur,
réduite
dès le lendemain au rythme de la demi-heure.
Le 25 janvier 1997, D.________ a fait part vers les 11 heures du
matin à
C.________, l'infirmière chargée de sa surveillance, de son projet de
sortir,
l'après-midi, sur le domaine de M.________, pendant sa demi-heure
accompagnée, avec son mari et sa fille qui devaient venir lui rendre
visite.
C.________ a vu la patiente pour la dernière fois au moment de
l'arrivée de
celle-ci à la salle à manger vers 12h15. Elle est ensuite allée
prendre la
pause avec ses collègues de 12h45 à 13h15, puis a participé au
rapport avec
l'équipe de l'après-midi. Elle n'a pas quitté ses collègues, ni
pendant la
pause, ni pendant le rapport et n'a ainsi pas effectué les passages de
surveillance de 13h00, 13h30 et 14h00, ne retournant auprès de la
patiente
qu'à 14h30. C'est alors qu'elle l'a trouvée pendue à un lambeau de
rideau
qu'elle avait déchiré, agenouillée sur un fauteuil au fond du couloir
sur
lequel donnait sa chambre. D.________ est décédée le lendemain.

C. ________ a été renvoyée, le 12 juin 2002, à raison de ces faits
devant le
Tribunal de police du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de
police)
comme prévenue d'homicide par négligence, pour avoir omis de procéder
le 25
janvier 1997 aux visites de surveillance qu'elle avait reçu pour
instruction
d'effectuer entre 12h30 et 14h00, et avoir ainsi causé le décès de sa
patiente. A l'audience de jugement, A.________ et B.________ ont
demandé à
titre principal la réserve de leurs prétentions civiles à l'encontre
des
Hôpitaux R.________, dont dépend M.________. Ils ont conclu
subsidiairement à
l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 40'000 fr., avec intérêts
dès le
25 janvier 1997, à titre de tort moral, à la charge des Hôpitaux
R.________,
et à la réserve de leurs prétentions civiles. Ils ont requis en tout
état de
cause la condamnation de C.________ aux frais engagés dans la
procédure
pénale, comprenant une participation aux honoraires de leur avocat.
Par jugement du 24 octobre 2002, le Tribunal de police du canton de
Genève a
acquitté C.________ et s'est déclaré incompétent pour connaître des
prétentions civiles formulées par les parties civiles; il a laissé
les frais
de justice à la charge de l'Etat.

A. ________ et B.________ont interjeté appel contre ce jugement
devant la
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la
Chambre pénale ou la cour cantonale). Ils se sont également pourvus en
cassation auprès de la Cour de cassation du canton de Genève, qui a
suspendu
l'instruction de la cause pendante devant elle jusqu'à droit connu sur
l'issue de l'appel.
Statuant par arrêt du 13 janvier 2003, la Chambre pénale a déclaré
l'appel
irrecevable au motif que seule la voie du pourvoi en cassation était
ouverte;
elle a considéré en outre que le jugement d'acquittement du Tribunal
de
police n'était pas susceptible d'affecter les prétentions civiles de
A.________ et B.________, car ces derniers ne disposaient pas d'action
directe contre C.________ et n'étaient ainsi de toute manière pas
habilités à
interjeter un appel en vertu de l'art. 239 al. 3 du Code de procédure
pénale
genevois (CPP gen.).

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et
B.________
demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant l'art. 9
Cst.,
ils reprochent à la cour cantonale de leur avoir dénié la qualité pour
interjeter appel au terme d'une application arbitraire du droit
cantonal de
procédure.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le
Procureur
général du canton de Genève s'en rapporte à justice. C.________
conclut à
l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seule la voie du recours de droit public est ouverte en l'occurrence
pour se
plaindre d'une application arbitraire du droit cantonal, dans la
mesure où
les recourants ne prétendent pas que l'arrêt attaqué reviendrait à
violer le
droit fédéral (cf. ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218; 119 IV 92
consid. 3b p.
101).
L'omission dénoncée par les recourants a conduit au décès de leur
épouse,
respectivement de leur mère, de sorte qu'ils revêtent la qualité de
victimes
au sens de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI; il n'est pas contesté qu'ils
étaient
parties à la procédure, puisqu'ils l'ont provoquée en déposant un
appel
contre le jugement d'acquittement du Tribunal de police. L'omission
fautive
que les recourants reprochent à l'intimée est intervenue dans
l'exercice de
son activité professionnelle au sein de M.________, qui constitue un
établissement public, au sens de l'art. 1er let. a de la loi
genevoise sur
les établissements publics médicaux, doté de la personnalité
juridique et
responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de leur
activité, en application de la loi genevoise sur la responsabilité de
l'Etat
et des communes (art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les
établissements
publics médicaux). Dès lors, conformément à l'art. 2 de la loi
genevoise sur
la responsabilité de l'Etat et des communes, c'est l'Etat de Genève
qui
répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action
directe
contre le personnel médical.
Or, selon une jurisprudence constante, confirmée récemment (ATF 128
IV 188
consid. 2; 127 IV 189 consid. 2b; 125 IV 161 consid. 2 et 3 et les
références
citées), lorsque le canton répond du seul dommage causé par ses
fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur fonction et que la
victime
ne dispose par conséquent que d'une créance fondée sur le droit public
cantonal, à l'exclusion de toute prétention civile découlant du droit
privé
contre l'agent réputé fautif, ladite victime n'a pas qualité pour
former un
pourvoi en nullité (ATF 128 IV 188 consid. 2), respectivement pour
déposer un
recours de droit public sur la base de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI
(cf. arrêt
du 6P.98/2002 du 10 janvier 2003, concernant un homicide par
négligence
reproché au personnel médical de l'Hôpital S.________).
Les recourants critiquent cette jurisprudence en tant qu'elle irait à
l'encontre de la volonté du législateur fédéral de doter les victimes
de
droits supplémentaires à tous les stades de la procédure pénale. Les
arguments qu'ils avancent ne permettent cependant pas de la remettre
en
cause. L'objectif de la LAVI consiste en effet à faciliter aux
victimes
l'obtention de leurs prétentions civiles dans le procès pénal (ATF
128 IV 137
consid. 2b/dd p. 143; 120 Ia 101 consid. 2e p. 108); il ne suffit
donc pas
que le jugement pénal puisse avoir des effets positifs sur une
éventuelle
action civile ultérieure. Le Tribunal fédéral n'a donc pas méconnu le
but de
la loi en considérant que le pourvoi en nullité n'était pas ouvert à
la
victime qui ne peut se prévaloir d'aucune action directe à l'encontre
de la
personne acquittée.
Il appert que tel est bien le cas en l'espèce, ce que les recourants
admettent d'ailleurs eux-mêmes puisqu'ils ont requis à titre
principal du
Tribunal de police qu'il prenne acte de leurs réserves civiles à
l'encontre
des Hôpitaux R.________. En particulier, les conclusions tendant à ce
que
l'intimée prenne en charge les frais de la procédure, comprenant une
participation aux honoraires de leur avocat, ne constituent pas des
prétentions civiles, découlant du droit privé, mais des prétentions
déduites
directement de la procédure pénale cantonale et, plus
particulièrement, de
l'art. 97 CPP gen.
Les recourants ne sauraient dès lors fonder leur qualité pour recourir
directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; ils ne peuvent en
conséquence
agir par le biais d'un recours de droit public qu'en vertu de l'art.
88 OJ
(ATF 127 IV 189 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette voie de
droit n'est
ouverte qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses
intérêts
personnels et juridiquement protégés (ATF 126 I 43 consid. 1a). Comme
le
droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'est pas atteint
dans un
droit qui lui soit propre par une décision pénale qu'il juge trop
favorable à
l'accusé; il n'a donc pas qualité pour se plaindre de l'appréciation
des
preuves et des conséquences que l'autorité en tire. Dès lors, celui
qui n'a
pas qualité pour recourir sur le fond ne peut former un recours de
droit
public qu'en invoquant une violation, équivalant à un déni de justice
formel,
d'un droit procédural qui lui est reconnu, en tant que partie, par le
droit
cantonal ou par le droit constitutionnel (ATF 121 IV 317 consid. 3b
p. 324 et
les références citées). Cela étant, A.________ et B.________ ont
qualité, au
regard de l'art. 88 OJ, pour reprocher à l'autorité cantonale d'avoir
commis
un déni de justice formel en déclarant leur appel irrecevable, en
violation
des droits de parties qu'ils prétendent détenir (ATF 121 II 171
consid. 1 p.
173; 120 Ia 220 consid. 2a p. 222; 117 Ia 84 consid. 1b p. 86, 90
consid. 4a
p. 95 et les arrêts cités).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent à la Chambre pénale
d'avoir déclaré leur appel irrecevable au terme d'une application
arbitraire
du droit cantonal de procédure.

2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral
n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
et en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette
décision
soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et
les arrêts
cités).

2.2 L'art. 239 al. 2 CPP gen. dispose que les jugements du Tribunal
de police
peuvent être attaqués par la voie d'appel par le condamné ou par la
partie
civile, dans les cas prévus aux articles 291 et 292 de la loi de
procédure
civile. A teneur de l'art. 239 al. 3 CPP gen., la partie civile peut
en outre
appeler des jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils
peuvent
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les art.
338 al.
1 et 339 al. 1 let. b CPP gen. ouvrent la voie du pourvoi en
cassation à la
partie civile aux mêmes conditions contre les jugements rendus en
dernier
ressort par le Tribunal de police.
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation (SJ 2001 I 409), la
Chambre
pénale a considéré que le jugement d'acquittement rendu par le
Tribunal de
police n'était pas susceptible d'un appel de la part des parties
civiles,
mais qu'il devait être contesté par un pourvoi en cassation, ceci afin
d'assurer une uniformité dans les voies de droit à disposition du
Procureur
général et des parties civiles pour contester une décision
d'acquittement et
d'éviter le risque de décisions contradictoires.
Les recourants tiennent cette motivation pour arbitraire et contraire
au
texte clair de l'art. 239 al. 3 CPP gen. qui ouvre la voie de l'appel
contre
les jugements du Tribunal de police à la partie civile à la seule
condition
qu'ils puissent avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles.
On peut en effet se demander si l'interprétation faite de l'art. 239
al.
3
CPP gen. est en tous points conforme à la volonté du législateur qui
entendait ouvrir à la victime les voies de recours de la même manière
qu'à
l'inculpé (Mémorial des séances du Grand Conseil 1993 p. 2463). Cette
question peut cependant demeurer ouverte.
Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en
application des
art. 270 let. e ch. 1 PPF et 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188), la
Chambre
pénale a considéré que l'appel serait de toute manière irrecevable
parce que
les recourants ne disposaient que d'une créance fondée sur le droit
public
cantonal contre l'Etat de Genève et qu'ils ne pouvaient pas faire
valoir de
prétentions civiles découlant du droit privé à l'encontre de la
personne
acquittée, de sorte que la condition posée à l'art. 239 al. 3 CPP
gen. ne
serait de toute manière pas réalisée.
Ce raisonnement échappe au grief d'arbitraire. En effet, comme le
Tribunal
fédéral l'a déjà jugé dans une cause analogue concernant la plainte
en droit
valaisan contre un refus de suivre (arrêt 6P.54/1999 du 1er juin 1999,
consid. 2c reproduit à la RVJ 2000, p. 202/203), il n'est à tout le
moins pas
insoutenable d'interpréter la notion de prétentions civiles contenue
à l'art.
239 al. 3 CPP gen. dans le même sens que celle prévue à l'art. 270
let. e ch.
1 PPF, et de ne retenir comme telles que les prétentions civiles que
le lésé
est en mesure de faire valoir dans le cadre de la procédure pénale
par la
voie d'une constitution de partie civile (ATF 123 IV 184 consid. 1c
p. 188).
Or, en l'espèce, les prétentions civiles des recourants ne peuvent
viser que
l'Etat de Genève, lequel n'est pas partie à la procédure pénale. Il
ne leur
est donc pas possible de faire valoir ces prétentions dans la
procédure
pénale en se constituant parties civiles. Par conséquent, c'est sans
arbitraire que la cour cantonale leur a dénié la qualité pour former
appel
contre le jugement d'acquittement du Tribunal de police du 24 octobre
2002.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1
OJ). Ces
derniers verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée, qui
obtient
gain de cause avec l'assistance d'un mandataire extérieur (art. 159
al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à C.________ à titre de
dépens, à la
charge des recourants, créanciers solidaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice
du
canton de Genève.

Lausanne, le 4 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.103/2003
Date de la décision : 04/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-04;1p.103.2003 ?
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