La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | SUISSE | N°6A.12/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, 6A.12/2003


{T 0/2}
6A.12/2003 /rod

Arrêt du 2 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bruno de Weck, avocat, case postale 391,
1701
Fribourg,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.

retrait d'admonestation du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
ca

nton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________ a fait l'objet d'un retrait ...

{T 0/2}
6A.12/2003 /rod

Arrêt du 2 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bruno de Weck, avocat, case postale 391,
1701
Fribourg,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez.

retrait d'admonestation du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire
d'une durée
d'un mois, du 12 novembre au 11 décembre 1994, en raison d'un excès de
vitesse. Il a également fait l'objet d'un avertissement pour
dépassement par
la droite sur une voie de bus en juillet 1995.

Le 2 août 1996, X.________ a conduit sous l'emprise de l'alcool.
L'analyse de
sang effectuée à la suite d'un contrôle de police a révélé une
alcoolémie de
2 g/oo. Le 6 août 1996, la Commission des mesures administratives en
matière
de circulation routière du canton de Fribourg (ci-après: CMA) a
informé
X.________ que l'infraction commise allait vraisemblablement
déboucher sur le
prononcé d'une mesure administrative et a confirmé la saisie du
permis de
conduire opérée par la police. Le 19 août 1996, X.________ a contesté
avoir
circulé en état d'ébriété et a requis la suspension de la procédure
administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal; il a également
mis en
avant son besoin professionnel de conduire, en tant que directeur de
deux
entreprises employant respectivement cinquante et vingt personnes. Le
22 août
1996, la CMA a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le plan
pénal et
restitué le permis de conduire de X.________; elle a enjoint celui-ci
de lui
communiquer à bref délai toute décision pénale qui serait rendue à son
endroit.

Le 23 décembre 1996 vers 6 h 15, X.________, qui circulait sur
l'autoroute
entre Chexbres et Vevey, a perdu la maîtrise de son véhicule et a
percuté
violemment un regard en béton, lequel a éclaté sous l'effet du choc;
des
débris se sont ainsi répandus sur la voie de droite de l'autoroute et
sur la
bande d'arrêt d'urgence. Le véhicule a également heurté deux balises
hectométriques avant de s'immobiliser, la roue avant droite presque
arrachée.
X.________ a constaté les dégâts puis, sans aviser la police, a
poursuivi sa
route quelque 2'300 mètres jusqu'à un échangeur; tombé en panne, il a
abandonné son véhicule. Le 6 février 1997, la CMA a avisé X.________
de
l'ouverture d'une procédure qui allait vraisemblablement conduire au
prononcé
d'une mesure administrative. Le 4 mars 1997, elle l'a informé qu'elle
suspendait également cette procédure jusqu'à droit connu au plan
pénal.

Le 22 décembre 2000, la CMA a de son propre chef obtenu une copie de
l'arrêt
prononcé le 18 février 1998 par le Tribunal fédéral dans le cadre de
la
procédure pénale, à la suite du pourvoi en nullité interjeté par
X.________
contre un jugement rendu le 31 octobre 1997 par le Tribunal cantonal
bernois.
Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était
recevable.
Il ressort de l'arrêt que X.________ a été condamné à quatorze jours
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, pour conduite en état
d'ébriété le 2 août 1996 et pour perte de maîtrise, violation des
devoirs en
cas d'accident et soustraction à une prise de sang le 23 décembre
1996.

B.
Par décision du 4 janvier 2001, la CMA a prononcé pour les faits
survenus les
2 août et 23 décembre 1996 le retrait du permis de conduire de
X.________
pour une durée de dix mois, sous déduction de vingt et un jours de
séquestre.
Se fondant sur les constatations pénales, elle a en particulier
retenu que
X.________ tombait sous le coup de l'art. 16 al. 3 let. b LCR pour
conduite
en état d'ébriété le 2 août 1996 et de l'art. 16 al. 3 let. g LCR pour
soustraction à une prise de sang le 23 décembre 1996. Dès lors que la
première infraction avait été commise moins de deux ans suivant
l'exécution
d'un précédent retrait, la durée du retrait ne pouvait être
inférieure à six
mois selon l'art. 17 al. 1 let. c LCR. La CMA a indiqué avoir pris en
compte
les besoins professionnels de X.________.

X. ________ a formé un recours contre cette décision. Il a reproché à
la CMA
de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer avant de
statuer. Par
ailleurs, il s'est prévalu de l'écoulement du temps depuis les faits
et de
son bon comportement depuis lors.

Par arrêt du 16 janvier 2003, la IIIe Cour administrative du Tribunal
administratif fribourgeois a rejeté le recours de X.________.

C.
Celui-ci forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral
contre
cet arrêt. Il conclut à son annulation et à ce que la durée du retrait
prononcé soit ramenée à quatre mois, sous déduction de vingt et un
jours de
séquestre. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif, qui lui a été
octroyé
par ordonnance présidentielle du 27 février 2003.

La IIIe Cour administrative du Tribunal administratif fribourgeois
n'a pas
d'observations à formuler et se réfère à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du
permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Le recours peut être formé pour
violation du
droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517
consid. 1 p. 519; 122 IV 8 consid. 1b p. 11). Lorsque, comme en
l'espèce, le
recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le
Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf
s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de
règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une
violation de son
droit d'être entendu.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond. Tel
qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend
en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves
pertinentes, de
prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54
consid. 2b p.
56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16).

2.2 Le recourant affirme n'avoir pas eu l'occasion de faire valoir
ses moyens
avant que la CMA ne statue. Le Tribunal administratif a nié une
violation du
droit d'être entendu. Il a également indiqué qu'une telle violation
serait de
toute façon guérie par la possibilité qu'avait eue le recourant de
s'expliquer dans le cadre du recours cantonal.

Selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral ne sanctionne pas les
violations
du droit d'être entendu commises par une instance inférieure lorsque
l'intéressé a eu l'occasion d'attaquer la décision et de faire valoir
tous
ses moyens devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392). Le
recourant
conteste que le vice de procédure ait été réparé, soulignant que le
Tribunal
administratif n'a pas le même pouvoir d'examen que la CMA. Selon
l'art. 77
al. 1 let. a du Code de procédure et de juridiction administrative
fribourgeois, le recours devant le Tribunal administratif peut être
formé
pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation. On en déduit qu'une retenue s'impose au Tribunal
administratif lorsqu'il doit trancher des questions d'appréciation.
Comme
cela ressort de l'arrêt attaqué (p. 7 in fine), une telle retenue
vaut en
particulier pour la durée du retrait du permis de conduire;
lorsqu'elle est
fixée dans le cadre légal, le Tribunal administratif n'intervient que
si la
CMA a abusé de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le vice
de
procédure invoqué a pu influer sur l'exercice du pouvoir
d'appréciation de la
CMA, on ne saurait donc conclure que le Tribunal administratif l'a
réparé. Il
importe ainsi d'examiner si la violation du droit d'être entendu
reprochée à
la CMA est fondée ou non.

2.3 L'analyse du grief implique préalablement de reprendre le
déroulement de
la procédure. Le 19 août 1996, le recourant a adressé ses
observations à la
CMA, soulignant ses besoins professionnels de conduire et sollicitant
la
suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le
plan
pénal. Le 22 août 1996, la CMA a suspendu la procédure et a par
ailleurs
expressément invité le recourant à l'aviser de l'issue de la procédure
pénale. Le 4 mars 1997, la CMA a également suspendu la procédure
administrative concernant les faits du 23 décembre 1996 jusqu'à droit
connu
au plan pénal; là aussi, elle a demandé au recourant de l'avertir de
l'issue
de la procédure pénale. Le 14 août 1998, la CMA s'est enquise de
l'avancement
de la procédure pénale. Le 18 août 1998, l'avocat à l'époque
constitué pour
le recourant a répondu que la procédure était pendante devant le
Tribunal
fédéral. Le 2 novembre 2000, la CMA a de nouveau écrit à cet avocat
pour
s'informer. Elle n'a pas obtenu de réponse. La CMA a rendu sa
décision le 4
janvier 2001, après s'être procuré le 22 décembre 2000, sans le
concours du
recourant, l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18 février 1998. Il
ressort
de la décision du 4 janvier 2001 que la CMA a interrogé par téléphone
l'avocat du recourant le 22 décembre 2000, qui a signalé ne plus le
représenter.

2.4 Au vu de ce qui précède, le recourant a fait suspendre la
procédure
administrative jusqu'à droit connu au plan pénal, à charge pour lui
de tenir
informée la CMA. Il existait donc un devoir de collaboration de la
part du
recourant à l'égard de l'autorité administrative (ATF 128 II 139
consid. 2c
p. 143). La règle de la bonne foi doit imprégner les relations entre
le
citoyen et l'Etat (ATF 126 II 97 consid. 4b p. 104/105; 124 II 265
consid. 4a
p. 269/270). Or, le recourant n'a jamais informé la CMA de l'issue de
la
procédure pénale. Lorsque l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 février
1998 lui
a été notifié (en mars 1998 selon le mémoire de recours, ch. 19), le
recourant ne l'a pas transmis spontanément à la CMA, alors qu'elle
l'avait
clairement invité à agir de la sorte en suspendant la procédure
administrative. En outre, la CMA lui a demandé à deux reprises au
moins (le
14 août 1998 et le 2 novembre 2000) quel était le sort de cette
procédure. Le
recourant a donc régulièrement eu l'occasion de transmettre l'arrêt du
Tribunal fédéral à la CMA, en y joignant s'il l'estimait nécessaire
ses
observations quant à la portée à y accorder pour la procédure de
retrait du
permis. Autrement dit, le recourant s'est trouvé en situation de
pouvoir
exercer son droit d'être entendu. Il n'a pourtant rien fait. Il ne
saurait se
retrancher derrière un éventuel manquement de son précédent avocat,
qu'il ne
démontre d'ailleurs nullement, une partie devant se laisser opposer
les
erreurs commises par son mandataire (cf. ATF 114 Ib 67 consid. 2 p.
69 ss;
114 II 181). Il s'ensuit que le recourant a enfreint son devoir de
collaboration et ne s'est pas comporté de bonne foi dans la
procédure. Un tel
comportement est incompatible avec la protection du droit d'être
entendu
invoquée. Dans ces conditions, après avoir obtenu de son propre chef
le 22
décembre 2000 l'arrêt du Tribunal fédéral, la CMA pouvait statuer sur
le fond
en renonçant à demander les observations du recourant. Ce faisant,
elle n'a
pas violé le droit d'être entendu de celui-ci. En rapport avec son
droit
d'être entendu, le recourant se prévaut également des art. 23 al. 1
LCR et 35
al. 1 OAC. Ces normes fédérales garantissent en particulier le
respect du
droit d'être entendu pour la procédure de retrait du permis de
conduire. Sur
la question soulevée, elles n'offrent pas de garanties plus étendues
que
l'art. 29 al. 2 Cst, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.
Le grief
est infondé.

3.
Sur le fond, le recourant prétend que l'écoulement du temps (plus de
six ans)
depuis les faits et son bon comportement sur la route depuis lors
justifient
de prononcer un retrait de son permis pour une durée inférieure au
minimum
légal de six mois fixé à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. Il s'appuie en
particulier sur l'arrêt publié aux ATF 120 Ib 504 et conclut à ce que
la
durée de son retrait soit ramenée à quatre mois.

3.1 L'arrêt précité traite du cas d'un conducteur qui avait commis une
violation grave aux règles de la circulation quelques mois seulement
après
l'expiration d'un précédent retrait; le nouveau retrait a été
prononcé à
l'issue d'une procédure de cinq ans et demi, durant lesquels ce
conducteur
s'est comporté de manière conforme aux règles de la circulation. Le
Tribunal
fédéral a considéré que lorsqu'il s'est écoulé un temps relativement
long
depuis les faits qui ont provoqué la mesure, que l'intéressé s'est
bien
conduit pendant cette
période et que la durée excessive de la
procédure ne
lui est pas imputable, l'autorité peut prononcer une mesure d'une
durée
inférieure au minimum légal de l'art. 17 al. 1 let. c LCR et, le cas
échéant,
renoncer à toute mesure (ATF 120 Ib 504 consid. 4e p. 510). Le
Tribunal
fédéral a récemment confirmé cette jurisprudence (ATF 127 II 297
consid. 3d
p. 300). A noter au demeurant que la modification de la loi sur la
circulation routière, qui de manière générale tend à un renforcement
des
sanctions, s'oppose à la pratique introduite par l'ATF 120 Ib 504 et
n'autorise plus de réduire la durée minimale prescrite (cf. le nouvel
art. 16
al. 3; FF 1999 4131; RO 2002 2770).

3.2 Le recourant prétend qu'il n'est pas responsable de l'écoulement
du
temps. Il cite un extrait de jurisprudence (ATF 127 II 297 consid. 2d
p.
301), dont il déduit qu'il n'avait aucune obligation de communiquer
l'issue
de la procédure pénale à la CMA. La jurisprudence invoquée est
dépourvue de
portée dans la présente affaire, dès lors que le recourant avait en
l'occurrence un devoir de collaboration à l'égard de la CMA (cf.
supra,
consid. 2.4). La CMA a statué en janvier 2001, après avoir obtenu par
elle-même le 22 décembre 2000 l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 18
février
1998. La violation par le recourant de son devoir de collaboration
explique
que près de trois ans se sont écoulés avant que la CMA n'apprenne
l'existence
de l'arrêt du Tribunal fédéral. Ce laps de temps est imputable au
recourant,
qui ne saurait donc invoquer à cet égard l'ATF 120 Ib 504.

3.3 Le recourant a recouru contre la décision de la CMA le 19 février
2001.
La CMA s'est déterminée sur ce recours le 28 février 2001. A partir
de cette
date, la cause était en état d'être jugée. Le Tribunal administratif
a rendu
son arrêt le 16 janvier 2003, soit près de deux ans plus tard.
L'affaire ne
présentait pas de difficultés quant à l'établissement des faits et
leur
qualification juridique compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral
rendu sur
le plan pénal. Le Tribunal administratif n'a donné aucune explication
sur sa
lenteur à statuer. Une telle lenteur, non imputable au recourant,
n'est pas
admissible. Elle concrétise une violation du principe de la célérité
garanti
par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dont il y a lieu de
tenir compte
pour déterminer la durée du retrait (cf. ATF 120 Ib 504 consid. 4c p.
508).

Le recourant a circulé le 2 août 1996 avec une alcoolémie de 2 g/oo
selon les
constatations cantonales (cf. arrêt attaqué, p. 9). Compte tenu d'un
taux
d'alcool dépassant la limite de 0,8 g/oo (art. 2 al. 2 OCR), cette
infraction
est réprimée par un retrait obligatoire du permis de conduire en
application
de l'art. 16 al. 3 let. b LCR. Comme elle a été commise moins de deux
ans
après l'expiration d'un précédent retrait, la durée minimale du
retrait est
de six mois, conformément à l'art. 17 al. 1 let. c LCR. L'importance
de
l'alcoolémie retenue - 2 g/oo - justifie à elle seule d'aller au-delà
de
cette durée minimale. En outre, le 23 décembre 1996, le recourant a
perdu la
maîtrise de son véhicule, a violé ses devoirs en cas d'accident et
s'est
dérobé à une prise de sang. Parmi ces infractions, la soustraction à
une
prise de sang est déjà à elle seule propre à entraîner un retrait
obligatoire
du permis en application de l'art. 16 al. 3 let. g LCR. Ces autres
infractions impliquent de fixer la durée du retrait en outrepassant le
minimum légal. Dans ces conditions, en fixant le retrait à dix mois,
la CMA a
largement pris en compte les besoins professionnels invoqués par le
recourant. La durée du retrait ne violait pas le droit fédéral.
Depuis la
décision de la CMA, il s'est écoulé près de deux ans avant que le
Tribunal
administratif ne se prononce. En raison de ce retard à statuer, il se
justifie de réduire (ultérieurement) la durée du retrait infligée. Eu
égard à
l'ensemble des circonstances, un retrait pour une durée de neuf mois
apparaît
proportionné.

3.4 Le recours est donc partiellement bien fondé. Lorsque le Tribunal
fédéral
annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le
fond soit
renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité intimée voire
à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ).
En
l'espèce, il convient de prononcer le retrait du permis de conduire du
recourant pour une durée de neuf mois, sous déduction des vingt et un
jours
de séquestre tels que mentionnés dans la décision de la CMA. La cause
est
renvoyée à l'autorité cantonale uniquement pour ce qui concerne la
répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure
cantonale
(cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
Un émolument judiciaire réduit doit être mis à la charge du
recourant, qui
n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a en
revanche
pas à supporter les frais de justice pour la procédure devant le
Tribunal
fédéral (art. 153, 153a et 156 al. 1 à 3 OJ). Il aura cependant à
verser au
recourant une indemnité réduite, à titre de dépens (art. 159 al. 1 et
2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La durée du retrait du permis de conduire du recourant est fixée à
neuf mois,
sous déduction de vingt et un jours de séquestre. La cause est
renvoyée au
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour
administrative, en ce
qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le canton de Fribourg versera au recourant une indemnité de 1'000
francs à
titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
Commission des mesures administratives en matière de circulation
routière et
au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour
administrative,
ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.12/2003
Date de la décision : 02/04/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;6a.12.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award