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03/04/2003 | SUISSE | N°1P.352/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2003, 1P.352/2002


{T 0/2}
1P.352/2002 /col

Arrêt du 3 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald-Binggeli, avocate,
rue de
l'Evole 15, case postale 1107, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Département de la gestion du territoire de la République et canton de
Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel 1,


Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, case
postale
3174, 2001 Neuchâtel 1,

Commune de...

{T 0/2}
1P.352/2002 /col

Arrêt du 3 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald-Binggeli, avocate,
rue de
l'Evole 15, case postale 1107, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Département de la gestion du territoire de la République et canton de
Neuchâtel, Château,
2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, case
postale
3174, 2001 Neuchâtel 1,

Commune de Fenin-Vilars-Saules, 2063 Vilars.

Plan d'affectation cantonal

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la
République et canton de Neuchâtel du
22 mai 2002.

Faits:

A.
A. ________ est propriétaire de la parcelle (article) n° 1481 du
cadastre de
la commune de Fenin-Vilars-Saules, dans la région de Chaumont. Cette
région,
qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes, fait partie des
"sites
naturels" recensés par le Grand Conseil de la République et canton de
Neuchâtel dans le Décret du 14 février 1966 concernant la protection
des
sites naturels du canton (ci-après: le Décret). Ce Décret, qui
comporte un
plan, délimite notamment des "zones de crêtes et de forêts", en
principe
inconstructibles (art. 2 du Décret), et des "zones de constructions
basses",
destinées en premier lieu à la construction de résidences secondaires
ou de
logements de vacances (art. 3 ss du Décret). Selon ce plan, une
grande partie
de la région de Chaumont est soumise au régime de la zone de crêtes
et de
forêts. La parcelle de A.________, d'une surface d'environ un hectare
et non
bâtie, se trouve dans l'une des deux zones de constructions basses de
cette
région.

B.
Le Département de la gestion du territoire de la République et canton
de
Neuchâtel (ci-après: le Département cantonal) a mis à l'enquête
publique en
1997 un projet de plan de nouvelle délimitation des zones de
constructions
basses à Chaumont. Ce projet prévoit une réduction de ces zones et
l'affectation des terrains déclassés à la zone de crêtes et de
forêts. Le
plan mis à l'enquête publique comporte également la délimitation des
secteurs
forestiers dans le périmètre des anciennes zones de constructions
basses
(constatation de la nature forestière - cf. art. 10 de la loi
fédérale sur
les forêts [LFo, RS 921.0]).
Selon ce projet, la parcelle n° 1481 n'est plus incluse dans la
nouvelle zone
de constructions basses, mais dans la zone de crêtes et de forêts. Des
parcelles situées à proximité - notamment un autre bien-fonds, bâti,
appartenant également à A.________ (n° 1351) - demeurent en revanche
constructibles. Le plan indique par ailleurs les limites d'un massif
forestier, qui s'étend sur des terrains voisins au sud de la parcelle
n° 1481
et qui empiète sur cette dernière parcelle.

A. ________ a formé opposition lors de l'enquête publique, en
demandant que
sa parcelle n° 1481 soit maintenue dans la zone à bâtir et en
critiquant la
constatation de la nature forestière. Il a fait valoir en substance
que
d'autres biens-fonds, présentant les mêmes caractéristiques que le
sien,
n'avaient pas été sortis de la zone de constructions basses, et que ce
secteur de Chaumont, attenant à une zone "touristique", était déjà
bâti. Le
Département cantonal a tenu une séance sur place puis a statué le 25
novembre
1999; il a levé l'opposition au plan réduisant la zone de
constructions
basses et admis partiellement l'opposition au plan délimitant les
secteurs
forestiers (en modifiant le tracé de la lisière sur la parcelle n°
1481).

C.
Reprenant les griefs de son opposition, A.________ a recouru contre
cette
décision auprès du Tribunal administratif cantonal.
La Cour - soit les juges François Perrin, juge présidant, Christian
Geiser et
Dominique Wittwer Droz - a procédé à une visite des lieux le 11
juillet 2001.
Le Tribunal administratif, composé alors des juges Christian Geiser,
juge
présidant, Jean-François Grüner et Dominique Wittwer Droz, a rendu
son arrêt
le 22 mai 2002 et il a rejeté le recours.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, pour
violation
des art. 29 et 30 Cst. ainsi que pour application arbitraire de
l'art. 15 de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). A
titre de
mesures d'instruction, le recourant demande une inspection locale ou
subsidiairement une expertise neutre de la nature du boisement sur sa
parcelle; il propose aussi l'audition d'un témoin.
Le Département cantonal et le Tribunal administratif concluent au
rejet du
recours de droit public. La commune de Fenin-Vilars-Saules (partie
intéressée) conclut à son admission.

E.
L'acte de recours contient une demande d'effet suspensif. Par
ordonnance du 4
juillet 2002, le recourant a été invité à préciser l'objet de cette
requête.
Il n'a pas donné suite à cette invitation.

F.
A.________ agit par ailleurs par la voie du recours de droit
administratif
pour demander l'annulation du même arrêt du Tribunal administratif. Ce
recours est traité séparément (cause 1A.132/2002).

G.
D'après l'Annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel,
les
magistrats Christian Geiser, François Perrin et Dominique Wittwer Droz
(suppléante) étaient membres du Tribunal cantonal - dont le Tribunal
administratif est une section - au début de l'année 2001; au début de
l'année
2002, François Perrin n'en était plus membre, tandis que
Jean-François Grüner
avait accédé à la fonction de juge. Le Rapport du Tribunal cantonal
pour
l'exercice 2001 (p. 1) indique que le juge François Perrin a pris sa
retraite
dans le courant de l'année 2001.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent jugement rend sans objet la demande d'effet suspensif. Au
demeurant, à défaut de précisions sur l'objet de cette requête et en
l'absence d'un projet concret de construction sur son terrain, on ne
voit pas
quel intérêt le recourant aurait eu à empêcher le jugement cantonal de
déployer ses effets durant la procédure de recours au Tribunal
fédéral.

2.
2.1L'arrêt attaqué est fondé à la fois sur des normes du droit de
l'aménagement du territoire - fédéral (l'art. 15 LAT notamment) ou
cantonal
(les prescriptions du Décret) - et sur des normes du droit public
fédéral en
matière de protection des forêts. Le plan d'affectation cantonal
litigieux
tend en effet d'une part à concrétiser des objectifs d'aménagement du
territoire, et d'autre part il indique les limites de la forêt, en
particulier par rapport à la zone à bâtir, conformément à ce que
prévoient
les art. 10 et 13 LFo; la forêt ainsi délimitée est cependant
soustraite à la
réglementation du plan d'affectation cantonal puisqu'elle est régie
uniquement par la législation sur les forêts (art. 18 al. 3 LAT).
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de la loi
fédérale
sur les forêts, lors de la constatation de la nature forestière, la
voie du
recours de droit administratif lui est ouverte. Ses griefs à ce
propos sont
traités dans un arrêt séparé (cause connexe 1A.132/ 2002). Pour le
reste,
seul entre en considération le recours de droit public pour violation
de
droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ),
conformément
à l'art. 34 al. 3 LAT (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a p. 91, 289
consid. 1b p.
291).

2.2 Pour la révision du plan des sites naturels du canton, l'art. 9
al. 1 du
Décret déclare applicables les règles de procédure prévues aux art.
25 à 30
de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT) pour
l'adoption ou
la modification des plans d'affectation cantonaux. La décision du
Département
cantonal sur les oppositions (art. 26 LCAT) ne confère pas force
obligatoire
au plan révisé, puisqu'il doit encore être soumis à la sanction du
Conseil
d'Etat (art. 28 al. 1 LCAT). Dans le cas particulier, on peut
néanmoins
admettre qu'après la procédure de recours cantonale, cette sanction ne
représente qu'une simple formalité, l'arrêt du Tribunal administratif
ayant
ainsi un caractère final au sens des art. 86 et 87 OJ (cf. arrêt non
publié
1A.120/2001 du 18 janvier 2002, consid. 1.2).
2.3 En tant que propriétaire d'un biens-fonds dont la nouvelle
affectation
est contestée, le recourant peut invoquer une atteinte à ses intérêts
personnels et juridiquement protégés; il a ainsi qualité pour
recourir en
vertu de l'art. 88 OJ (cf. ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 126 I 43
consid.
1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités). L'acte de recours
a été
déposé dans le délai légal (art. 89 OJ). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.

2.4 Le Tribunal fédéral est en mesure de statuer sur le recours de
droit
public en se fondant sur le dossier de la cause. Il ne se justifie
donc pas
d'ordonner d'autres mesures d'instruction.

3.
Le recourant relève que la composition du Tribunal administratif a
changé
entre l'inspection locale et le prononcé du jugement, le juge
François Perrin
ayant été remplacé par le juge Jean-François Grüner. Comme, d'après
lui,
l'inspection locale revêtait une grande importance dans la présente
affaire,
il était impératif qu'elle eût lieu en présence de tous les magistrats
appelés à rendre le jugement. Il prétend que les conditions posées
par la loi
cantonale pour déléguer à un membre de la cour l'exécution d'une
mesure
d'instruction n'étaient pas satisfaites et que, partant, le Tribunal
administratif n'était pas régulièrement constitué lorsqu'il a statué.
Il se
plaint dès lors d'une violation de l'art. 30 Cst. et d'un déni de
justice
formel.

3.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause
doit
être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause
soit
portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et
impartial. Il découle de cette disposition - correspondant sur ce
point à
l'art. 58 aCst. - un droit à une composition correcte de l'autorité
judiciaire (cf. ATF 127 I 128 consid. 3c p. 130; 125 V 499 consid. 2a
p. 501;
117 Ia 166 consid. 5a p. 168).
Il ne résulte pas de l'art. 30 al. 1 Cst. qu'un juge ne pourrait être
membre
de la cour au moment du jugement que pour autant qu'il ait participé
à toutes
les audiences tenues auparavant dans l'affaire concernée (ATF 117 Ia
133
consid. 1e p. 135; 96 I 321 consid. 2a p. 323). Le remplacement du
juge, en
principe compatible avec les garanties de procédure judiciaire selon
l'art.
30 Cst., ne doit cependant pas priver les parties de la possibilité
d'exercer
leur droit d'être entendues; il faut également que soient respectées
les
règles du droit de procédure sur l'administration des preuves.

3.2 La loi cantonale neuchâteloise sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA) ne contient pas de règles spécifiques sur
l'inspection
locale. Il n'y a pas, dans les règles générales de cette loi
consacrées à
l'administration des preuves - lesquelles sont applicables dans la
procédure
de recours au Tribunal administratif (art. 53 al. 1, 1ère phrase
LPJA) -, de
prescriptions sur la composition de l'autorité. L'art. 53 al. 1, 2ème
phrase
LPJA dit que les dispositions du code de procédure civile (CPC/NE)
sont
applicables à titre supplétif. L'inspection locale est réglée aux
art. 282 ss
CPC/NE: d'après ces dispositions, il appartient au "juge" d'y
procéder (art.
284 CPC/NE), un procès-verbal de cette opération étant dressé (art.
286 al. 1
CPC/NE). Quant à l'art. 53 al. 2 LPJA, il prévoit que le Tribunal
administratif peut déléguer l'administration des preuves à l'un de ses
membres.
Le recourant, constatant que sa cause n'avait pas encore été jugée
par le
Tribunal administratif à la fin de l'année 2001, et sachant - ou
devant
savoir, dès lors qu'il était assisté d'un avocat au barreau du canton
de
Neuchâtel - qu'un des juges ayant participé à l'inspection locale du
11
juillet 2001 n'était plus membre du Tribunal cantonal, aurait pu
requérir
formellement une nouvelle inspection locale, par trois magistrats en
fonction. Il ne l'a pas fait. On peut donc se demander si le
recourant, en
laissant se dérouler le procès sans intervenir, n'a pas vu se périmer
son
droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue
(cf., à
propos de la récusation, ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85; 126 III 249
consid.
3c p. 253; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24,
et les
arrêts cités). Cette question peut toutefois demeurer indécise.
En effet, le droit cantonal prévoit la délégation de l'administration
des
preuves à l'un des membres du Tribunal administratif (art. 53 al. 2
LPJA). Il
est ainsi admis qu'en statuant sur le fond, la Cour se fonde sur les
constatations faites sur place par un seul de ses membres, solution
qui peut
paraître appropriée dans une procédure de recours en principe écrite.
Dans le
cas présent, en reprenant dans son arrêt des constatations faites
lors d'une
inspection locale par deux de ses juges, le Tribunal administratif a
en
quelque sorte ratifié une délégation implicite conforme à l'art. 53
al. 2
LPJA. Le recourant allègue l'importance de l'inspection locale dans
cette
affaire, mais il n'explique pas pourquoi les constatations de deux
juges de
la Cour
seraient lacunaires ou peu probantes. Le droit cantonal de
procédure
n'a donc pas été violé et le grief de déni de justice formel est mal
fondé.

4.
Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir mal appliqué
l'art.
15 LAT, norme du droit fédéral définissant la zone à bâtir. Il fait
valoir
que la réduction de la surface de la zone de constructions basses
devait être
motivée par un intérêt public plus important que l'intérêt privé du
propriétaire concerné. Le Département cantonal ayant, d'après lui,
revu
l'affectation de sa parcelle n° 1481 uniquement sur la base de la
constatation de la nature forestière, cette pesée des intérêts
n'aurait pas
été effectuée, et il n'aurait pas été tenu compte dans le jugement
attaqué de
la situation particulière de ce bien-fonds en bordure de la zone
construite,
ni des besoins en terrains constructibles pour les quinze années à
venir. Le
recourant reproche aussi au Tribunal administratif de ne pas avoir
donné
suite à ses réquisitions de preuves présentées en relation avec son
grief
d'inégalité de traitement, soit une inspection locale dans plusieurs
secteurs
de la région de Chaumont et une expertise portant sur différentes
parcelles
comparables; il critique en outre le refus d'ordonner l'audition de
l'ancien
responsable du service cantonal de l'aménagement du territoire, pour
connaître les principes retenus dans la nouvelle délimitation des
zones de
constructions basses.

4.1 Il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la présence d'un
peuplement
forestier sur une partie du bien-fonds litigieux n'est pas l'unique
motif du
classement dans la zone de crêtes et de forêts, ni du reste la raison
principale. Cet arrêt mentionne les révisions successives du Décret
de 1966
et la volonté des autorités cantonales de diminuer de façon
importante la
surface des zones de constructions basses, dans les différents sites
naturels
du canton, afin de respecter les exigences actuelles du droit de
l'aménagement du territoire, à savoir essentiellement celles de la loi
fédérale entrée en vigueur le 1er janvier 1980 (LAT). Le Tribunal
administratif se réfère en outre à la décision du Département
cantonal,
laquelle énonce les objectifs fixés par le Conseil d'Etat en vue de la
nouvelle délimitation des zones de constructions basses, après la
modification de l'art. 9 du Décret en 1988 et le constat que ces zones
étaient "largement surdimensionnées": suppression du statut de zone à
bâtir
pour les surfaces forestières ou à protéger; déclassement des zones
non
bâties et non équipées, ou partiellement équipées; maintien en zone de
constructions basses des périmètres complètement équipés et déjà
largement
bâtis; réduction des zones partiellement bâties, par la création
d'îlots
aussi homogènes que possibles.
Le Tribunal administratif cite l'art. 15 let. a LAT, aux termes
duquel les
zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui
sont
déjà largement bâtis. Il retient que cette condition n'est pas
réalisée en
l'espèce, la parcelle litigieuse ne constituant pas "une brèche dans
l'environnement bâti", mais apparaissant "bien davantage comme une
partie
intégrante de vastes surfaces de prés, petits bois et forêts qui
s'étendent à
perte de vue au nord-ouest et sud-ouest de la parcelle, laquelle est
au
surplus séparée, au sud-est, de la zone constructible par un massif
forestier". Le Tribunal administratif se réfère par ailleurs à l'art.
15 let.
b LAT, qui prescrit le classement en zone à bâtir des terrains qui
seront
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à
venir et
seront équipés dans ce laps de temps. A ce propos, il relève que la
zone de
constructions basses est destinée en principe à des résidences
secondaires ou
des logements de vacances; il considère ensuite que le critère du
besoin ne
peut pas à lui seul déterminer la taille de la zone à bâtir, mais
qu'il doit
être mis en balance avec les autres objectifs de l'aménagement du
territoire,
en l'occurrence la volonté de restreindre le développement de la
construction
dans l'intérêt de la protection des crêtes.
Le Tribunal administratif a examiné la situation de la parcelle n°
1481 et
celle de terrains directement voisins, mais il n'a pas procédé à une
analyse
du régime prévu pour divers terrains de la région de Chaumont qui,
d'après le
recourant, seraient comparables au sien et, pourtant, sont maintenus
dans la
zone constructible. Une telle analyse n'était en effet pas
nécessaire. Le
recourant invoquait, devant le Tribunal administratif, l'égalité de
traitement; or ce principe n'a qu'une signification restreinte en
matière de
délimitation des zones car les différences de régime ne résultent pas
toujours des caractéristiques concrètes intrinsèques des parcelles
visées,
mais bien des impératifs de l'aménagement du territoire. Aussi la
jurisprudence retient-elle que l'égalité de traitement n'a en règle
générale
pas une autre portée que l'interdiction de l'arbitraire, ou que
l'exigence,
pour les restrictions du droit de propriété, de la justification par
des
intérêts publics suffisants (cf. ATF 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249;
118 Ia
151 consid. 6c p. 162 et les arrêts cités; Pierre Moor, Commentaire
LAT,
Zurich 1999, art. 14 n. 42).

4.2 Le recourant se plaint d'une violation des garanties générales de
procédure (art. 29 et 30 Cst.) à cause du refus du Tribunal
administratif
d'ordonner les mesures d'instruction qu'il avait requises.
Conformément à la jurisprudence constitutionnelle relative au droit
d'être
entendu, l'autorité peut refuser une mesure d'instruction
supplémentaire
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a
p. 51,
208 consid. 4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid.
4a p.
469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités).
Le Tribunal administratif a considéré qu'il disposait des éléments
nécessaires pour statuer. Pour se prononcer sur le grief de violation
de
l'égalité de traitement, il pouvait sans arbitraire, vu la portée de
ce
principe en l'occurrence (cf. supra, consid. 4.1), renoncer à
compléter
l'instruction. Il pouvait également renoncer à entendre un témoin au
sujet
des choix de l'autorité cantonale de planification pour la région de
Chaumont, le dossier du Département cantonal étant suffisamment clair
à ce
propos. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc
manifestement
mal fondé.

4.3 Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal administratif de
n'avoir
pas retenu la présence d'une ferme à une centaine de mètres de son
bien-fonds
(ferme du domaine de "Plâne-André"). Il se prévaut de la situation
particulière de sa parcelle, prise entre des zones construites et
inconstructibles. En d'autres termes, elle ferait partie des terrains
déjà
largement bâtis de Chaumont, au sens de l'art. 15 let. a LAT. Il se
plaint
encore de ce que l'autorité cantonale se serait abstenue d'examiner
les
conditions de l'art. 15 let. b LAT. Cette application des principes
d'aménagement du territoire serait arbitraire et résulterait d'une
mauvaise
pesée des intérêts privés et publics en présence.
Ces critiques ne sont pas concluantes. Elles ne permettent à
l'évidence pas
de considérer que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé
que la
parcelle litigieuse, ne présentant pas les caractéristiques d'une
brèche dans
la continuité du milieu bâti, ne faisait pas partie d'un ensemble de
terrains
déjà largement bâtis au sens de l'art. 15 let. a LAT (cf. Alexandre
Flückiger, Commentaire LAT, art. 15, n. 60 à 63). Au contraire, elle
s'insère
dans un secteur de pâturages relativement vastes, site naturel où sont
dispersés quelques bâtiments ou groupes de bâtiments. Cela étant, vu
l'objet
de la contestation, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier si les
nouvelles
zones de constructions basses de la région de Chaumont correspondent
effectivement à la définition de l'art. 15 let. a LAT.
Quant à l'application de l'art. 15 let. b LAT dans le cas
particulier, elle a
été exclue pour des motifs conformes au droit fédéral. Le Tribunal
administratif a considéré que l'objectif d'aménagement, à Chaumont,
consistait à restreindre les zones de constructions basses dans
l'intérêt de
la protection des crêtes, et que cet intérêt public l'emportait, même
si la
demande en terrains pour des résidences secondaires ne pouvait pas
être
entièrement satisfaite dans les années à venir. Une pesée globale des
intérêts et, en l'occurrence, la mise en balance des critères de
l'art. 15
LAT avec ceux concernant la création de zones à protéger (art. 17
LAT), est
exigée de l'autorité cantonale de planification en vertu du droit
fédéral.
Une région faisant partie des "sites naturels du canton", parce
qu'elle
constitue un paysage d'une beauté particulière, doit en principe être
classée
dans les zones à protéger (art. 17 al. 1 let. b LAT). La zone de
crêtes et de
forêts a, précisément, la fonction d'une zone à protéger. Les critères
retenus pour la nouvelle délimitation des zones à bâtir à l'intérieur
de ces
sites naturels ne prévoient pas la création de véritables réserves de
terrains constructibles, mais au contraire une extension de la zone à
protéger dans le périmètre des anciennes zones de constructions
basses là où
les terrains ne sont pas largement bâtis; il n'est manifestement pas
contraire aux principes de l'aménagement du territoire de privilégier
cette
option (cf. arrêt non publié 1A.120/2001 du 18 janvier 2002, consid.
3).
Les restrictions que subit le recourant, dans l'utilisation de son
bien-fonds, sont ainsi la conséquence d'une application correcte des
principes des art. 15 et 17 LAT; partant, elles sont justifiées par un
intérêt public prépondérant (cf. art. 26 al. 1 et 36 al. 2 et 3 Cst.)
et
elles ne sont pas arbitraires.

5.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art.
153, 153a
et 156 al. 1 OJ). Les autorités cantonales et communales n'ont pas
droit à
des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, au
Département de la gestion du territoire et au Tribunal administratif
de la
République et canton de Neuchâtel, et à la Commune de
Fenin-Vilars-Saules.

Lausanne, le 3 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.352/2002
Date de la décision : 03/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-03;1p.352.2002 ?
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