La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2003 | SUISSE | N°6A.11/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, 6A.11/2003


{T 0/2}
6A.11/2003 /rod

Arrêt du 2 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marie-Chantal May, avocate, Av.
Montbenon 2,
case postale 2293,
1002 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du


canton de Vaud du 15 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour
...

{T 0/2}
6A.11/2003 /rod

Arrêt du 2 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marie-Chantal May, avocate, Av.
Montbenon 2,
case postale 2293,
1002 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 15 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire pour
les
catégories A2, B, D2, E, F et G, obtenu le 13 novembre 1980. Il ne
fait
l'objet d'aucune inscription au fichier fédéral des mesures
administratives.

Le mardi 2 octobre 2001, à 16 heures 21, alors qu'il circulait au
volant de
son véhicule sur l'autoroute A2, en direction du nord, sur le
territoire de
la commune de Biasca, sa vitesse a été contrôlée par une patrouille
motorisée
de la police cantonale tessinoise au moyen d'un appareil Multagraph
T21-222,
qui a enregistré une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite,
sur un
tronçon où elle est limitée à 120 km/h.

A raison de ces faits, le Département des institutions du canton du
Tessin,
par prononcé définitif et exécutoire du 16 novembre 2001, a condamné
X.________ à une amende de 440 francs.

B.
Après avoir recueilli les observations de l'intéressé, qui a conclu au
prononcé d'un simple avertissement, le Service des automobiles et de
la
navigation du canton de Vaud (SAN) a ordonné, le 2 avril 2002, le
retrait du
permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois dès le 18
juin
2002. Il a été retenu, en bref, que le cas devait être considéré
comme de
moyenne gravité et qu'il n'existait aucune circonstance spéciale
permettant
de renoncer à un retrait du permis de conduire.

Statuant le 15 janvier 2003 sur recours de X.________, le Tribunal
administratif du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant la décision
qui lui
était déférée.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral.
Invoquant une violation de l'art. 16 al. 2 LCR, il conclut à
l'annulation de
l'arrêt attaqué et au prononcé d'un simple avertissement,
subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Parallèlement, il a sollicité l'effet suspensif, qui lui a été
accordé par
ordonnance du Président de la Cour de céans du 24 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 16 al. 2 LCR
dans la
mesure où il sanctionne l'excès de vitesse commis par un retrait du
permis de
conduire.

Il fait valoir que, pour un excès de vitesse de 30 à 35 km/h sur une
autoroute, le retrait du permis reste facultatif, qu'un excès de
vitesse de
31 km/h n'est donc pas forcément constitutif d'une faute moyenne
entraînant
obligatoirement un retrait du permis et que, dans le cas d'espèce, les
circonstances et le principe de la proportionnalité justifiaient de ne
retenir qu'une faute légère et, partant, de ne prononcer qu'un simple
avertissement.

2.
Conformément à l'art. 16 al. 2 LCR, le permis de conduire peut être
retiré au
conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a
compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public (1ère phrase); dans
les cas de
peu de gravité, un simple avertissement peut être prononcé (2ème
phrase). En
vertu de l'art. 16 al. 3 let. a LCR, le permis de conduire doit être
retiré
si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route. La loi
distingue ainsi trois cas: le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2
2ème
phrase LCR), le cas de moyenne gravité (art. 16 al. 2 1ère phrase
LCR) et le
cas grave (art. 16 al. 3 let. a LCR).

Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé à un
retrait du
permis de conduire que si le cas est de peu de gravité au sens de
l'art. 16
al. 2 2ème phrase LCR. Si le cas est de moyenne gravité, une
renonciation au
retrait du permis de conduire n'entre en considération que s'il
existe des
circonstances exceptionnelles, telles que celles susceptibles
d'entraîner une
application analogique de l'art. 66bis CP ou une erreur
compréhensible sur la
vitesse autorisée. Savoir si le cas est de peu de gravité doit être
déterminé
d'après la faute du conducteur et sa réputation en tant
qu'automobiliste; la
gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans
la
mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202
consid. 1a p.
204, 358 consid. 1a p. 359; 125 II 561 consid. 2b p. 567).

Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence, afin d'assurer
l'égalité de traitement, a été amenée à fixer des règles précises.
S'agissant de la circulation sur les autoroutes, elle a posé les
principes
suivants: dès que le dépassement de vitesse atteint 15 km/h, un
avertissement
doit être prononcé; si le dépassement de vitesse est compris entre 30
et 35
km/h, le retrait facultatif doit être ordonné; le retrait du permis
est
obligatoire si le dépassement de vitesse atteint 35 km/h. Ces
principes sont
applicables lorsque les conditions de la circulation sont favorables
et que
le conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste.
Il n'est
nullement exclu de faire preuve d'une plus grande sévérité en
fonction des
circonstances concrètes. Une moindre sévérité ne peut, quant à elle,
être
justifiée que par des circonstances exceptionnelles, telles que celles
susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66bis
CP ou une
erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 475
consid. 2a p.
477).

Il résulte de ce qui précède que, pour autant que les conditions de la
circulation aient été favorables et que le conducteur jouisse d'une
bonne
réputation en tant qu'automobiliste, un dépassement de vitesse de 30
à 35
km/h sur une autoroute constitue un cas de moyenne gravité, de sorte
que,
sauf circonstances exceptionnelles telles que définies ci-dessus,
l'autorité
doit faire usage de la faculté, réservée par l'art. 16 al. 2 LCR, de
retirer
le permis de conduire.

3.
Il est établi et d'ailleurs incontesté que le recourant a dépassé de
31 km/h,
marge de sécurité déduite, la vitesse maximale autorisée sur le
tronçon
d'autoroute qu'il empruntait. Il est par ailleurs acquis que les
conditions
de la circulation étaient favorables et que le recourant jouit d'une
bonne
réputation en tant qu'automobiliste. Enfin, le recourant ne peut se
prévaloir
d'aucune circonstance susceptible d'entraîner une application
analogique de
l'art. 66bis CP ni d'une erreur compréhensible sur la vitesse
autorisée ou
d'une autre circonstance exceptionnelle similaire. Dans ces
conditions,
l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il
retient
l'existence d'un cas de moyenne gravité justifiant d'ordonner un
retrait
facultatif du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2
1ère
phrase LCR.

Pour le contester, le recourant objecte vainement qu'en cas d'excès de
vitesse sur une autoroute compris entre 30 et 35 km/h, le retrait du
permis
reste facultatif, qu'il ne s'impose donc pas "de manière schématique"
et que
l'autorité doit par conséquent rechercher si les circonstances
concrètes ne
justifient pas d'y renoncer. Il résulte clairement de la jurisprudence
précitée (cf. supra, consid. 2), qu'un tel excès de vitesse sur une
autoroute
constitue un cas de moyenne gravité, de sorte que, sauf circonstances
exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, l'autorité doit faire
usage de la
faculté de retirer le permis de conduire. Par conséquent, c'est en
vain aussi
que le recourant invoque le principe de la proportionnalité, qui
commande de
ne pas prononcer une mesure plus lourde qu'il n'est nécessaire pour
atteindre
le but des mesures d'admonestation et qui implique donc que l'autorité
conserve la faculté d'opter entre deux ou plusieurs mesures (cf. ATF
118 Ib
229 consid. 3 p. 233, 524 consid. 3c p. 529).

Il est par ailleurs sans pertinence que le recourant n'ait dépassé
que de 1
km/h le seuil à partir duquel le cas est de moyenne gravité selon la
jurisprudence. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le
préciser,
si l'on devait instaurer une marge de tolérance, cela reviendrait en
réalité
à repousser la limite et à poser à nouveau la question d'une marge de
tolérance pour la nouvelle limite ainsi fixée (ATF 124 IV 475 consid.
2b p.
478).

De même il importe peu que l'excès de vitesse retenu ait été commis
sur une
autoroute, que les conditions de la circulation aient été favorables
et que
le recourant jouisse d'une bonne réputation comme automobiliste,
puisque les
limites fixées par la jurisprudence l'ont été en partant de ces
hypothèses
(cf. supra, consid. 2; ATF 124 IV 475 consid. 2a p. 477 et 2b p. 478).

C'est encore en vain que le recourant invoque le bon état de son
véhicule et
allègue que celui-ci est particulièrement adapté aux vitesses
élevées. Le
premier élément est supposé, à défaut de quoi le comportement du
conducteur
peut tomber sous le coup de l'art. 93 ch. 2 LCR. Quant au second, il
est
manifestement privé de pertinence, sans renfort de motifs.

Pour le surplus, la durée de la mesure, soit un mois, correspond au
minimum
légal (art. 17 al. 1 let. a LCR) et n'est du reste pas critiquée.

4.
Le recours est ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant
et au
Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des
automobiles
et de la navigation du canton de Vaud et à l'Office fédéral des
routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.11/2003
Date de la décision : 02/04/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;6a.11.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award