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02/04/2003 | SUISSE | N°I.356/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, I.356/02


{T 7}
I 356/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

A.________, recourante, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 janvier 2002)

Faits :

A.
A. ___

_____ travaillait comme nettoyeuse au service de T.________ SA
(ci-après: TL). Le 29 avril 1998, elle a déposé une demande de
pre...

{T 7}
I 356/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

A.________, recourante, représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 janvier 2002)

Faits :

A.
A. ________ travaillait comme nettoyeuse au service de T.________ SA
(ci-après: TL). Le 29 avril 1998, elle a déposé une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité.

Dans un rapport médical du 27 mai 1998, la doctoresse F.________,
spécialiste
en allergologie et immunologie clinique et médecin traitant, a
diagnostiqué
des gonalgies droites, un syndrome douloureux dorso-lombaire et un
état
dépressif réactionnel. Elle a fixé à 50 % la capacité de travail de sa
patiente dans son activité de nettoyage, en raison du problème
ostéo-articulaire.

Le 28 août 1998, les TL ont résilié le contrat de travail de
A.________ pour
le 30 novembre suivant.

Dans un rapport du 11 décembre 1998 - complété par ses prises de
position
précédentes - le docteur V.________, spécialiste en maladies
rhumatismales, a
diagnostiqué des lombosciatalgies droites sur troubles statiques et
dégénératifs du rachis, gonalgies droites sur chondropathie rotuliene
et
tendinite de la patte d'oie et léger rétrécissement canalaire au
niveau du
défilé de L3-L4. Il a fixé la capacité de travail de A.________ à (un
maximum
de) 60 % dans son activité de nettoyage.

L'assurée ayant contesté le projet de décision que l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) avait établi sur
la base
du rapport du docteur V.________, l'administration a requis l'opinion
du
docteur B.________, généraliste, nouveau médecin traitant. Ce
praticien a
diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux multiple, une
fibromyalgie,
un état anxio-dépressif avec somatisations multiples, une obésité, des
troubles digestifs avec hernie hiatale avec gastroparésie, des
discopathies
lombaires, des gonalgies sur arthrose débutante et une hépatite A
probable
(mars 2000). Il a fixé l'incapacité de travail de sa patiente à 100 %
à
partir du 1er novembre 1999, date à laquelle il a pris la patiente en
charge,
suite au décès de la doctoresse F.________ (rapport du 21 octobre
2000).

Par décision du 5 mars 2001, maintenant sa position antérieure, l'OAI
a mis
l'assurée au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité, en fonction
d'un taux
d'invalidité de 46 %, avec effet rétroactif à partir du 1er septembre
1998.

B.
Statuant le 9 janvier 2002 par son juge unique, le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette
décision.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et
dépens, à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Préalablement, elle
requiert la
mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.

L'OAI conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

D.
Par décision du 10 juin 2002, l'OAI a mis A.________ au bénéfice d'une
demi-rente d'invalidité pour cas pénible - avec effet rétroactif à
partir du
1er février 2002 - la rente complémentaire de son mari étant
supprimée, suite
au départ de celui-ci à l'étranger.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par la recourante,
et par
voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente
d'invalidité.

2.
Le jugement entrepris expose les dispositions légales et
réglementaires
applicables à l'évaluation de l'invalidité, ainsi que les principes
jurisprudentiels y relatifs. Il suffit donc d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 5 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui
s'applique
aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de
droit
administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95
al. 2 OJ
en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge
apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à
une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le
juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter
un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier
l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une
opinion médicale et non pas sur une autre.

3.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par
la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation
de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V
352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

3.3 En l'espèce, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le
premier
juge, n'apparaît pas conforme aux règles exposées ci-dessus dans la
mesure
d'abord où il a écarté le rapport du 21 octobre 2000 du docteur
B.________,
médecin traitant, pour se fonder exclusivement sur l'avis du 11
décembre 1998
du docteur V.________. En effet, leurs avis largement divergents
émanent en
réalité de deux médecins traitants, de sorte que la juridiction
cantonale
aurait dû procéder à un examen plus attentif de leur contenu
respectif pour
écarter l'opinion du premier et ne retenir que celle du second. Au
demeurant,
le docteur B.________ s'est fondé sur une douzaine d'avis et d'examens
médicaux - dont un rapport du 13 avril 2000 de la doctoresse
Y.________,
spécialiste en rhumatologie, et un rapport du 5 juin 2000 des docteurs
D.________ et C.________, respectivement chef de clinique et médecin
assistant du/au Service de rhumatologie, médecine physique et
réhabilitation
du Centre Hospitalier X.________ - pour fonder son diagnostic et
conclure à
l'incapacité totale de travail de sa patiente. Dans ces
circonstances, le
juge ne pouvait pas se borner à motiver son choix par le fait que le
rapport
du docteur V.________ était le mieux documenté (ce qui ne correspond
pas à la
réalité), ni par la circonstance que ce médecin était un spécialiste
en
rhumatologie (le rapport du docteur B.________ incluant lui-même
l'avis de
confrères rhumatologues). En tout état de cause, la juridiction
cantonale se
devait aussi de prendre davantage en considération le rapport du
docteur
B.________, postérieur à celui de son confrère, surtout dans un
contexte où
plusieurs praticiens ont fait état de l'aggravation de la santé de la
recourante. Enfin, la recourante présente une pathologie psychique
qui n'a
jamais été soumise à l'examen d'un spécialiste en la matière et dont
on
ignore les effets sur sa capacité de travail. Sur le vu de ce qui
précède, le
premier juge n'était pas fondé à statuer, comme il l'a fait, sur la
base des
seuls avis médicaux au dossier.

Dans ces conditions, et pour statuer en toute connaissance de cause,
un
complément d'instruction s'avère nécessaire. Il incombera à l'office
intimé
d'y procéder, en ordonnant notamment une expertise médicale, au besoin
pluridisciplinaire. A l'issue de la procédure d'instruction
complémentaire,
il lui appartiendra de statuer à nouveau sur le droit à la rente de la
recourante.

Pour tous ces motifs, le jugement attaqué doit dès lors être annulé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du 9 janvier 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud et la décision du 5 mars 2001 de
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction
complémentaire au
sens des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2500 fr. à titre
de
dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.356/02
Date de la décision : 02/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;i.356.02 ?
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