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31/03/2003 | SUISSE | N°5C.240/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2003, 5C.240/2002


{T 0/2}
5C.240/2002 /frs

Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

contre

Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch,
avocate, 3,
place de la Taconnerie, 1204 Genève.

divorce,

recours en réforme contre l'ar

rêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le...

{T 0/2}
5C.240/2002 /frs

Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
rue du
Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

contre

Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch,
avocate, 3,
place de la Taconnerie, 1204 Genève.

divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 1er janvier 1946, et dame X.________, née le 24
septembre
1961, se sont mariés à Genève le 5 décembre 1981, sans conclure de
contrat de
mariage. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 6
décembre 1983, B.________, né le 14 décembre 1985 et C.________, née
le 21
octobre 1992.

A fin mars 1997, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les
enfants. Le
1er avril suivant, elle a ouvert action en divorce devant les
tribunaux
genevois. Des mesures préprovisoires, puis provisoires ont été
prononcées. Le
mari est resté dans la villa familiale, acquise par lui du temps de
la vie
commune.

Par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal de première instance a,
notamment, prononcé le divorce des époux; attribué à la mère
l'autorité
parentale et la garde des enfants; réservé au père un droit de visite
d'un
jour par semaine, voire d'un week-end sur deux, en accord avec le
curateur
des enfants, la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée en
mesures
provisoires étant au demeurant confirmée; condamné le défendeur à
payer
mensuellement des contributions d'entretien, indexées, de 1'200 fr.
pour
l'épouse jusqu'en octobre 2008 et, en faveur de chaque enfant, de
1'000 fr.
jusqu'à l'âge de dix ans, de 1'250 fr. de dix à quinze ans et de
1'500 fr. de
cet âge à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au
plus en
cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et continues,
allocations familiales non comprises; ordonné le transfert, en faveur
de la
demanderesse, des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage
par le
défendeur, à hauteur de 315'197 fr.20; donné acte aux parties de ce
qu'elles
avaient liquidé leur régime matrimonial; enfin, dispensé l'épouse de
restituer au mari les provisions ad litem reçues dans le cadre des
mesures
provisoires et compensé les dépens.

B.
Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice a très
partiellement admis
l'appel interjeté par le défendeur contre ce jugement. Statuant à
nouveau,
elle a réservé au père un droit de visite sur ses deux enfants
mineurs devant
s'exercer en l'état un jour par semaine, puis devant être élargi
progressivement en fonction de l'évolution des relations
père-enfants, et
moyennant l'accord du curateur, jusqu'à atteindre au minimum un
week-end sur
deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. L'autorité cantonale
a par
ailleurs ordonné le partage par moitié de la différence existant
entre les
avoirs de prévoyance respectifs des parties, constitués durant le
mariage, et
transmis le dossier au Tribunal administratif pour qu'il fixe le
montant
exact revenant à l'épouse. La Cour de justice a confirmé le jugement
de
première instance pour le surplus et débouté les parties de toutes
autres
conclusions.

C.
Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
cet
arrêt. A titre principal, il conclut à l'octroi d'un large droit de
visite
devant s'exercer, sauf accord des parties, un week-end sur deux et
durant la
moitié des vacances scolaires. Il demande en outre qu'il lui soit
donné acte
de son engagement de verser mensuellement pour chacun de ses enfants
mineurs
- à condition qu'aucune obligation d'entretien ne soit mise à sa
charge en
faveur de la demanderesse - des contributions d'un montant de 800 fr.
jusqu'à
l'âge de dix ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans et 1'000 fr.
jusqu'à la
majorité, allocations familiales non comprises, pour autant que
ceux-ci ne
poursuivent pas d'études à l'étranger et sous déduction, d'une part,
de 365
fr. par enfant reçus de l'assurance invalidité et, d'autre part, de
leurs
cotisations d'assurance maladie, réglées directement par lui. Enfin,
il
requiert le remboursement des provisions ad litem, d'un montant total
de
20'000 fr. Si, par impossible, l'ancien droit du divorce n'était pas
applicable, il conclut subsidiairement au refus du partage des avoirs
de
prévoyance, l'intimée étant, dans chaque hypothèse, déboutée de toutes
autres, plus amples ou contraires conclusions.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Un délai a été imparti à A.________ pour qu'elle se prononce sur les
conclusions relatives à son entretien après sa majorité (cf. infra
consid.
3.1), conclusions qu'elle a approuvées par lettre du 24 mars 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En tant qu'il porte sur la réglementation du droit de visite, le
recours
est recevable du chef de l'art. 44 OJ, mais irrecevable sous l'angle
de
l'art. 55 al. 1 let. c OJ, faute de motivation suffisante (cf. ATF
116 II 745
consid. 3 p. 748 s.). Il est par ailleurs recevable concernant la
contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse
de 8'000
fr. étant atteinte (art. 46 OJ). Déposé en temps utile contre une
décision
finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton,
le
recours est aussi recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1
OJ.

1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral
fonde
son arrêt sur les faits constatés dans la décision entreprise, à
moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées,
qu'il y
ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ). Les griefs
dirigés
à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des
preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid.
2c p. 547
et l'arrêt cité) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55
al. 1
let. c OJ). Il en est ainsi même si la maxime d'office est
applicable, ce qui
est le cas s'agissant des questions relatives aux enfants (cf. ATF
117 II
353, consid. 1b non publié; arrêt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993,
consid. 2,
in SJ 1993 p. 656).

Dans la mesure où le recourant s'appuie sur des faits ou des
témoignages qui
ne résultent pas de l'arrêt entrepris, sans pouvoir se prévaloir de
l'une ou
l'autre des exceptions précitées, ses moyens sont par conséquent
irrecevables
(ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références).

2.
Invoquant l'art. 2 CC, le recourant soutient que l'ancien droit du
divorce
est applicable à la présente cause, l'intimée ayant usé de procédés
dilatoires pour éviter que la procédure ne soit achevée avant le 1er
janvier
2000.

2.1 Aux termes de l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC, les procès en divorce
pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont
soumis au
nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin
1998. Ce
principe vaut non seulement en ce qui concerne les motifs du divorce,
mais
aussi ses effets. Le législateur a ainsi voulu que le nouveau droit
s'applique le plus rapidement possible. Depuis le 1er janvier 2000,
les art.
111 ss CC régissent donc les procédures pendantes devant une
juridiction
cantonale. Tel est notamment le cas de l'action qui n'a pas encore
fait
l'objet d'un jugement de première instance (Philippe Meier, Nouveau
droit du
divorce: questions de droit transitoire, in JT 2000 I p. 84;
Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 3,
4, 5 et
12 ss ad art. 7b Tit. fin. CC).

2.2 En l'occurrence, l'épouse a déposé une demande en divorce le 1er
avril
1997. Comme le jugement de première instance a été rendu le 24
janvier 2002,
le procès était pendant devant une juridiction cantonale lors de
l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2000. Le recourant prétend
que
l'application de celui-ci se heurte à l'art. 2 CC. Ses allégations
tendant à
démontrer que l'intimée aurait usé de procédés dilatoires sont
toutefois
irrecevables, car elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art.
63 al. 2
OJ); son grief ne peut ainsi qu'être écarté. En tant qu'ils sont
fondés sur
l'ancien droit du divorce, ses arguments sont dès lors dénués de
pertinence.

3.
Selon le recourant, tant le Tribunal de première instance que la Cour
de
justice ont violé les art. 133 al. 1 et 276 al. 2 CC en fixant une
contribution à l'entretien de sa fille aînée, puisque celle-ci, née
le 6
décembre 1983, était déjà majeure au moment où ces autorités ont
statué. Dans
la mesure où il est dirigé contre le jugement de première instance,
le grief
est irrecevable (art. 48 al. 1 OJ). Il ne sera donc examiné ci-après
qu'en
tant qu'il vise l'arrêt entrepris.

3.1 L'art. 133 al. 1 CC énumère les questions relatives au sort des
enfants
que le juge du divorce doit trancher, ainsi la contribution
d'entretien due à
l'enfant par le parent qui ne détient pas l'autorité parentale (1e
phrase),
et précise que cette contribution peut être fixée pour une période
allant
au-delà de l'accès à la majorité (2e phrase).

La formulation de l'art. 133 al. 1 in fine CC reprend en substance le
texte
de l'art. 156 al. 2 aCC, complété lors de la modification du code
civil
suisse du 7 octobre 1994 - entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO
1995
1126) -, par laquelle l'âge de la majorité a été abaissé de vingt à
dix-huit
ans. A cette occasion, la faculté du parent détenteur de l'autorité
parentale
de faire valoir les droits de l'enfant mineur dans le procès en
divorce a été
étendue aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la
majorité. Les Chambres fédérales entendaient ainsi éviter que
l'abaissement
de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en
contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une
action
indépendante contre son parent. Vu le but poursuivi par le
législateur, il
convient d'admettre que la faculté du parent détenteur de l'autorité
parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci
survient en cours de procédure. Dans la mesure où il porte sur les
contributions d'entretien subséquentes à la majorité, le procès ne
peut
toutefois être poursuivi contre ou sans la volonté de l'enfant devenu
majeur.
A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur
l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles,
l'enfant
devenu majeur durant la procédure doit par conséquent être consulté,
ce qui
présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions
prises
contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la
majorité lui
soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les
prétentions
réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de
l'autorité
parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les
contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129
III 55
consid. 3).

3.2 En l'espèce, la fille aînée des parties a atteint l'âge de
dix-huit ans
le 6 décembre 2001. Elle est ainsi devenue majeure au cours de la
procédure,
avant même le prononcé du jugement du Tribunal de première instance
intervenu
le 24 janvier 2002. Interpellée à ce sujet par la cour de céans, elle
a
expressément donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère
pour la
période postérieure à sa majorité, de même qu'à leur versement en
mains de
celle-ci. Au vu des principes exposés au considérant qui précède, les
art.
133 al. 1 et 276 al. 2 CC n'apparaissent donc pas violés par l'octroi
d'une
contribution d'entretien allant au-delà des dix-huit ans de
l'intéressée.

4.
Le recourant conteste en outre le montant des contributions mises à
sa charge
pour l'entretien de ses enfants.

4.1 Aux termes de l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC
-, les
père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer,
par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises
pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et
l'éducation
ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par
des
prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa
teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la contribution
d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la
situation
et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des
revenus
de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui
n'a pas
la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En vertu du
droit à
des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (cf.
ATF 121
I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite
dans la
capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital
de
celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et
consid. 5 p.
9).

4.2
L'arrêt entrepris retient que le revenu mensuel net du défendeur
est de
15'709 fr.50 et ses charges incompressibles de 6'845 fr.50, ce qui
lui laisse
un disponible d'environ 8'800 fr. Celui-ci reproche à la Cour de
justice
d'avoir refusé de prendre en compte les intérêts de ses dettes
hypothécaires
et - pour autant que ce point soit réellement contesté devant le
Tribunal
fédéral - les mensualités qu'il doit verser en remboursement d'un prêt
octroyé par son employeur. Se référant à la doctrine (Jean-François
Perrin,
La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437), il expose que
l'inclusion
des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie lorsque,
comme en
l'espèce, celles-ci ont été contractées alors que les époux faisaient
encore
ménage commun et que leur but était l'entretien de ceux-ci.

A l'instar du Tribunal de première instance, la Cour de justice a
considéré
qu'au stade des mesures provisoires, le défendeur avait déjà été rendu
attentif à la nécessité de réduire ses frais de logement, dont
l'intégralité
ne pouvait être prise en compte; il n'établissait cependant pas avoir
pris
des mesures en ce sens. De l'avis de l'autorité cantonale, un loyer
de 2'000
fr. par mois paraît adéquat, ce montant étant supérieur, selon les
statistiques cantonales, au prix de location moyen d'un appartement
de cinq
pièces à Genève, sans les charges. Une telle somme lui permettrait de
se
loger convenablement nonobstant la crise du logement. Il pourrait
ainsi louer
sa villa de quatorze pièces de manière à couvrir, à tout le moins, ses
charges hypothécaires, de l'ordre de 5'200 fr. par mois. Il n'y a pas
de
motif de s'écarter de cette opinion. Des frais de logement de
l'ampleur
invoquée par le recourant apparaissent en effet disproportionnés pour
une
personne seule. Au vu des données statistiques retenues dans l'arrêt
déféré,
un loyer mensuel de 2'000 fr. se révèle équitable, d'autant que,
comme le
souligne la Cour de justice, les enfants doivent pouvoir bénéficier
d'un
niveau de vie comparable à celui de leur père. Quant aux autres
prêts, cette
juridiction a estimé qu'ils ne pouvaient être pris en considération,
car ils
servaient les seuls intérêts du défendeur et devaient par conséquent
céder le
pas aux créances d'aliments. Le recourant soutient qu'ils ont au
contraire
été contractés pour l'entretien de la famille, autrement dit dans
l'intérêt
des deux époux. Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait de
l'arrêt
entrepris, ce qui n'est pas admissible dans le recours en réforme. En
tant
qu'elles sont recevables, ses critiques sont ainsi infondées.

Pour le surplus, le recourant allègue qu'il finance entièrement les
études
que son fils poursuit désormais en Angleterre, ce qui lui coûte
environ
25'000 fr. par an. Il fait aussi valoir que l'intimée perçoit des
rentes de
l'assurance invalidité pour elle et les enfants. Ces faits ne
résultent
cependant pas de l'arrêt entrepris: nouveaux, ils sont irrecevables.
Enfin,
l'autorité cantonale a considéré à juste titre que, dès le prononcé du
divorce, le mari n'avait plus à supporter les primes d'assurance
maladie de
l'épouse, lesquelles devaient par conséquent être incluses dans les
charges
de la demanderesse et non dans celles du défendeur.

5.
Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art.
286 al.
3 CC. Il conteste sa condamnation à prendre en charge, sur la base de
cet
article, les besoins extraordinaires des enfants.

5.1 En vertu de cette disposition, introduite le 1er janvier 2000 (RO
1999
1138, 1142), le juge peut désormais contraindre les parents à verser
une
contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de
l'enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas
d'une
contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires
particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus
généralement, il
doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques,
limités
dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la
fixation de
la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge
financière
que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas
correspondre à un changement de situation notable et durable, qui
justifierait une modification de la contribution d'entretien (art.
286 al. 2
CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter
aussi bien
une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par
voie de
mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires,
selon le
moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent
(Micheli et
al., Le nouveau droit du divorce, n. 408 ss, 415, p. 86/87). L'art.
286 al. 3
CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des
frais qui
n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de
l'enfant;
dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou
envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être
spécialement
mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (Wullschleger, in
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 5 ad art. 285 CC).

5.2 La Cour de justice a confirmé le jugement de première instance,
qui
condamne le défendeur à prendre en charge "l'intégralité des frais
dentaires,
orthodontiques et de lunettes des enfants qui ne seraient pas
couverts par
une assurance, étant précisé que lesdits traitements devront faire
l'objet
d'un devis préalable". Les autorités cantonales se sont fondées à
tort sur
l'art. 286 al. 3 CC. Cette disposition n'est en effet pas applicable
dans le
cas particulier, comme il résulte des principes exposés ci-dessus
(consid.
5.1). Le droit fédéral n'a cependant pas été violé, car l'art. 285
al. 1 CC
autorise la prise en compte dans le jugement de divorce des besoins
extraordinaires précités.

6.
Invoquant les art. 2 al. 2 et 123 al. 2 CC, le recourant conteste le
partage
des avoirs de prévoyance eu égard, notamment, à l'âge respectifs des
conjoints.

6.1 Le nouveau droit du divorce prévoit le partage obligatoire et par
moitié
des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux
acquises
durant le mariage (art. 122 ss CC). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le
juge du
divorce peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie,
lorsqu'il se
révèle inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime
matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.
Les
circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des
conjoints
durant le mariage ne jouent aucun rôle dans ce domaine (Thomas
Geiser, Le
nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance
professionnelle, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne
1999, p.
78/79; cf. arrêt 5C.159/2002 du 1er octobre 2002, in SJ 2003 I p. 63
s.).
Cette disposition doit être appliquée de façon restrictive, afin
d'éviter que
le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit
vidé de
son contenu; il convient en effet de distinguer le partage de la
prévoyance
professionnelle, qui dépend de la situation économique des époux
pendant le
mariage - à l'instar de la liquidation du régime matrimonial - et la
fixation
de la contribution d'entretien, qui se rattache aux besoins et à la
situation
des conjoints après le divorce (Schneider/Bruchez, La prévoyance
professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce,
Lausanne 2000,
ch. 4.4.2.2 et n. 208 p. 240).

6.2 Le recourant soutient d'abord en vain que l'intimée n'obtiendrait
rien à
ce titre selon l'ancien droit du divorce, celui-ci n'étant en
l'occurrence
pas applicable (cf. supra consid. 2). A supposer qu'elles soient
recevables
(art. 63 al. 2 OJ), ses allégations selon lesquelles l'épouse serait
exclusivement coupable de la désunion sont également sans pertinence,
de
telles circonstances n'entrant pas en ligne de compte en la matière;
l'intimée ne saurait dès lors se voir reprocher de ce fait un
éventuel abus
de droit.

Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt
entrepris que le
partage par moitié des avoirs de prévoyance serait manifestement
inéquitable.
Il est en effet constant que le mariage a été conclu il y a plus de
vingt
ans, que l'épouse a cessé toute activité lucrative en 1983 pour se
consacrer
exclusivement à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage et
qu'elle
n'a recommencé à exercer une profession qu'après la séparation du
couple,
survenue en 1997. Assistante en médecine dentaire, elle a alors
repris, après
une formation complémentaire, un emploi à 80% en tant
qu'aide-soignante à
domicile, sans grande perspective d'avancement. L'arrêt déféré
retient en
outre que ses gains mensuels nets sont très inférieurs à ceux de son
mari,
puisqu'elle réalise en moyenne un salaire de 3'100 fr. environ, alors
que
celui-ci bénéficie d'un revenu de 15'709 fr.50; quant à sa prestation
de
libre passage accumulée pendant le mariage, elle s'élevait, au 31
juillet
2001, à 8'933 fr.65, contre 639'319 fr. s'agissant de celle du
défendeur.
Dans ces circonstances et compte tenu de son pouvoir d'appréciation
(art. 4
CC), l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en
retenant
qu'il ne se justifiait pas de déroger à la règle du partage par
moitié,
nonobstant la différence d'âge entre les parties. La Cour de justice
a en
effet considéré à juste titre qu'étant donné son âge et sa formation,
les
perspectives professionnelles et les espérances salariales de
l'épouse se
trouvaient limitées, tandis que le mari pouvait continuer à se
constituer une
prévoyance en rapport avec les gains confortables qui étaient les
siens. Dès
lors, il importe peu que l'arrêt entrepris retienne que le recourant
est
propriétaire d'une villa d'une valeur fiscale d'environ 1'300'000
fr., sans
mentionner les dettes hypothécaires dont ce bien est grevé.

7.
Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale a violé
l'art. 125 CC
en le condamnant à verser à l'intimée une contribution de 1'200 fr.
par mois
jusqu'en octobre 2008. Il expose que l'allocation d'une pension
consécutive
au divorce constitue l'exception et qu'en l'occurrence, l'épouse peut
assumer
son propre entretien. Il reproche en particulier à l'autorité
cantonale de
n'avoir tenu compte ni de la différence d'âge entre les parties, ni du
résultat du partage de leurs prestations de sortie, et prétend qu'il
ne
dispose d'aucune fortune, vu les dettes qui grèvent sa villa. Par
conséquent,
aucune contribution ne pourrait être mise à sa charge en faveur de
l'intimée.

7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien
convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition
concrétise
deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que,
dans
toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son
indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et,
d'autre
part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent
supporter en
commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant
le
mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi
principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut
exiger
de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une
activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution
équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe,
comme dans
son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant
compte
des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC
(ATF 129
III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les nombreuses
citations). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement
déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art.
125 al. 2
ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a
droit
dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui
permette
de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est
pas
possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne
l'existence de
deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le
créancier
d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (arrêt
5C.205/2001 du 29 octobre 2001, consid. 4c). La jurisprudence selon
laquelle
la contribution d'entretien doit être assurée aussi longtemps que le
plus
jeune des enfants attribué au conjoint crédirentier n'a pas atteint,
en règle
générale, l'âge de seize ans, reste pleinement valable sous l'empire
du
nouveau droit du divorce (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid.
4, in
FamPra 2002 p.145).

7.2 Selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ),
le
calcul du minimum vital du mari révèle un disponible de l'ordre de
8'800 fr.
et celui de l'épouse, un déficit d'environ 1'850 fr. Après versement
des
contributions d'entretien pour les enfants, à savoir 4'000 fr., le
recourant
bénéficie donc d'un solde de 4'800 fr., contre 2'150 fr. pour
l'intimée. Dans
ces conditions, et au vu des principes susmentionnés, l'autorité
cantonale
n'a pas violé le droit fédéral en octroyant à l'épouse une
contribution
de
1'200 fr. par mois, limitée dans le temps. ll est en effet établi que
l'intimée dispose de ressources financières très inférieures à celles
de son
mari et, par conséquent, de possibilités moindres de se constituer une
prévoyance future; d'autant qu'elle restera entravée dans sa capacité
de gain
jusqu'en octobre 2008, date à laquelle sa fille cadette aura atteint
l'âge de
seize ans. Il s'agit là d'une conséquence de la répartition des tâches
convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), que les époux doivent
supporter en commun (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138); or ce
critère doit
particulièrement être pris en considération dans le cadre de la
fixation de
la contribution après divorce (cf. parmi de nombreux auteurs: Heinz
Hausheer,
Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum
neuen
Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.35.43 p. 142 ss). L'autorité
cantonale ne
saurait dès lors se voir reprocher d'avoir alloué à la demanderesse
une
contribution temporaire, visant à compenser la diminution de sa
capacité
lucrative engendrée par l'éducation de sa plus jeune fille. Le
montant de
1'200 fr. par mois, arrêté à ce titre, n'apparaît en outre pas
inéquitable.
Compte tenu de ce qui précède, les considérations du recourant
relatives à la
différence d'âge entre les parties et au résultat prévisible du
partage de
leurs prestations de sortie ne sont pas décisives; de même, il
importe peu
que l'autorité cantonale ait retenu qu'il disposait d'une fortune en
omettant
de tenir compte de ses dettes.

8.
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir dispensé
l'intimée de
lui rembourser le montant des provisions ad litem, à savoir 20'000
fr. au
total, pour des motifs tenant à la situation financière respective des
parties.
Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de
son
conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse
l'avance
des frais du procès en divorce (provision ad litem) pour lui
permettre de
sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 p. 132 et les
références
citées). Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer
cette
avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du
partage
définitif des frais entre les parties. Cette répartition relève
toutefois des
règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3 p. 71/72).
Tel qu'il
est formulé, le grief apparaît ainsi irrecevable en instance de
réforme.

9.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent
être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires
seront
supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y
a en
revanche pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à
A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 31 mars 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.240/2002
Date de la décision : 31/03/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-31;5c.240.2002 ?
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