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31/03/2003 | SUISSE | N°7B.29/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2003, 7B.29/2003


{T 0/2}
7B.29/2003 /frs

Arrêt du 31 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. et B.B.________,
recourants, représentés par Me Urs Saal, avocat, Etude Budin et
Associés, rue
Sénebier 20, 1211 Genève 12,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

sursis concordataire; faillite; com

ptabilisation de rentes AI et
d'allocations familiales,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et fa...

{T 0/2}
7B.29/2003 /frs

Arrêt du 31 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. et B.B.________,
recourants, représentés par Me Urs Saal, avocat, Etude Budin et
Associés, rue
Sénebier 20, 1211 Genève 12,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en
qualité
d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

sursis concordataire; faillite; comptabilisation de rentes AI et
d'allocations familiales,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal
cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 21
janvier 2003.

Faits:

A.
En raison du surendettement de son exploitation agricole,
A.B.________ a été
mis au bénéfice d'un sursis provisoire le 12 mai 1997, puis d'un
sursis
concordataire le 24 juin de la même année, sursis qui a été prolongé
jusqu'au
24 décembre 1998. Le 23 février 1999, il a été déclaré en faillite.

Durant la procédure de sursis, le débiteur a continué l'exploitation
de son
domaine sous la surveillance du commissaire, désigné en la personne du
préposé de l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon. Selon le
débiteur,
un montant de 4'204 fr. 30, représentant sa rente AI (2'952 fr.) et
les
allocations familiales pour ses trois enfants (1'252 fr. 30), aurait
alors
été comptabilisé dans les revenus de l'exploitation à la demande du
préposé,
qui ne l'aurait pas informé du caractère insaisissable de ces
prestations.

Après le prononcé de faillite, le débiteur a été maintenu comme
exploitant du
domaine agricole par décision du préposé, confirmée par les
assemblées des
créanciers. Il aurait continué à comptabiliser sa rente AI et les
allocations
familiales, soit 4'140 fr. 05 par mois, dans les comptes de
l'exploitation,
ce jusqu'au 31 mars 2000.

B.
Par lettres des 8 et 31 mai 2001, le failli a demandé au préposé le
remboursement immédiat des rentes et allocations familiales en cause
pour les
années 1997 à 2000, soit un montant total de 128'245 fr. 60.
L'administration
de la faillite a rejeté cette demande par décision du 8 juin 2001, en
relevant notamment que "si tous les revenus n'avaient pas été pris en
compte,
l'activité du débiteur aurait immédiatement cessé", le but visé par le
maintien de l'activité ayant été de "trouver une solution permettant
au
failli de rester sur son domaine". L'administration de la faillite
précisait
par ailleurs que "aucun créancier n'a perçu le moindre centime des
revenus".

La plainte que le failli et son épouse B.B.________ ont déposée
contre cette
décision a été rejetée par le Président du Tribunal de
l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, autorité cantonale inférieure de
surveillance, en
bref pour les motifs suivants: le failli avait accepté de son plein
gré que
sa rente AI et les allocations familiales soient comptabilisées dans
les
comptes de l'exploitation dans le but de démontrer que le domaine
était
rentable; il avait disposé librement de ses revenus, y compris la
rente AI et
les allocations familiales, dont aucun créancier n'avait bénéficié;
après le
prononcé de sa faillite, il aurait pu invoquer l'insaisissabilité des
montants en question lorsqu'il a été appelé à se déterminer sur
l'inventaire
(art. 228 LP); au surplus, il avait continué à encaisser les revenus
de
l'exploitation et lesdits montants n'avaient pas été ajoutés aux
comptes dans
une logique de saisie, mais pour faire face aux charges de
l'exploitation et
dans le but de maintenir l'activité du failli, faute de quoi cette
activité
aurait dû cesser immédiatement.

Saisie d'un recours du failli et de son épouse, la Cour des
poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a maintenu le
prononcé
de l'autorité inférieure de surveillance par arrêt du 21 janvier 2003.

C.
Contre cet arrêt, qu'ils ont reçu le 23 janvier 2003, les plaignants
ont
recouru le (lundi) 3 février 2003 à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et au
renvoi de
l'affaire à la cour cantonale pour qu'elle complète au besoin le
dossier et
statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre subsidiaire,
ils
requièrent le Tribunal fédéral de constater que les rentes AI et
allocations
litigieuses "sont des créances de la masse et qu'en conséquence, ces
montants
qui cumulés s'élèvent à CHF 124'850 sont susceptibles d'un
remboursement
immédiat par la masse".

Les créanciers X.________ et Y.________ ont déclaré soit se rapporter
à
justice, soit n'avoir pas d'observation particulière à formuler.
L'office a
renoncé à se déterminer.

Les recourants ont par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire
pour la procédure fédérale.

La Chambre considère en droit:

1.
L'affirmation de l'autorité inférieure de surveillance selon laquelle
le
failli a disposé librement de ses revenus, y compris les rentes AI et
les
allocations familiales, dont aucun créancier n'a bénéficié, a semblé
à la
cour cantonale difficilement conciliable a priori avec l'exigence,
formulée
en décembre 1998, selon laquelle tous les montants reçus par le
recourant
devaient être déposés sur un compte, aucun retrait ne pouvant
intervenir sans
l'accord du commissaire. A cet égard, la cour cantonale s'est posé la
question de savoir si le commissaire était habilité à prendre de
telles
mesures, sachant qu'il ne résultait pas du dossier que le juge du
concordat
aurait fait usage de la faculté offerte par l'art. 298 al. 1er
deuxième
phrase LP de soumettre certains actes du débiteur à l'autorisation du
commissaire au sursis. Toujours selon l'arrêt attaqué, la décision de
l'autorité inférieure de surveillance n'expliquait pas non plus
pourquoi
aucun créancier n'avait bénéficié des rentes et pensions litigieuses,
sachant
que celles-ci avaient été affectées à l'exploitation du domaine
agricole, ce
qui semblait indiquer le paiement de certains créanciers.
L'instruction
effectuée en première instance apparaissait donc insuffisante aux
yeux de la
cour cantonale; elle ne permettait notamment pas de trancher entre
les deux
versions des faits contradictoires relatives à l'affectation des
rentes et
allocations à l'exploitation du recourant. Cette insuffisance dans
l'établissement des faits pertinents aurait justifié, en principe,
l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause au premier
juge
pour qu'il instruise sur les points soulevés. En outre, à première
analyse,
il semblait que les rentes et allocations litigieuses auraient dû
échapper à
l'exécution forcée. La cour cantonale a toutefois renoncé à à
trancher cette
question et à annuler le prononcé attaqué pour la raison suivante: les
conclusions prises par les plaignants tendaient à faire reconnaître
qu'ils
étaient titulaires, contre la masse en faillite, d'une créance en
remboursement des rentes AI et allocations familiales affectées à
l'exploitation agricole pendant le sursis concordataire et la
faillite,
jusqu'en mars 2000; or, selon la jurisprudence (ATF 125 III 293; 113
III
148), il n'appartenait pas aux autorités de surveillance de trancher
les
litiges relatifs à la qualification d'une dette comme créance de la
masse ou
du failli, cette question relevant de l'autorité compétente pour
statuer sur
le fond de la prétention en cause, soit le juge civil ou
administratif. En
conclusion, a estimé la cour cantonale, la voie de la plainte n'était
pas
ouverte pour traiter des conclusions prises par les recourants et
l'autorité
inférieure de surveillance aurait dû se borner à déclarer la plainte
irrecevable.

Les recourants contestent avec raison ce point de vue. En effet, la
jurisprudence invoquée vise les prétentions de tiers créanciers dont
il faut
décider si elles sont dirigées contre le failli, auquel cas elles sont
soumises à la collocation, ou contre la masse, auquel cas elles sont
payées
en priorité. En l'espèce, il ne s'agit pas de cela, mais de savoir si
des
revenus du débiteur et failli rentrent dans la masse active et
doivent être
affectés au désintéressement des créanciers. Cette question de la
délimitation ou composition de la masse active et de son estimation
relève de
la compétence du commissaire (art. 299 al. 1 LP), respectivement de
l'office
ou de l'administration de la faillite (art. 197 et 221 LP), dont la
décision
y relative peut être attaquée par la voie de la plainte et du recours
aux
autorités de surveillance (Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach
revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, p. 225 n. 852 et p. 229 n.
867;
Alexandre Vollmar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und
Konkurs, n. 4, 6 et 13 ad art. 299 LP; Gilliéron, Commentaire de la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 ad art.
197 LP;
Handschin/Hunkeler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung
und
Konkurs, n. 102 ad art. 197 LP).

Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la voie de la
plainte était
donc bel et bien ouverte pour traiter des conclusions prises par les
recourants. Partant, le grief de violation de l'art. 17 LP soulevé par
ceux-ci est bien fondé.

2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'arrêt
attaqué
annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fasse
procéder
aux opérations complémentaires indiquées au considérant II (p. 7 ss)
de sa
décision.

3.
En vertu de l'art. 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de
percevoir un
émolument judiciaire.

Il se justifie d'accorder aux recourants, qui la demandent, une
assistance
judiciaire au sens de l'art. 152 al. 2 OJ, conformément aux principes
posés
en la matière par la jurisprudence récente (ATF 122 III 392).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant
renvoyée à
l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour complément
d'instruction
et nouvelle décision.

2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est admise, Me Urs
Saal,
avocat à Genève, étant désigné comme leur avocat d'office pour la
procédure
fédérale.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Urs Saal une indemnité de
800 fr.
à titre d'honoraires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à
Y.________, à X.________, à l'Office des poursuites et faillites
d'Yverdon-Orbe et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal
vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.

Lausanne, le 31 mars 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.29/2003
Date de la décision : 31/03/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-31;7b.29.2003 ?
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