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02/04/2003 | SUISSE | N°I.749/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, I.749/02


{T 7}
I 749/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

D.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 10 septembre 2002)

Vu :
le jugement rendu le 10 septembre 2002 par

la Commission cantonale
genevoise
de recours AVS-AI (ci-après: la commission) dans la cause opposant
l'Office
cantonal AI ...

{T 7}
I 749/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Vallat

D.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 10 septembre 2002)

Vu :
le jugement rendu le 10 septembre 2002 par la Commission cantonale
genevoise
de recours AVS-AI (ci-après: la commission) dans la cause opposant
l'Office
cantonal AI de Genève (ci-après: l'OCAI) à D.________ en relation
avec le
droit de ce dernier à une rente d'invalidité;

le rubrum de ce jugement, qui indique que la commission a statué dans
la
composition suivante:

«Pour la Commission: Me Howard Jan KOOGER, Président

L. HAINAUT (excusée), P. rumo,
M. stambach, H. Imhof, Membres

F. dreyfuss, Greffier-juriste»;
le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement par
D.________, qui conclut, avec suite de dépens, principalement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale
pour
instruction complémentaire et nouveau jugement et, à titre
subsidiaire, à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière;
la détermination de l'OCAI, qui conclut au rejet du recours;

attendu :
que dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y
compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée;

que le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, qu'il peut s'écarter des conclusions des
parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ) et qu'il peut,
par
ailleurs, admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs
soulevés par
le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V
500
consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références);

que dans le cadre de l'examen qui porte d'office sur les conditions
formelles
de validité et de régularité de la procédure précédente (ATF 125 V 23
consid.
1a, 500 consid. 1, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1, 329 s.
consid. 5
et les références citées), la cour de céans a déjà eu l'occasion de
juger que
nonobstant le texte de l'art. 2 du Règlement de la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants,
d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de
prestations
fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre
1993 (LGE J
7 05.20), statuant en l'absence de l'un de ses membres, la commission
n'est
pas composée conformément à l'art. 17 al. 3 de la loi genevoise
d'application
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (loi
genevoise du
13 décembre 1947; LGE J 7 05), ce qui constitue une violation de la
garantie
d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial
inscrite
à l'art. 30 Cst. (arrêt D. du 20 février 2003 [I 450/01] destiné à la
publication au Recueil officiel);

que ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi
de la
cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau
dans
une composition conforme à la loi;

que le recourant, qui s'est fait assister d'un avocat, obtient gain
de cause,
si bien qu'il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
en
corrélation avec l'art. 135 OJ);

que les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des
circonstances
justifiant que ces dépens soient mis à la charge de la République et
canton
de Genève (arrêt non publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale de
recours AVS-AI du canton de Genève, du 10 septembre 2002, est annulé,
la
cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour
qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de
1000 fr.
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance
fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.749/02
Date de la décision : 02/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;i.749.02 ?
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