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02/04/2003 | SUISSE | N°2A.116/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, 2A.116/2003


2A.116/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, Centre de détention L.M.C., 3977 Granges, recourant,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case
postale
244, 1920 Martigny,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de> Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif co...

2A.116/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 avril 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, Centre de détention L.M.C., 3977 Granges, recourant,
représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case
postale
244, 1920 Martigny,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 19 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 9 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande
d'asile
présentée par X.________, ressortissant tunisien, né
vraisemblablement le 23
février 1978, et prononcé le renvoi de Suisse. A la suite de la
décision
d'irrecevabilité prononcée le 7 novembre 2002 par la Commission
suisse de
recours en matière d'asile, un délai au 15 février 2003 a été fixé au
prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.
Entendu le 12 décembre 2002 par les autorités cantonales chargées de
son
renvoi, X.________ a déclaré ne pas être disposé à quitter la Suisse.
Le 17
décembre 2002, il a été placé en détention préventive dans le cadre
d'une
enquête pénale pour trafic de cocaïne. Interrogé par la police
valaisanne le
14 février 2003, l'intéressé a refusé de s'expliquer sur ses
déclarations
contradictoires faites au sujet notamment de sa date de naissance. Il
a été
mis en détention en vue de refoulement le 17 février 2003.

Le 19 février 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé la
décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan
(ci-après: le
Service cantonal) du 17 février 2003 mettant en détention en vue du
refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif
qu'il
existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait se
soustraire à son refoulement.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 février
2003.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal
conclut
au rejet du recours. La Division rapatriements du Département fédéral
de
justice et police observe que, selon un courrier du 26 mars 2003 de
la
représentation tunisienne en Suisse, une promesse d'établissement d'un
laissez-passer a été obtenue, de sorte que le rapa- triement de
l'intéressé
pourra avoir lieu dans une dizaine de jours.

2.
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de
renvoi ou
d'expulsion de première instance (donc pas forcément exécutoire ou
définitive) a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux
fins
d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du
refoulement (ATF 121 II 59 consid. 2 p. 61; 125 II 369 consid. 3a p.
374; 122
II 148 consid. 1 p. 150). Il est nécessaire que l'exécution du
renvoi ne
soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers d'identité),
mais
possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374,
377
consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention
prévus à
l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374,
377
consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du
renvoi ou
de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques
ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168;
125 II
217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En outre, la détention
(respectivement sa durée) doit respecter le principe de la
proportionnalité
(ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir
aussi
ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles
doivent
entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de
l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à
l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe
de
diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124
I 139).

3.
3.1En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices
sérieux
et concrets permettant de conclure que le recourant a l'inten- tion
de se
soustraire à son refoulement. Dépourvu de papiers d'identité,
l'intéressé est
sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Il n'a entrepris
aucune
démarche concrète pour d'obtenir des documents de voyage en vue de
son départ
de Suisse. Il a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir rentrer
dans son
pays d'origine. Il a également cherché à égarer les autorités sur sa
véritable date de naissance et sa filiation, soit en faisant des
déclarations
contradictoi- res, soit en refusant de répondre aux questions qui lui
étaient
posées. Enfin, le recourant semble fréquenter le milieu de la drogue
et a été
impliqué dans une enquête pénale pour infractions à la loi fédérale
sur les
stupéfiants.

3.2 Le recourant fait valoir qu'il a entamé des démarches en vue
d'épouser
une ressortissante suisse et que le mariage devrait pouvoir être
célébré dans
un délai de deux mois, si bien que l'art. 7 LSEE et l'art. 6 CEDH font
obstacle à son renvoi de Suisse. Or indépendam- ment de la question
de savoir
si le mariage est imminent et sérieu- sement voulu, il convient de
rappeler
que Tribunal fédéral n'a pas à revoir le bien-fondé de la décision de
renvoi
de Suisse découlant ici du refus d'asile, sauf si celle-ci est
manifestement
contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître
nulle
(ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59
consid. 2c),
ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. Comme le relève avec
pertinence le Service cantonal, rien n'empêche le recourant de
terminer les
démarches administratives en vue de la célébration du mariage auprès
de la
représentation suisse en Tunisie, de se marier dans son pays
d'origine et
ensuite de déposer une demande d'entrée et de séjour en Suisse.

3.3 Pour le surplus, il apparaît que la mise en détention du
recourant en vue
du refoulement pour trois mois apparaît proportionnée aux
circonstances. En
outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait
avoir
lieu dans un délai raisonnable: preuve en est que le rapatriement du
recourant devrait intervenir ces prochains jours. Reste à examiner si
les
autorités ont violé le principe de diligence. Le recourant laisse en
effet
entendre que les autorités compétentes auraient attendu la fin de la
détention préventive pour entamer les démarches nécessaires à
l'exécution de
son renvoi.

3.4 L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution
du renvoi
commence non seulement au moment de la mise en détention en vue de
refoulement mais, selon les cas, déjà auparavant, soit notamment
lorsque
l'étranger est placé en détention préventive ou en exécution pénale
(ATF 124
II 49 consid. 3a p. 50). Il convient toutefois de prendre des mesures
différentes selon que l'étranger se trouve en détention préventive ou
en
exécution de peine. Il s'agit également de distinguer entre les
démarches à
entreprendre pour établir l'identité et l'origine et celles en vue de
se
procurer des documents de voyage. Lorsqu'un étranger se trouve en
détention
préventive (dont la durée peut être difficilement appréciée
d'emblée), il
sied plutôt d'attendre la fin de la détention avant d'entamer des
démarches
en vue de l'obtention d'un laissez-passer, dont la validité est en
principe
limitée dans le temps. En revanche, les autorités compétentes doivent
sans
tarder rechercher l'identité et l'origine de l'étranger déjà lorsque
celui-ci
se trouve en détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral
2A.497/201 du 4
décembre 2001, consid. 4b aa/bb).

En l'espèce, les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à
l'exécu-
tion du renvoi auprès de la Division rapatriements de l'Office
fédéral des
réfugiés le 20 décembre 2002, soit trois jours après la mise en
détention
préventive du recourant. Elles ont en outre procédé à l'audition du
recourant
durant sa détention préventive, soit le 14 février 2003, afin
d'obtenir en
vain des précisions sur sa date de naissance. Dans ces conditions, il
y a
lieu d'admettre que les autorités ont entre- pris avec la diligence
voulue
les démarches nécessaires pour l'exécu- tion du renvoi du recourant
déjà
pendant la détention préventive. Il va sans dire que ces démarches
auraient
été insuffisantes si l'identité et l'origine de l'intéressé étaient
totalement inconnues. A cela s'ajoute que les démarches se sont
poursuivies
efficacement durant la mise en détention en vue de refoulement,
puisqu'une
laissez-passer est sur le point d'être délivré.

4.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours
apparaissant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la
demande
d'assistance judiciaire complète au sens de l'art. 152 al. 1 et 2 OJ.
Compte
tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans
frais (art.
153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des
réfugiés.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.116/2003
Date de la décision : 02/04/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;2a.116.2003 ?
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