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02/04/2003 | SUISSE | N°U.58/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, U.58/02


{T 7}
U 58/02

Arrêt du 2 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel,
recourante,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1,
1211
Genève 3,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
Etude
Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève

Tribunal administratif de la République et Canto

n de Genève, Genève

(Jugement du 11 décembre 2001)

Faits :

A.
S. ________, domiciliée en France, travaillait...

{T 7}
U 58/02

Arrêt du 2 avril 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

La Bâloise Compagnie d'Assurances, Aeschengraben 21, 4051 Basel,
recourante,
représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue Etienne-Dumont 1,
1211
Genève 3,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
Etude
Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 11 décembre 2001)

Faits :

A.
S. ________, domiciliée en France, travaillait en qualité de serveuse
au
restaurant «X.________». Elle était assurée à titre obligatoire
contre les
accidents professionnels et non professionnels, ainsi que contre les
maladies
professionnelles, auprès de la Bâloise Compagnie d'Assurances
(ci-après : la
Bâloise).

Le 20 mai 1995, elle a été victime d'un accident de la circulation :
alors
qu'elle circulait normalement, elle a dû brusquement ralentir parce
que le
véhicule qui la précédait s'était arrêté sur la voie dans l'intention
de
bifurquer à gauche; à ce moment-là, elle a été heurtée à l'arrière
par une
autre voiture qui n'a pas pu freiner à temps, ce qui l'a propulsée à
son tour
contre le premier véhicule. Après qu'un constat à l'amiable a été
établi
entre les conducteurs impliqués, elle a été reconduite à son domicile
par une
connaissance venue la chercher sur les lieux de l'accident.
Ressentant des
douleurs à la nuque, elle s'est rendue le soir même au Centre
hospitalier
Y.________ où l'on a diagnostiqué une entorse cervicale de type coup
du
lapin; en sus d'un traitement conservateur (médication antalgique et
anti-inflammatoire, immobilisation par minerve), un arrêt de travail
à 100 %
lui a été prescrit jusqu'au 5 juillet 1995 (rapports médicaux
initiaux LAA
des 2 juin et 16 août 1995). Le docteur A.________, rhumatologue et
médecin
traitant, a poursuivi le traitement médical (rééducation,
mésothérapie),
prolongé l'incapacité de travail et ordonné des examens
complémentaires
(scanner; IRM), qui n'ont, en particulier, pas révélé de signe de
compression
radiculaire. Devant la persistance des douleurs vertébrales
cervicales et
lombaires présentés par S.________, une ponction lombaire a été
pratiquée le
17 juin 1996 au Centre hospitalier Z.________ que la prénommée a mal
supportée (apparition d'effets secondaires sous la forme de céphalées
et d'un
état fébrile).

A la demande de la Bâloise, l'assurée a été examinée par le docteur
B.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans
son
rapport du 11 février 1997, ce médecin a fait état de troubles d'ordre
physique (cervicalgies accompagnées de céphalées, syndrome vertébral
lombaire, irritation du sympathique cervical postérieur) et
psychique, ces
derniers étant - à ses yeux - le problème majeur de l'assurée. Parmi
les
troubles purement physiques, il a distingué ceux touchant la région
cervicale
et lombaire, qu'il a attribués de façon certaine à l'accident du 20
mai 1995,
et ceux impliquant le rachis (fibromyalgie), dont il a estimé qu'ils
n'avaient qu'une relation possible avec l'événement accidentel.
Toujours
selon le docteur B.________, à eux seuls, ces troubles seraient
supportables
et ne devraient plus empêcher la reprise par l'assurée d'une activité
lucrative moins contraignante que celle de serveuse. A côté de cela,
il a
observé chez S.________ un «tableau psycho-affectif complexe»
(angoisses,
état dépressif, fatigue, prise de poids, difficultés de
concentration) qu'il
a défini comme état de stress post-traumatique et pour lequel il a
préconisé
un suivi psychiatrique jusqu'à disparition complète des symptômes.

Au mois d'octobre 1997, la prénommée a débuté une psychothérapie
auprès du
docteur C.________, psychiatre, qui a posé le diagnostic de dépression
majeure avec état de stress post-traumatique et attesté, à raison de
ce
trouble, d'une incapacité totale de travail pour une durée
indéterminée
(rapport du 3 avril 1998). L'assurée a interrompu ce traitement au
mois de
mai 1998 tout en continuant à consulter son médecin traitant
généraliste, le
docteur D.________, qui a lui aussi régulièrement attesté d'une
inaptitude
complète au travail.

Vu la durée de cette incapacité de travail, la Bâloise a confié une
expertise
au Centre multidisciplinaire de la douleur. D'après les médecins de
cette
clinique, l'assurée avait très certainement subi, au cours de
l'accident du
20 mai 1995, une distorsion cervicale simple, ainsi qu'une contusion
lombaire; si l'apparition des troubles comme telle pouvait être mise
en
relation de causalité naturelle avec cet accident, leur importance
actuelle
et leur répercussion sur la capacité de travail, de même que la
persistance
chez l'assurée d'un état anxio-dépressif majeur, n'avaient plus de
lien
causal avec l'événement accidentel au-delà d'une année dès la date de
sa
survenance et devaient être imputées à des facteurs de personnalité;
le taux
de l'atteinte à l'intégrité a été évaluée à 10 % (rapport d'expertise
du 24
octobre 2000).

Se fondant sur ce rapport, la Bâloise a, par décision du 9 janvier
2001,
supprimé avec effet au 30 novembre 2000 le versement des indemnités
journalières, ainsi que la prise en charge des frais médicaux, et
alloué à
l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10
%. Saisie
d'une opposition, la Bâloise l'a écartée dans une nouvelle décision
du 23
mars 2001.

B.
S.________ a recouru devant le Tribunal administratif de Genève
contre cette
décision, en concluant à l'octroi d'une rente LAA et d'une indemnité
pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 35 %.

Par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal a admis le recours,
renvoyé la
cause à la Bâloise au sens des considérants et mis les dépens, par
2'000 fr.,
à charge de l'assureur-accidents.

C.
La Bâloise interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à la
confirmation de sa décision sur opposition.

S. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Se référant à la jurisprudence en matière de lésions du rachis
cervical par
accident de type coup du lapin, les premiers juges se sont écartés des
conclusions du docteur E.________ s'agissant de la question de la
causalité
naturelle et ont estimé, sans toutefois examiner celle de la causalité
adéquate, que la responsabilité de l'assureur-accidents était toujours
engagée dans le cas particulier. L'expert précité ayant par ailleurs
attesté
l'existence, chez l'assurée, d'une incapacité de travail totale, la
Bâloise
était tenue d'allouer une pleine rente d'invalidité LAA. Quant au
taux de
l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité, les juges cantonaux ont
considéré
qu'il ne prenait pas en compte l'ensemble des troubles dont
S.________ était
atteinte (en particulier au plan psychique), de sorte qu'il incombait
à
l'assureur-accidents de procéder à un nouveau calcul du montant de
l'indemnité.

En substance, la Bâloise conteste le diagnostic de traumatisme du
type coup
du lapin retenu par la juridiction cantonale. Selon elle, il n'existe
aucun
motif de s'écarter de l'expertise du docteur E.________ et s'il
fallait
néanmoins admettre un rapport de causalité naturelle entre les
troubles dont
souffre l'intimée et l'accident assuré, force serait de constater que
celui
de la causalité adéquate fait défaut.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
23 mars
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Le droit aux prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord,
entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à
la
santé, un rapport de causalité naturelle et adéquate.

3.1 La causalité est naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que,
sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il
ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de
l'atteinte à la
santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la
condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et
l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle
est une
question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en
se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et
qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves
dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause
à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut
pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des
prestations
découlant de l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid.
1, 118 V
289 consid. 1b et les références).

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup
du lapin»
(Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit
fonctionnel
organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans
la
règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que
l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes
tels que
maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la
mémoire,
nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,
labilité
émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut
cependant
que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être
attribuées
à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré
prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident
(ATF 119 V
338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).

3.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461
consid.
5a et les références).

Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation
de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon
que
l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du
lapin» à la
colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67
consid.
2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque
l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident
est de
gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité
en se
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et
382 sv.
consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est
atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF
117 V 367
consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid.
3b). En
revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien
de
causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la
base des
critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.
5c/aa. Si
les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites
d'un
traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un
traumatisme
analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie
établies,
sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes
d'ordre
psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid.
6c/aa et
409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv.
consid. 6a
et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la
causalité
adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

4.
S'il ressort certes des premières pièces médicales adressés à la
Bâloise
(voir en particulier les rapports médicaux initiaux LAA) que
l'intimée a
subi, lors de son accident du 20 mai 1995, un traumatisme cervical de
type
coup du lapin, l'on ne trouve, dans ces mêmes documents, que peu
d'éléments
attestant de l'apparition du tableau clinique typique d'un tel
traumatisme
comme l'exige la jurisprudence pour admettre, à défaut d'un déficit
fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité
naturelle. En
effet, l'objet des plaintes décrites par le docteur A.________,
médecin
traitant, a avant tout concerné l'émergence de douleurs rachidiennes à
prédominance cervicale, tandis que la présence de céphalées,
documentée pour
la première fois en juin 1996, a plutôt été mise en relation avec la
ponction
lombaire pratiquée à cette date au Centre hospitalier Z.________ pour
identifier l'origine
des douleurs lombaires persistantes de l'assurée
(cf.
rapport du docteur F.________ du 26 juin 1996; voir également le
rapport des
docteurs H.________ et G.________ du CHUV du 22 octobre 1996).
L'anamnèse
établie par le docteur B.________ au mois de février 1997 ne contient
pas
davantage d'indices à ce sujet. Parmi les plaintes de l'assurée, ce
médecin
a, il est vrai, mentionné des cervicalgies compliquées de céphalées,
ainsi
qu'une irritation du sympathique cervical postérieur englobant
occasionnellement des vertiges et des nausées auxquels se sont
ajoutées
récemment des phono-photophobies; le docteur B.________ n'en a
toutefois pas
moins estimé que la cause prédominante de l'inactivité de l'assurée
était
l'existence d'un état dépressif important, qu'il a qualifié de
syndrome de
stress post-traumatique - diagnostic qui a, au demeurant, trouvé
confirmation
auprès du docteur C.________, psychiatre, auquel l'assurée s'est
adressée dès
le mois de novembre 1997 pour suivre une psychothérapie (cf. rapport
du 3
avril 1998).

Quoiqu'il en soit, s'il l'on peut jusque-là considérer que la
responsabilité
de l'intimée était engagée au regard de la jurisprudence en matière de
lésions du rachis cervical par accident du type coup du lapin (ATF
119 V 338
consid. 2, 117 V 360 consid. 4b), on doit constater qu'au moins à la
date de
l'expertise du docteur E.________, l'on sort du cadre d'application
cette
jurisprudence. A côté d'un status après distorsion cervicale simple et
contusion lombaire occasionnant encore des rachialgies et des
céphalées
modérées, le médecin précité a en effet essentiellement constaté chez
S.________ un état anxio-dépressif majeur. Selon lui, «la situation
somatique
(à laquelle la prénommée a été confrontée à la suite de son accident)
s'est
rapidement décompensée du point de vue psychologique par l'apparition
d'un
état anxio-dépressif lié en partie aux différents traitements, mais
surtout à
(sa) personnalité qui ne lui a pas permis de surmonter ses
difficultés». Par
ailleurs, si le docteur E.________ a évalué la capacité de travail de
l'assurée inexistante dans sa profession de serveuse, c'est
exclusivement en
considération de l'importance de son état anxio-dépressif. Il y a dès
lors
lieu d'examiner le bien-fondé de la suppression des prestations par la
Bâloise à la seule lumière de la jurisprudence applicable aux troubles
psychiques consécutifs à un accident.

5.
5.1En l'occurrence, on peut formuler des réserves quant à l'absence
de tout
lien de causalité naturelle entre l'état anxio-dépressif de l'intimée
et
l'accident assuré puisque le docteur E.________ reconnaît tout de
même, au
terme de son expertise, que cet état a été déclenché par l'accident
et qu'il
s'est développé au fil des divers traitements et investigations mis
en oeuvre
pour soigner S.________. Cette question peut toutefois demeurer
ouverte au
regard de ce qui suit.

5.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre
un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles
psychiques
peut, en règle générale, être d'emblée niée, tandis qu'en principe,
elle doit
être admise en cas d'accident grave; pour admettre le caractère
adéquat du
lien de causalité entre un accident de gravité moyenne et des troubles
psychiques, il faut que soient réunis certains critères particuliers
et
objectifs (ATF 115 V 139 sv. consid. 6, 408 consid. 5). Dans cette
dernière
éventualité, le juge des assurances ne peut admettre la causalité
adéquate
que si l'un des critères retenus s'est manifesté de manière
particulièrement
marquante pour l'accident, ou si ces critères déterminants se
trouvent soit
cumulés, soit réunis d'une façon frappante. Les critères les plus
importants
sont les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable
des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les
complications
importantes.

En outre, il convient, aux fins de procéder à une classification des
accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur
l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s.
consid 5).

5.3 Compte tenu de son déroulement et des atteintes qu'il a générées,
l'accident du 20 mai 1995 doit être classé dans la catégorie des
accidents de
gravité moyenne. En effet, quand bien même l'on ignore la vitesse à
laquelle
s'est produit le choc entre les véhicules impliqués, il est néanmoins
établi
que l'intimée n'a pas perdu connaissance, qu'elle a pu sortir de son
véhicule
et prendre part au constat à l'amiable avec les autres conducteurs;
enfin,
elle n'a pas été hospitalisée. On ne saurait donc ranger l'événement
assuré
parmi les cas d'accidents graves.

Cela étant, l'analyse des critères objectifs consacrés par la
jurisprudence
(voir consid. 5.2 supra) ne permet pas en l'espèce de conclure à
l'existence
d'un rapport de causalité adéquate. D'une part, on ne voit pas que
l'accident
du 20 mai 1995 fût de nature particulièrement impressionnante ou
dramatique.
D'autre part, si la lésion subie par S.________ (distorsion
cervicale) ne
saurait figurer parmi les atteintes à la santé de peu de gravité en
ce sens
qu'une telle lésion peut, le cas échéant, entraîner un cortège de
symptômes
susceptibles de perdurer durant des années, on doit néanmoins
constater que
dans le cas particulier, elle s'est caractérisée avant tout par
l'apparition
de douleurs cervicales et lombaires (sans signe de compression
radiculaire)
dont le docteur B.________ a déclaré qu'ils étaient «supportables» et
qu'ils
ne «perturb(ai)ent pas trop la vie quotidienne (de l'assurée)» (p. 7
de
l'expertise; voir également le rapport du docteur E.________ p. 21).
Dans
cette mesure, on ne peut pas parler d'une grave atteinte à la santé.
Quant à
la durée du traitement médical en ce qui concerne les seules lésions
physiques, elle n'apparaît pas anormalement longue : en effet, après
que les
mesures thérapeutiques habituelles (minerve, rééducation,
physiothérapie) se
sont révélées inefficaces, ce sont surtout les nombreuses
investigations
médicales mises en oeuvre par les médecins traitants de l'assurée
(scanner,
IRM, ponction lombaire) qui en ont fait prolonger la durée au-delà
d'une
année; en tout état de cause, à la date de l'examen par le docteur
B.________
(si ce n'est déjà avant), la continuation d'un traitement médical en
relation
avec les troubles somatiques ne se justifiait plus, l'état physique de
S.________ s'étant stabilisé. On relèvera également que sans l'état
dépressif
majeur dans lequel cette dernière se trouvait alors, une reprise du
travail
aurait été envisageable dès ce moment-là selon les conclusions de ce
même
médecin. Enfin, hormis les effets secondaires liés à la ponction
lombaire qui
ont momentanément aggravé l'état de l'intimée, il n'y a pas eu de
complications importantes au cours du processus de guérison, pas plus
que des
erreurs dans le traitement médical. En définitive, seul le critère de
l'existence de douleurs persistantes peut être admis; cette
circonstance doit
toutefois être relativisée en l'espèce dans la mesure où, d'après le
docteur
E.________, l'importance des douleurs dont se plaint l'intimée sont à
mettre
en relation avec son état psychique.

Vu ce qui précède, la recourante était donc fondée, par sa décision
sur
opposition du 23 mars 2001, à mettre fin à ses prestations
d'assurance.

6.
Reste à examiner si taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité
fixé par
la recourante est également bien-fondé.

6.1 L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en
pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu
conforme à
la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32
consid. 1b
et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de
l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent
pas dans
la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant
compte de
la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe).

6.2 Le docteur E.________ a retenu comme troubles résiduels
imputables à
l'accident assuré «des céphalées et des rachialgies modérées» (p. 21
de son
expertise) et estimé qu'ils justifiaient la fixation à 10 % du taux de
l'atteinte à l'intégrité. En l'occurrence, on ne voit pas de motif de
s'en
écarter dès lors que, on l'a vu, il n'y a pas lieu de tenir compte des
troubles psychiques présentés par l'intimée faute d'une relation de
causalité
adéquate avec l'accident assuré. Ce taux correspond d'ailleurs à la
limite
inférieure de la fourchette fixée par le docteur B.________ pour ces
mêmes
troubles dans son expertise du 11 février 1997.

7.
7.1La recourante, représentée par un avocat, obtient gain de cause.
Elle ne
saurait toutefois prétendre une indemnité de dépens pour l'instance
fédérale.
En effet, les autorités et les organisations chargées de tâches de
droit
public n'ont en principe pas droit à des dépens lorsqu'elles
obtiennent gain
de cause (art. 159 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ). Comptent au
nombre
des organisations chargées de tâches de droit public notamment la
CNA, les
autres assureurs-accidents, les caisses-maladie et les caisses de
pension
(consid. 6 de l'ATF 120 V 352). Exceptionnellement des dépens peuvent
être
alloués lorsqu'en raison de la particularité ou de la difficulté du
cas, le
recours à un avocat indépendant était nécessaire (ATF 119 V 456
consid. 6b;
RAMA 1995 no K 955 p. 6). Tel n'est pas le cas en l'espèce.

7.2 Il convient par ailleurs d'accorder l'assistance judiciaire à
l'intimée
(art. 152 OJ). Me Jean-Jacques Martin est désigné en qualité d'avocat
d'office. S.________ est cependant rendue attentive qu'elle sera
tenue de
rembourser la caisse du tribunal si elle est ultérieurement en mesure
de le
faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du 11 décembre 2001 du Tribunal
administratif du canton de Genève est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

3.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. Les honoraires (y
compris
la taxe à la valeur ajoutée) de Me Jean-Jacques Martin sont fixés à
2'500 fr.
pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.58/02
Date de la décision : 02/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;u.58.02 ?
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