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02/04/2003 | SUISSE | N°1P.200/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 avril 2003, 1P.200/2003


{T 0/2}
1P.200/2003 /dxc

Arrêt du 2 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, Faubourg du
Lac 8,
case postale 2170,
2001 Neuchâtel 1,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour d'assises du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

changement de défenseur d'office; art. 87 OJ,

recours de droit p...

{T 0/2}
1P.200/2003 /dxc

Arrêt du 2 avril 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, Faubourg du
Lac 8,
case postale 2170,
2001 Neuchâtel 1,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour d'assises du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

changement de défenseur d'office; art. 87 OJ,

recours de droit public contre l'ordonnance du Président de la Cour
d'assises
du 24 février 2003.

Considérant:

Que Me Gilles de Reynier assume actuellement la défense d'office de
X.________, prévenu notamment d'infraction grave à la législation sur
les
stupéfiants et renvoyé devant la Cour d'assises du canton de
Neuchâtel;
Que par requête du 7 février 2003, Me de Reynier a demandé d'être
relevé de
ce mandat et remplacé par un autre avocat;
Que le Président de la Cour d'assises a rejeté cette requête le 24
suivant,
au motif que les relations entre l'avocat requérant et le prévenu
défendu par
lui étaient certes tendues, mais qu'il n'existait pas de rupture
objective du
lien de confiance;
Que Me de Reynier, agissant exclusivement "au nom et par mandat" de
X.________, a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public
tendant
à l'annulation de cette ordonnance;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur
d'office est une simple étape du procès pénal et constitue donc une
décision
incidente selon cette disposition;
Qu'elle n'entraîne, pour le prévenu concerné, aucun préjudice
juridique qu'un
prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait
pas entièrement (ATF 126 I 207 consid. 2b p. 211);
Que le recours formé par X.________, prévenu dans la cause pénale,
est ainsi
irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ;
Qu'il n'est pas nécessaire, en l'état, d'examiner la recevabilité d'un
recours de droit public qui serait formé par l'avocat contraint de
poursuivre
une mission d'office tenue pour indésirable;
Qu'une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était
manifestement
dépourvue de toute chance de succès;
Que cette demande ne peut donc recevoir aucune suite au regard de
l'art. 152
OJ;
Que le prévenu recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public et à la Cour d'assises du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 2 avril 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.200/2003
Date de la décision : 02/04/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-04-02;1p.200.2003 ?
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