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02/04/2003 | SUISSE | N°H.320/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, H.320/02


{T 7}
H 320/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 août 2002)

Vu :
le jugement du 30 août 2002 - notifié le 23 octobre 2002 - par lequel
la
Commission cantonale genevoise de recours

en matière d'AVS/AI
(ci-après: la
commission) a déclaré sans objet le recours formé par C.________
contre une
décision du 6 dé...

{T 7}
H 320/02

Arrêt du 2 avril 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Berset

C.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208
Genève,
intimée

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 30 août 2002)

Vu :
le jugement du 30 août 2002 - notifié le 23 octobre 2002 - par lequel
la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI
(ci-après: la
commission) a déclaré sans objet le recours formé par C.________
contre une
décision du 6 décembre 2001 de la Caisse cantonale genevoise de
compensation
(ci-après: la caisse);

la lettre du 6 novembre 2002 par laquelle la commission a adressé
derechef ce
jugement au prénommé, par courrier ordinaire, en lui indiquant que le
pli
recommandé du 23 octobre 2002 par lequel cet acte lui avait été
notifié lui
était revenu avec la mention «non réclamé» apposée par l'Office
postal ;
le recours de droit administratif interjeté le 5 décembre 2002 par
C.________
contre le jugement cantonal;
la lettre du tribunal du 7 janvier 2003, invitant C.________ à se
prononcer
sur la tardiveté de son recours;
la réponse de ce dernier;
la lettre du 28 février 2003 de la greffière de la commission, dont il
ressort, d'une part, que le jugement du 30 août 2002 a été notifié
sans
indication des voies de droit et, d'autre part, que l'assuré lui a
demandé
par téléphone s'il pouvait interjeter recours;

attendu :
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le
recours de
droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des
assurances dans les trente jours dès la notification du jugement
entrepris;

que ce délai ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec
l'art.
135 OJ) et que, s'il n'est pas observé, le jugement attaqué acquiert
force de
chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le
recours;

qu'un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré
dans le
délai de garde de 7 jours prévu dans les Conditions générales de la
Poste
«Prestations du service postal» édictées par la Poste en application
de
l'art. 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste est réputé
notifié
le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de
l'avis
d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son
destinataire
(ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid.
4b/aa;
RAMA 2001 n° U 434 p. 329; SJ 2001 II 217);
que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci
est sans
effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant
l'échéance du
délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies
de
droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du
principe
constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 94 consid.
4b/aa;
115 Ia 12));

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas retiré l'acte judiciaire du 23
octobre
2002, de sorte que ce dernier est réputé avoir été communiqué le
dernier jour
du délai de garde de 7 jours, soit le 31 octobre 2002;
que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 30 novembre 2002;
que posté le 5 décembre 2002, le recours de droit administratif
serait donc
tardif;
que cependant, la commission cantonale de recours a procédé, encore
pendant
le délai de recours, à la seconde notification du jugement (sans
indication
des voies de droit);
qu'il apparaît que la greffière de la commission a indiqué à
C.________ que
le délai de recours était de 30 jours, sans donner de précision quant
à son
point de départ;
que ce faisant, elle a pu donner à penser au recourant que le délai de
recours de 30 jours courait à partir de la réception de cette seconde
notification, soit à partir du 7 novembre 2002;

que la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. exige
que le
délai légal soit prolongé en faveur du recourant en dérogation aux
principes
généraux exposés ci-dessus (ATF 115 Ia 12);
que dans ces circonstances, posté le 5 décembre 2002, soit dans le
délai de
30 jours après la deuxième notification, le recours est recevable;

qu'en premier lieu, on rappellera que la loi fédérale sur la partie
générale
du droit des assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable en
l'espèce, dès
lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en
considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse du 6 décembre 2001 (ATF 127 V
467
consid. 1; 121 V 366 consid. 1b);

que selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales;
que s'agissant de la notion de décision pouvant faire l'objet d'un
recours de
droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA et que selon
le
premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions
les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit
public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions,
définies plus
précisément par rapport à leur objet);
que le jugement entrepris est une décision au sens de l'art. 5 PA,
contre
laquelle la voie du recours de droit administratif est ouverte;
que la jurisprudence considère que le statut des assurés en matière de
cotisations AVS ne peut, à lui seul, donner lieu à une décision de
constatation que lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de
cette
question (ATF 112 V 84 consid. 2a; arrêt P. du 6 mars 2003, destiné à
la
publication, H 290/01; arrêt X. du 26 juin 2000, H 400/99; voir aussi
RCC
1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 no U 106 p. 276
consid.
2b);
que par décision du 6 décembre 2001, la caisse intimée a assujetti le
recourant à l'AVS/AI/APG/AC, dès le 1er janvier 1996, en qualité de
salarié
d'un employeur non tenu de payer des cotisations, pour l'activité
qu'il a
déployée pour le compte de X.________;
que par décision du 10 décembre 2001 - susceptible de recours - la
caisse
intimée a fixé les cotisations dues par l'assuré pour les années 1996
et
1997;
que devant la cour cantonale, le recourant a contesté, sans
distinction, ces
décisions en tant qu'elles visaient son affiliation d'office, en
qualité de
salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, pour les
années
1998 et suivantes, en précisant qu'il ne remettait pas en question le
montant
des cotisations (déjà payées) fixées par la caisse intimée pour les
années
1996 et 1997;
que la décision du 10 décembre 2001 portant uniquement sur les
cotisations de
1996 et 1997, c'est à juste titre que la juridiction cantonale n'est
pas
entrée en matière sur le recours dans la mesure où en réalité il ne
s'en
prenait pas à elle;
que par ailleurs, il est aisé pour la caisse intimée - qui, le 6
décembre
2001, avait imparti au recourant un délai de 6 jours pour fournir ses
déclarations de salaire pour les années 1998, 1999 et 2000 - de
rendre une
décision formatrice à son encontre concernant les années en question;
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges
ne sont
pas entrés en matière sur le recours de l'assuré concernant son
affiliation
pour les années 1998 et suivantes et que, pour le surplus, le litige
étant
sans objet, ils ont rayé la cause du rôle;
qu'il sera loisible au recourant de contester, le moment venu, les
décisions
par lesquelles la caisse intimée fixera le montant des cotisations
paritaires
pour 1998, 1999 et 2000 (et, le cas échéant, pour les années
suivantes) et
que c'est dans ce cadre qu'il pourra faire valoir son droit d'être
entendu;
que le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, des frais de justice doivent être perçus (art. 134 OJ a
contrario),
par ces motifs le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la
charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il
a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.320/02
Date de la décision : 02/04/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;h.320.02 ?
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