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02/04/2003 | SUISSE | N°I.339/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, I.339/02


{T 7}
I 339/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

S.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Grand-Rue
12, 2710 Tavannes,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, intimé

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 5 avril 2002)

Faits :

A.
S. ________ a travaillé en dernier l

ieu en qualité de maçon au
service de
l'entreprise X.________.

Alléguant souffrir de lombalgies, il a déposé, le 29 septembre ...

{T 7}
I 339/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

S.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Grand-Rue
12, 2710 Tavannes,

contre

Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, intimé

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 5 avril 2002)

Faits :

A.
S. ________ a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon au
service de
l'entreprise X.________.

Alléguant souffrir de lombalgies, il a déposé, le 29 septembre 1998,
une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi
d'une
orientation, ainsi qu'à un reclassement professionnel.

A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne
(OAI),
l'assuré a fait l'objet d'une expertise réalisée par la doctoresse
A.________, spécialiste en neurochirurgie, à D.________. Dans un
rapport du
24 juin 2000, cette praticienne a posé le diagnostic de syndromes
douloureux
lombaire et cervical. L'assuré était dans l'impossibilité totale
d'exercer
son activité habituelle de maçon, mais il présentait une capacité de
travail
de 60 à 65 % dans un emploi adapté.

Par décision du 5 janvier 2001, l'OAI lui a alloué, avec effet
rétroactif au
1er septembre 1999, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité
de gain
de 44 %.

B.
S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, en
concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au
moins.

Le 5 avril 2002, la juridiction cantonale a rejeté le recours dont
elle était
saisie.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre le
jugement
cantonal, dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions
formées
devant la cour cantonale.

L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité présenté par le recourant,
et par
voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à une rente
d'invalidité.

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiel
applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 5 janvier 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

3.
Le recourant reprend pour l'essentiel les griefs formulés devant
l'instance
cantonale. Il ne fait cependant valoir aucun argument de nature à
mettre en
cause le point de vue, dûment motivé, des juges cantonaux.

En particulier, dans le cadre de l'appréciation des preuves, le
tribunal
administratif a soigneusement analysé les quatre rapports (médicaux et
autres), dont se prévaut le recourant pour soutenir qu'il présente une
capacité résiduelle de travail de (seulement) 50 % (rapports des 15
décembre
et 17 novembre du docteur B.________ et rapports des 10 juin 1999 et
31
janvier 2000 de la Division de réadaptation professionnelle de
l'OAI). Il a
donné, dans chaque cas, les motifs - pertinents - pour lesquels il a
considéré que leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître le
moindre
doute en ce qui concerne la valeur probante du rapport d'expertise de
la
doctoresse A.________ sur lequel s'est fondé l'office intimé pour se
prononcer sur le cas.

4.
4.1Conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, ce
sont les
données existant au moment de l'ouverture du droit à la rente, ainsi
que les
modifications significatives éventuelles survenues jusqu'au moment de
la
décision qui ont des conséquences sur le droit à cette prestation qui
sont
déterminantes pour opérer une comparaison des revenus (ATF 128 V 174
consid.
4a; ces principes, développés dans le domaine de la LAA, sont
applicables à
la comparaison des revenus selon l'art. 28 al. 2 LAI également:
arrêts G. du
22 août 2002 [I 440/01] et L. du 18 octobre 2002 [I 761/01]).

En l'occurrence, la date déterminante pour la comparaison des revenus
est
1999, le droit à la rente ayant été octroyé à partir du 1er septembre
1999.

4.2
4.2.1Pour établir le revenu sans invalidité, il faut prendre le
salaire
annuel de 60'190 fr. qu'aurait réalisé l'assuré en 1998, au dire de
son
employeur. Cependant, comme 1999 est en l'occurrence l'année de
référence
pour la comparaison des revenus, il convient de procéder à une
adaptation de
ce montant en fonction de l'évolution des salaires de 1998 à 1999,
soit une
augmentation de 0,3 % (La Vie économique, 12/2001, p. 81, tableau B
10.2), ce
qui donne un revenu (arrondi) de 60'370 fr.

4.2.2 Pour la première fois, le recourant fait valoir qu'il était sur
le
point de devenir maçon qualifié, en s'appuyant sur un bulletin de
notes
relatives à des cours pratiques qui se sont déroulés début 1998 à
l'Ecole
Professionnelle C.________. Cette affirmation n'est pas de nature à
aider
l'intéressé. En effet, en ce qui concerne spécifiquement la question
de la
prise en considération d'un changement hypothétique d'activité, la
jurisprudence relative aux art. 28 al. 2 LAI, et 18 al. 2 LAA,
notamment,
(cf. ATF 119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b, 114 V 313
consid. 3a;
SVR 2003 MV no 1 p. 1) pose que des possibilités théoriques de
développement
professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération
que
lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. En
l'occurrence,
ainsi que le Président de la Cour des affaires de langue française
l'a fait
observer, dans sa demande de prestations (du 29 septembre 1998), le
recourant
avait fait part de son intention d'accomplir son apprentissage dans
son pays
d'origine, le Portugal, ce qui est d'autant plus compréhensible que
son
épouse et ses enfants sont retournés dans ce pays en septembre 1998,
avant
qu'il ne cesse toute activité le 11 octobre 1998. Dans ces
circonstances, on
ne saurait admettre que la seule fréquentation d'un stage de maçon
qualifié
d'une durée de deux mois est apte à prouver les dires du recourant au
degré
de vraisemblance prépondérante requis. De toute manière, le revenu
qu'il
aurait pu obtenir en tant que maçon qualifié (5'015 fr. par mois ou
60'180
fr. par an) est inférieur au revenu sans invalidité pris en compte
ci-dessus,
de sorte que ce moyen doit être rejeté.

4.3
4.3.1Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité
professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques,
telles
qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office
fédéral de la statistique pour estimer le revenu d'invalide (ATF 126
V 76 sv.
consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.

En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur
privé en 1998, à savoir 4268 fr. par mois (Office fédéral de la
statistique,
Enquête sur la structure des salaires 1998, TA1, p. 25, niveau de
qualifications 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent
compte d'un
horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie
économique
12/2001, p. 80, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 4'460
fr., soit
53'520 fr. par an. Si l'on adapte ce chiffre à l'évolution des
salaires entre
1998 et 1999 de 0,3 %, on obtient 53'680 fr. Il faut en outre prendre
en
considération le fait que la capacité de travail du recourant doit
être
réduite de 37,5 % (selon le rapport d'expertise de la doctoresse
A.________),
ce qui donne 33'550 fr. La comparaison avec le revenu sans invalidité
de
60'370 fr. donne un taux d'invalidité de 44.42 %. Ce taux ne diffère
guère de
ceux auxquels sont parvenus les premiers juges (44,29 % et 43,14 %)
au terme
d'une comparaison des revenus fondée sur les statistiques salariales,
en
prenant comme années de référence respectivement 1998 et de 2000. Ce
taux
ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité.

4.3.2 Le recourant allègue que la cour cantonale aurait dû opérer un
abattement de 25 à 40 % sur le revenu d'invalide, pour tenir compte du
passage d'une activité de force à un travail léger et de la nécessité
de se
reposer. Il se réfère à cet égard à l'arrêt ATF 126 V 78 ss consid.
5. C'est
méconnaître la portée de cette jurisprudence, selon laquelle une
réduction
maximale de 25 % trouve sa justification lorsque la situation de
l'assuré est
délicate, eu égard, notamment, à son handicap, à son âge, aux années
de
service, à sa nationalité, à son taux d'occupation. Or, ainsi que les
premiers juges l'ont retenu, la doctoresse A.________ a intégré dans
son
appréciation médico-légale les limitations encourues du fait du
handicap du
recourant, de même que celles résultant de la diminution de
rendement, de
sorte qu'un abattement supplémentaire n'est pas justifié (le
recourant étant
encore jeune et n'ayant que trois années de service à son actif
auprès de son
dernier employeur). En tout état de cause, même si l'on admettait un
abattement de 5 % pour tenir compte de la nationalité étrangère du
recourant,
on obtiendrait un revenu d'invalide de 31'873 fr. dont la comparaison
avec le
revenu sans invalidité de 60'370 fr. donnerait 47,2 %; ce taux est
insuffisant pour ouvrir le droit à une demi-rente d'invalidité.

4.3.3 Par ailleurs, c'est également en vain que le recourant allègue
que seul
un emploi de manoeuvre pourrait entrer en considération pour lui
(sous-entendu avec le revenu correspondant), pour le motif que des
activités
de surveillance ne seraient pas disponibles au moment voulu. D'une
part, en
effet, compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir
qu'un certain nombre d'entre elles sont légères, permettent
l'alternance des
positions et ne nécessitent pas de se baisser de manière répétée et
sont donc
adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été
décrits
par l'expert. D'autre part, est seule déterminante la question de
savoir dans
quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être
exploitée
économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en
considération
pour lui (VSI 1998 p. 296 consid.3b et les arrêts cités; Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg
1995,
p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut être placé
eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement
s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail
résiduelle
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main
d'oeuvre.

4.3.4 Le recourant invoque un certificat médical du 26 octobre 2001 du
docteur B.________ qu'il n'a pas produit en procédure cantonale,
alors que
l'instruction était encore en cours. De toute manière, ce certificat
est
postérieur de près de dix mois à la décision attaquée du 5 janvier
2001, de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte conformément à la
jurisprudence
(cf. consid. 2 supra). Si l'état de santé du recourant s'est agravé
dans
l'intervalle, il sera loisible à ce dernier de demander une révision
de la
rente.

Dans ces circonstances, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2..
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 2 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.339/02
Date de la décision : 02/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;i.339.02 ?
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