Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 24c LAT, art. 41 OAT; constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone; champ d'application de l'art. 24c LAT. La garantie de la situation acquise selon l'art. 24c LAT profite en premier lieu aux constructions érigées ou transformées avant le 1er juillet 1972 conformément au droit matériel, mais qui sont devenues contraires à l'affectation de la zone après un changement de réglementation. Application de l'art. 24c LAT aux constructions et installations érigées après cette date (consid. 4.2).