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02/04/2003 | SUISSE | N°2A.597/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, 2A.597/2002


{T 0/2}
2A.597/2002 /svc

Arrêt du 2 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration), 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
et ses enfants B.________ et C.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale
3649, 1211
Genève 3,> Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de po...

{T 0/2}
2A.597/2002 /svc

Arrêt du 2 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Revey.

Office fédéral des étrangers
(actuellement Office fédéral de l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration), 3003 Berne,
recourant,

contre

A.________,
et ses enfants B.________ et C.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale
3649, 1211
Genève 3,
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale
51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de regroupement familial,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 29 octobre
2002.

Faits:

A.
A. ________, ressortissant de Yougoslavie, Province du Kosovo, né en
1965,
séjourne en Suisse en tout cas depuis le 26 février 1991. Le 26
février
(recte: mars) 1991, il a épousé une ressortissante suisse, dont il a
divorcé
le 19 décembre suivant. Le 12 juillet 1994, l'intéressé s'est remarié
avec
une autre ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une
autorisation de
séjour, régulièrement renouvelée. Le 17 janvier 2001, il a été
naturalisé.

A. ________ est le père de deux enfants issus d'une union hors
mariage avec
une compatriote, nommée D.________, soit B.________ né en 1985 et
C.________
né en 1990.

B.
Le 5 mars 2002, l'intéressé a formé devant l'Office cantonal genevois
de la
population une demande de regroupement familial en faveur de ses deux
enfants
précités. A l'appui, il a produit une attestation du 9 janvier 2002 de
l'officier de l'état civil de Viti (Kosovo), selon laquelle la mère
déclarait
ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants, sa situation économique
s'étant
gravement dégradée, et consentir à ce que les enfants aillent vivre
avec leur
père.

Par décision du 30 mai 2002, l'Office cantonal a rejeté cette requête,
retenant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un lien familial
prépondérant avec ses enfants.

Le 25 juin 2002, A.________ a déféré ce prononcé devant la Commission
cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
alléguant
qu'il avait toujours maintenu une relation très suivie avec ses
enfants et
confirmant que ceux-ci ne pouvaient plus être pris en charge par leur
mère,
qui les avait entre-temps confiés à leur grand-mère maternelle. Pour
étayer
ses dires, A.________ a déposé une attestation du 29 avril 2002
émanant de la
Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

Entendu le 29 octobre 2002 par la Commission cantonale de recours,
l'intéressé a déclaré que les enfants vivaient auprès de leur
grand-mère
paternelle, âgée de nonante-deux ans, que leur mère avait refait sa
vie, que
celle-ci ne s'était plus occupée d'eux depuis la naissance du cadet et
qu'elle ne les avait plus revus depuis près de cinq ans. Par décision
du même
jour, la Commission cantonale de recours a admis le recours,
considérant que
A.________ avait entretenu des liens étroits avec ses fils et que ces
relations avaient acquis un caractère prépondérant du fait du
désintérêt
manifesté par la mère.

C.
Agissant le 6 décembre 2002 par la voie du recours de droit
administratif,
l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) demande au
Tribunal
fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2002 de la Commission
cantonale
de recours et de confirmer le prononcé du 30 mai 2002 de l'Office
cantonal
refusant la délivrance des autorisations de séjour sollicitées en
faveur de
B.________ et C.________. Dénonçant une violation de l'art. 17 al. 2
3ème
phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), il fait valoir en substance que
A.________n'a pas noué de relation prépondérante avec ses fils et que
la
demande de regroupement familial repose principalement sur des motifs
économiques et matériels.

D.
La Commission cantonale de recours renonce à formuler des
observations.
L'Office cantonal se réfère aux observations qu'il avait adressées à
la
Commission cantonale de recours le 18 septembre 2002 et propose
implicitement
l'admission du recours. A.________ conclut à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 56 consid. 1, 66
consid.
1 et la jurisprudence citée).

1.1
Selon l'art. 103 lettre b OJ, a qualité pour former un recours de
droit
administratif le département compétent ou, lorsque le droit fédéral le
prévoit, la division compétente de l'administration fédérale. En
vertu de
l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur
l'organisation du
Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1),
entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration est habilité à former des recours de
droit
administratif, dans les domaines du droit des étrangers et de la
nationalité,
contre des décisions cantonales de dernière instance.
Fondée sur le droit public fédéral (art. 97 al. 1 OJ en relation avec
l'art.
5 PA), la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire
statuant
en dernière instance cantonale (art. 98 lettre g et 98a al. 1 OJ).
Elle peut
donc faire l'objet d'un recours de droit administratif de la part de
l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Le droit de recours de l'autorité fédérale vise à assurer l'exécution
correcte du droit public fédéral. Ainsi, l'autorité fédérale
recourante n'est
en principe pas tenue de démontrer un intérêt public particulier à
l'annulation de la décision attaquée. Il suffit que les questions
soumises
soient concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 129 II 11
consid. 1.1;
127 II 32 consid. 1b; 125 II 633 consid. 1a et les références citées).

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes
requises, le
présent recours est recevable (cf. art. 106 ss OJ).

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF
128 II
56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a; 125 II 508 consid. 3a). Comme il
n'est
pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le
recours
pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire,
confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus
par
l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 128 II 145 consid.
1.2.2;
127 II 264 consid. 1b et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal
fédéral
ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit
fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3
OJ).

3.
3.1Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants
célibataires
de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès
d'eux.
Selon la jurisprudence (ATF 118 Ib 153 consid. 1b), cette disposition
s'applique par analogie aux enfants de nationalité étrangère de
parents
suisses. En l'espèce, l'intimé a obtenu la nationalité suisse et ses
deux
enfants, célibataires, sont âgés de moins de dix-huit ans. Tous trois
bénéficient ainsi de cette disposition.

3.2
3.2.1Le but de ce que l'on appelle le regroupement familial est de
permettre
aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La
jurisprudence
considère ainsi que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d'abord
conçu pour
les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette
disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque
les
parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1; 126 II
329
consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
lorsqu'il
concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par
analogie
à l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). En
effet, si
cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances,
à une
mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien
de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée
ou au
séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a;
124 II
361 consid. 3a).

3.2.2 Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux
qui a
librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y
faire
venir son enfant lorsqu'il entretient avec celui-ci des contacts moins
étroits que l'autre parent resté à l'étranger, ou que les membres de
la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations
existantes. Dans un tel cas, où le regroupement familial ne peut être
que
partiel, il n'existe en effet pas un droit inconditionnel de l'enfant
vivant
à l'étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu'il
n'entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et
que la
nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas
tenir
compte seulement des circonstances passées; les changements déjà
intervenus,
voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En
ce
sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait
que
l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a noué ses
attaches
principales, sans quoi le regroupement familial ne serait
pratiquement jamais
possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu
jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de
garde a été
attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps,
l'adaptation à
la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord
réglée par
les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les
nouvelles
relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du
décès du
parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant
des
besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est
transférée
sur l'autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les références
citées: ATF
122 II 385 consid. 4b; 119 Ib 81 consid. 4a et b; 118 Ib 153 consid.
2c et
d).

Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors
qu'il a
longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse,
constitue
généralement un indice d'abus du droit au regroupement familial. Il
faut
cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du
cas qui
sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par
exemple
une modification importante de la situation familiale et des besoins
de
l'enfant, telle qu'elle peut notamment se produire après le décès du
parent
vivant à l'étranger (cf. ATF 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585
consid. 2a;
119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b). Le cas échéant, il y a
lieu
d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en ce
qui
concerne la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses
besoins spécifiques; on songera notamment aux enfants proches ou
entrés dans
l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour
lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme
un
déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que
possible, être
évitée; toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2
LSEE et
8 CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que
dans
les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de
l'enfant
dans son pays d'origine (cf. ATF 126 II 329 consid. 3a; 125 II 633
consid.
3a).

4.
4.1En l'espèce, l'intimé a quitté volontairement la Yougoslavie pour
la
Suisse en février 1991 au plus tard, alors que ses enfants étaient
âgés de
cinq ans et demi, respectivement de quelques mois. En été 1994, il a
obtenu
une autorisation de séjour en raison de son mariage avec une
ressortissante
suisse, puis a été naturalisé le 17 janvier 2001. Le 5 mars 2002, il
a déposé
une demande de regroupement familial en faveur de ses fils, alors âgés
respectivement de seize ans et demi et de onze ans et demi.

4.1.1 Il résulte de ce qui précède que l'intimé, qui aurait pu
requérir la
venue de ses fils en vertu de l'art. 8 CEDH dès son mariage avec une
ressortissante suisse, puisqu'il bénéficiait de ce fait d'un droit
certain à
l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 126 II 377 consid.
2b; 122
II 385 consid. 1c; 119 Ib 91 consid. 1c; art. 17 al. 2 1ère phrase
LSEE
applicable par analogie aux époux étrangers de ressortissants
suisses), a
attendu sept ans et demi, soit après sa naturalisation, avant de
déposer une
telle demande.

A cet égard, la Commission de recours a retenu en fait que ce retard
n'était
pas imputable à l'intéressé, car les difficultés administratives
liées aux
graves troubles ayant secoué son pays d'origine ne lui avaient pas
permis
d'obtenir plus tôt des documents d'identité pour ses enfants.

Toutefois, comme le souligne le recourant, ces éléments ne reposent
que sur
les seules déclarations de l'intéressé à la Commission cantonale de
recours
le 29 octobre 2002, lesquelles ne sont en outre pas convaincantes.
Dans une
lettre adressée à l'Office cantonal le 29 avril 2002, figurant au
dossier,
l'intimé a affirmé avoir accompli de nombreuses démarches auprès des
autorités kosovares pour faire venir ses enfants en Suisse, mais n'a
produit
aucune pièce à l'appui de ses dires, de sorte que l'on ne saurait
retenir
qu'il ait agi en ce sens. Force est ainsi d'inférer que l'intéressé a
délibérément consenti à ce que ses enfants soient élevés et
scolarisés dans
leur pays d'origine.

4.1.2 Au demeurant, les enfants de l'intimé ont toujours vécu avec
leur mère,
voire leur grand-mère, dans leur pays d'origine où se trouvent leurs
attaches
culturelles et sociales. Certes, la Commission cantonale de recours a
considéré que l'intéressé avait maintenu des relations étroites avec
ses
fils, en leur rendant très régulièrement visite et en passant ses
vacances
avec eux. Toutefois, le maintien de ces contacts ne saurait, à lui
seul,
suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère
prépondérant exigé
par la jurisprudence. Pour qu'il en fût ainsi, il aurait fallu que
l'intimé
ait, pendant toute la période de son absence, assumé la responsabilité
principale de l'éducation de ses enfants en intervenant, à distance,
de
manière décisive pour régler l'existence de ceux-ci dans les grandes
lignes,
au point de reléguer leur mère et leurs grands-parents au rôle de
simples
exécutants. Du reste, il ressort du dossier que l'intimé n'a jamais
accueilli
ses enfants en Suisse, montrant par là qu'il ne ressentait pas grand
besoin
de leur faire découvrir son cadre de vie. Par ailleurs, les enfants
étaient
âgés respectivement de dix-sept ans et de près de douze ans, lorsque
la
décision attaquée a été prise, de sorte que leur venue en Suisse les
exposerait à des difficultés d'intégration, spécialement pour
l'adolescent.
Par conséquent, les liens noués entre l'intimé et ses fils, que tous
trois
pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les
relations
que les enfants ont tissées avec leur mère et leur pays d'origine.

4.2 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent
nécessaire le regroupement familial.

4.2.1
La Commission cantonale de recours a considéré en fait que les
enfants ne
vivaient plus avec leur mère, qui n'était plus en mesure de s'occuper
d'eux,
mais avec leur grand-mère maternelle, que son âge de nonante-deux ans
empêchait également d'assumer leur éducation. L'autorité s'est fondée
à ce
propos sur les déclarations susmentionnées de l'intimé du 29 octobre
2002,
ainsi que sur les deux attestations précitées des 9 janvier et 29
avril 2002,
émanant respectivement de l'officier de l'état civil de Viti et de la
Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.

4.2.2 A juste titre, le recourant soutient que les preuves indiquées
ne
suffisent pas à établir que les enfants n'entretiendraient plus de
relations
suivies avec leur mère.

D'une part, les déclarations précitées de l'intimé du 29 octobre 2002
sont
peu crédibles puisqu'il affirmait six mois auparavant dans sa demande
de
regroupement familial du 5 mars 2002, figurant au dossier, que ses
enfants
habitaient encore avec leur mère. A cela s'ajoute que l'intimé a
indiqué
comme personne en charge de ses enfants d'abord la grand-mère
maternelle,
dans son recours du 25 juin 2002, puis sa propre mère de nonante-deux
ans,
dans ses déclarations du 29 octobre 2002, confusion du reste reprise
par la
Commission cantonale de recours. Au demeurant, il résulte étonnamment
des
dires de l'intimé que sa mère, née en 1910, aurait accouché à l'âge de
cinquante-cinq ans, puisqu'il est né en 1965.

D'autre part, il résulte de l'attestation de l'officier de l'état
civil de
Viti que la mère justifie sa volonté de transférer ses enfants à leur
père
par des difficultés économiques uniquement. Elle n'indique nullement
qu'elle
ne vivrait plus avec eux, ni que d'autres motifs l'empêcheraient de
leur
accorder les soins et l'attention nécessaires. Au demeurant, le fait
que la
mère ait accepté de laisser les enfants à leur père pour qu'ils
bénéficient
de meilleures conditions de vie ne signifie pas qu'elle ne s'en
occupe plus.
De plus, il n'est pas établi qu'une aide financière du père, qui
affirme
selon la décision attaquée pouvoir entretenir ses enfants en Suisse,
ne
permettrait pas à la mère de continuer à élever ses enfants.

Enfin, l'attestation de la Mission d'administration intérimaire des
Nations
Unies, figurant au dossier dans sa version originale en anglais, se
borne à
indiquer ce qui suit: "Mme A.________, né(e) en 1965, est venue
aujourd'hui à
notre bureau pour demander la délivrance d'un certificat attestant
qu'elle
soutient financièrement les membres suivants de sa famille:
E.________ (sic),
née en 1910, B.________, né en 1985 et C.________, né en 1990. Nous
comprenons que la famille vit dans le village de P.________, commune
de
Viti." Ce document n'indique donc pas que les enfants vivraient
désormais
seuls avec leur grand-mère, qu'elle soit paternelle ou maternelle.

4.3 Force est de retenir ainsi que la venue des enfants en Suisse
répond
avant tout à des motifs de convenances personnelles et économiques
qui, bien
qu'honorables, ne sauraient être pris en compte dans l'application de
l'art.
17 al. 2 3ème phrase LSEE, dont le but est de permettre le
regroupement
familial, et non pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en
Suisse. Enfin, encore peut-on souligner que cette disposition ne tend
pas
davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre
ou
contre des abus des autorités étatiques, les considérations de cet
ordre
relevant de la procédure d'asile.

Dans ces conditions, l'arrêt attaqué heurte le droit fédéral en
accordant aux
enfants de l'intimé une autorisation de séjour fondée sur l'art. 17
al. 2
3ème phrase LSEE.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée
et la demande de regroupement familial présentée en faveur de
B.________ et
C.________ rejetée. Succombant, l'intimé doit supporter les frais
judiciaires
(art. 156 al. 1 OJ en relation avec les art. 153 et 153a OJ). Il n'y
a pas
lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, la décision de la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève du 29 octobre 2002 est
annulée et la
demande de regroupement familial présentée en faveur de B.________ et
de
C.________ est rejetée.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de
A.________.

3.
La cause est renvoyée à la Commission cantonale de recours de police
des
étrangers du canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de
la
procédure cantonale.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office fédéral de
l'immigration,
de l'intégration et de l'émigration, au mandataire des intimés, ainsi
qu'à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.597/2002
Date de la décision : 02/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;2a.597.2002 ?
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