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5P.118/2003 /frs
Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour civile
Mmes et M. les Juges Nordmann, juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
X. ________,
recourant,
contre
Vice-Présidente de la Cour de Justice civile, Assistance juridique,
place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 29 Cst. etc. (assistance judiciaire; action civile
constatatoire),
recours de droit public contre la décision de la Vice-Présidente de
la Cour
de Justice civile, Assistance juridique, du 9 octobre 2002.
Considérant:
que le recourant X.________ a sollicité une assistance juridique
complète
dans le cadre d'un appel déposé contre un jugement du Tribunal de
première
instance, appel dans lequel il critiquait le refus de ce tribunal de
suspendre la procédure jusqu'à ce que son avocat d'office, que le
recourant
avait lui-même révoqué, soit remplacé par un autre avocat;
que l'assistance judiciaire lui ayant été refusée, le recourant a
saisi la
Cour de justice, dont la Vice-Présidente l'a débouté en considérant
que
l'appel était dénué de chances de succès au regard de l'art. 113 let.
f
LPC/GE, disposition prévoyant la suspension d'instance en cas de
décès,
démission, radiation, suspension ou destitution de l'avocat, mais pas
en cas
de révocation de l'avocat sur demande du client;
que le recourant fait valoir, en invoquant les art. 29 Cst. et 6 par.
1 CEDH,
que son appel aurait eu des chances de succès car le refus de
suspendre
l'instance consacrait un excès de formalisme, la suspension se
justifiant au
regard de l'art. 107 LPC/GE;
que cette disposition, visant la suspension en raison d'une autre
procédure,
n'entrait pas en considération en l'espèce, la question d'une
suspension en
vue de la désignation d'un autre avocat étant régie par l'art. 113
let. f;
que le recours est donc mal fondé sur ce point;
qu'il est irrecevable pour le surplus, faute d'être motivé d'une façon
conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 71
consid.
1c);
que l'échec prévisible du recours commande le rejet de la demande
d'assistance judiciaire également formée devant le Tribunal fédéral
(art. 152
al. 1 OJ);
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la
Vice-Présidente
de la Cour de Justice civile, Assistance juridique, du canton de
Genève.
Lausanne, le 31 mars 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: