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31/03/2003 | SUISSE | N°2A.523/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2003, 2A.523/2002


2A.523/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand
26, case
postale 3937,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

(art. 9 Cst.: valeur vénale d'une parcelle)

recours de droit administratif contre l'a

rrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève des 10 septembre et 17 décembre 2002.

Faits:

A.
A. ________...

2A.523/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Meylan, juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand
26, case
postale 3937,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

(art. 9 Cst.: valeur vénale d'une parcelle)

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Genève des 10 septembre et 17 décembre 2002.

Faits:

A.
A. ________, B.________ et X.________, qui constituent ensemble la
communauté
héréditaire de feu C.________ divorcée X.________ (l'hoirie
X.________) sont
propriétaires en commun de la parcelle no 2318 du registre foncier de
la
commune de Y.________, à environ 1 km de l'extrémité nord-est de la
piste de
l'aéroport de Genève et, par ailleurs, à une centaine de mètres de
l'axe de
la route nationale passant à cet endroit. Cette parcelle a une
surface totale
de 4137 m2. Elle supporte les bâtiments no 301, à usage d'habitation,
574, à
usage de garage, 714, à usage d'habitation et de garage, 715 qui
constitue
une dépendance et 641, à usage de garage. X.________ et son épouse
habitent
le bâtiment no 714, il y exploite le garage. Le Bâtiment no 301
(chalet) est
actuellement loué à des tiers

L'affectation "originaire" ("zone de base") de cette parcelle est la
5ème
zone résidentielle (zone de villas) au sens de l'art. 19 al. 3 de la
loi
cantonale d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire.
Le 13 novembre 1992, le Grand Conseil de la République et canton de
Genève a
adopté la loi no 6788, entrée en vigueur le 13 janvier 1993, classant
la
parcelle 2318 et les fonds environnants en zone de développement
industriel
et artisanal, affectée à des entrepôts.

Dans le cadre d'une procédure d'expropriation des droits de
voisinage, et
statuant sur recours de droit administratif de l'Etat de Genève, le
Tribunal
fédéral a notamment condamné ce dernier à verser à l'hoirie
X.________ une
indemnité de 677'610 fr. avec intérêt dès le 1er janvier 1985. Sur la
base
des rapports d'experts qu'il avait mandatés, il a retenu comme valeur
totale
de l'immeuble à la date déterminante, soit à l'automne 1985, la somme
de
1'677'322 fr. (arrêt E.22/1992 du 24 juin 1996).

B.
Durant les années 1990 à 1994, l'Administration fiscale cantonale a
fixé la
valeur en capital de la parcelle 2318 à 465'638 fr. et sa valeur
locative à
2'160 fr. Pour l'année fiscale 1995, l'administration a majoré ces
montants
de 20%, soit à 558'765 fr. et 2'592 fr. respectivement.

X.________ a réclamé contre chacun des bordereaux de taxation des
années 1990
à 1995. Il contestait principalement ou uniquement la valeur en
capital et la
valeur locative de la parcelle 2318, telles qu'elles avaient été
fixées par
l'Administration fiscale.

Par décision du 22 avril 1999, la Commission cantonale de recours en
matière
d'impôts (ci-après: la Commission cantonale de recours) a ordonné à
l'administration de procéder à une nouvelle estimation de la valeur
de cette
parcelle et, cela fait, d'établir de nouveaux bordereaux de taxation
concernant les époux X.________ pour les années 1992 à 1995.

L'expert, désigné en la personne de l'architecte Z.________, a rendu
son
rapport le 30 octobre 2000. II a retenu que la parcelle no 2318 avait
une
valeur intrinsèque globale de 1'664'630 fr. et que l'ensemble des
nuisances
relevées entraînait un écart de 65% entre la valeur intrinsèque et la
valeur
vénale; celle-ci devait dès lors être fixée à 582'000 fr. Dans un
rapport
correctif du 3 décembre 2001, l'expert a ramené la valeur vénale
totale des
immeubles à 576'500 fr.

C.
En ce qui concerne l'année fiscale 1998, l'Administration fiscale a
confirmé, par décision sur réclamation du 7 décembre 1999, le
bordereau pour
l'impôt cantonal et communal sur la base d'une valeur vénale de la
parcelle
no 2318 de 558'770 fr. X.________ a recouru auprès la Commission
cantonale de
recours. Dans sa réponse, l'administration a demandé que la valeur de
la
parcelle soit fixée à 582'000 fr., conformément à l'expertise du 30
octobre
2000.

En ce qui concerne l'année fiscale 1999, l'Administration fiscale a
rejeté la
réclamation du contribuable, par décision du 14 décembre 2000, en
retenant
une valeur vénale de la parcelle no 2318 de 582'000 fr. et en
confirmant les
frais d'expertise mis à la charge de l'intéressé, par 1'997 fr.
X.________ a
recouru auprès de la Commission cantonale de recours contre cette
décision.

Statuant sur réclamation le 20 décembre 2000, l'Administration
fiscale a
également confirmé sa décision de retenir la valeur vénale de 582'000
fr.,
dès l'année de taxation 1995. Elle a en revanche renoncé à rectifier
les
années fiscales 1992 à 1994.

Par décision du 28 février 2002, la Commission cantonale de recours a
joint
les trois recours précités et les a rejetés. Elle a considéré que le
litige
portait sur les années fiscales 1995, 1998 et 1999 (les taxations des
années
fiscales 1996 et 1997 étant encore en suspens) et, principalement,
sur la
valeur vénale de la parcelle no 2318. A cet égard, elle a confirmé la
valeur
vénale de 582'000 fr. retenue dans le rapport d'expertise du 30
octobre 2000,
en estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des
rectifications
ressortant du complément d'expertise du 3 décembre 2001, qui
n'étaient pas en
faveur du contribuable.

D.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif.
Ce recours était également dirigé contre l'expert, auquel il était
reproché
d'avoir traité la valeur vénale litigieuse selon son appréciation
personnelle
et sans tenir compte du fait que le terrain avait été classé dans une
zone
d'affectation spéciale destinée à des entrepôts.

En cours de procédure, X.________ a produit une décision du
Département
cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 10 juin
2002 lui
refusant l'autorisation de construire une villa sur la parcelle
voisine de la
sienne, au motif qu'aucune mesure constructive ne permettait de
respecter les
valeurs limites d'immis- sions de bruit valables pour un bâtiment
d'habitation.

Le Tribunal administratif a rejeté le recours par arrêt du 10
septembre 2002.
Il a tout d'abord retenu que la décision attaquée ne concernait pas
l'expert
qui devait donc être mis hors de cause. Appliquant ensuite la loi sur
les
contributions publiques en sa teneur antérieure au 1er janvier 2001,
il a
considéré en substance que, conformément au principe d'étanchéité des
exercices fiscaux, la valeur de la parcelle devait être déterminée en
fonction des années fiscales 1998 et 1999, de sorte qu'il n'y avait
pas lieu
de tenir compte du fait que l'affectation de la parcelle 2318 n'était
toujours pas définitive ou du sort des procédures en autorisation de
construire engagées par le recourant. Enfin, le Tribunal
administratif a
confirmé la décision de la Commission cantonale de recours en tant
qu'elle
avait mis les frais d'expertise à la charge du recourant.

E.
Agissant le 21 octobre 2002 par la voie du recours de droit
administratif,
X.________ conclut avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal
administratif du 10 septembre 2002, de la décision de la Commission
cantonale
de recours du 28 février 2002 et des décisions du 20 décembre 2000 de
l'Administration fiscale. Il demande au Tribunal fédéral de:
"- annuler de toute évidence la valeur locative rajoutée au revenu du
recourant pour son habitation no 714-715, sise sur la parcelle no
2318,
feuille 22 de la commune de Y.________, étant donné que cette
habitation est
située dans une affectation spéciale "Entrepôts" où toute construction
d'habitation est interdite, de même que des locaux de travail pour
éviter
d'exposer de nouveaux travailleurs aux nuisances;
- inviter l'expert officiel, Z.________, architecte AGA, à
reconsidérer son
rapport d'expertise du 30 octobre 2000 et son complément d'expertise
du 3
décembre 2001;
- ordonner à l'Administration fiscale cantonale d'établir et de
notifier au
recourant de nouvelles décisions de taxation le moment venu
concernant les
années fiscales 1990 à 2001, pour celles qui ne sont pas devenues
prescrites;
- ordonner à l'Etat de Genève, avec effet immédiat, de procurer à la
famille
X.________ un terrain en zone 5 villa ayant la surface suffisante pour
pouvoir déjà reconstruire nos habitations (bâtiments d'habitation no
301 et
no 714-715), compte que la parcelle no 2318 subit une dépréciation de
plus de
60% de sa valeur vénale initiale découlant des nuisances et des
restrictions."
Le recourant produit diverses pièces nouvelles, dont une expertise
D.________
du 15 juillet 2002 portant sur l'estimation d'une parcelle voisine de
la
sienne.

F.
Le Tribunal fédéral n'a pas donné suite à la demande de suspension de
la
procédure présentée par X.________ jusqu'à ce que l'affectation de la
parcelle litigieuse devienne définitive. En revanche, par ordonnance
du 22
novembre 2002, la procédure de recours a été suspendue jusqu'à droit
connu
sur la demande de révision et reconsidération de l'arrêt du Tribunal
administratif du 2 septembre 2002.

Par arrêt du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif a déclaré
irrecevable la demande en reconsidération et l'a rejetée en tant
qu'elle
devait être traitée comme une réclamation sur émolument.

Le 30 décembre 2002, X.________ a critiqué cette décision en déclarant
"réfuter les arguments arbitrairement retenus dans cet arrêt du
Tribunal
administratif". Il a développé les mêmes arguments quant au fond et
déclare
enfin "persister formellement dans les termes de son recours de droit
administratif".

La reprise de la procédure a été ordonnée par ordonnance
présidentielle du 15
janvier 2003.

G.
Le Tribunal administratif se réfère aux termes et conclusions de son
arrêt.
De son côté, l'Administration fiscale cantonale a déposé des
observations et
conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 1 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. Ia p.
48).

1.1 Le recourant a intitulé son recours "recours de droit
administratif".
Cependant, la voie du recours de droit administratif au Tribunal
fédéral
n'est ouverte que contre des décisions fondées sur le droit public
fédéral ou
qui auraient dû l'être (art. 97 OJ et 5 PA). Dans le cas particulier,
l'arrêt
attaqué porte sur les impôts cantonaux et communaux pour les années
1998 et
1999 et a été rendu exclusivement en application du droit cantonal.
Dans la
mesure où le recourant conteste la valeur probante de l'expertise qui
a fixé
la valeur du terrain dont il est propriétaire en commun et soulève
des griefs
d'ordre constitutionnel, seule la voie du recours de droit public est
ouverte. Le choix erroné d'une voie de droit ne saurait toutefois
nuire au
recourant (ATF 124 I 223 consid. Ia p. 224), pour autant que son
recours
respecte les exigences formelles du recours de droit public.

1.2 Le recours de droit public ne peut, sauf exception dont aucune
n'est ici
réalisée, être dirigé que contre une décision prise en dernière
instance
cantonale (ATF 128 I 46 consid. 1c p. 51 et la jurisprudence citée).
Le
présent recours est donc irrecevable en tant qu'il s'en prend
également à la
décision de la Commission cantonale de recours et aux décisions sur
réclamation rendues par l'Administration fiscale.

Pour la même raison, le recours ne saurait porter que sur des points
qui ont
fait l'objet d'une décision de la part de l'autorité cantonale de
dernière
instance. Le présent recours n'est donc pas recevable en tant qu'il
invoque
des faits ou des moyens nouveaux et porte sur autre chose que la
confirmation, par le Tribunal administratif, des taxations notifiées
au
recourant pour les années fiscales 1998 et 1999, ainsi que la
fixation de la
valeur vénale de la parcelle en cause dès 1995. Il est également
irrecevable
en tant qu'il est dirigé contre l'expert Z.________ personnellement,
car
celui-ci n'est intervenu que sur mandat de l'autorité cantonale et
n'est donc
pas partie à la procédure.

1.3 Le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la
décision attaquée (ATF 128 II p. 96 et la jurisprudence citée).
Toutes les
conclusions du présent recours qui sortent de ce cadre sont dès lors
irrecevables.

1.4 A qualité pour former un recours de droit public celui qui est
atteint
par la décision attaquée dans ses intérêts juridiquement protégés
(art. 88
OJ; ATF 122 I 267 consid. Ia p. 269/270 et les arrêts cités). Cette
condition
est ici réalisée, dans la mesure où le recourant est personnellement
destinataire des décisions de taxation confirmées en dernière
instance par le
Tribunal administratif. A cet égard, il est sans importance que la
contestation porte exclusivement sur l'estimation qui a été retenue
pour base
de ces taxations d'un immeuble qui est lui-même propriété non pas du
seul
recourant, mais propriété commune d'une hoirie dont celui-ci est l'un
des
membres.

1.5 Selon l'art. 90 al. 1 lit. a OJ,
le recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un
recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si
la
décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité;
il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. En outre, dans un
recours pour
arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter
de
critiquer la décision entreprise comme il le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application
du
droit. II doit préciser en quoi la décision attaquée serait
arbitraire, ne
reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant
insoutenable ou
heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 171 consid. 1 c p.
76 ; 110
la 1 consid. 2a, p. 3/4).

Il est douteux que le recours formé le 21 octobre réponde à toutes ces
exigences. La question sera toutefois examinée plus avant en fonction
des
griefs soulevés. En revanche, pour autant que l'acte déposé le 30
décembre
2002 puisse être traité comme un recours, il ne satisfait pas aux
conditions
de recevabilité précitées, dès lors qu'il est dirigé contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 17 décembre, qui a seulement déclaré
irrecevable
une demande en reconsidération et l'a rejetée dans la mesure où elle
portait
sur les frais judiciaires mis à la charge du recourant. En effet, il
eût
appartenu au recourant de démontrer en quoi l'argumentation du
Tribunal
administratif était manifestement insoutenable, et donc arbitraire.
Or, le
recourant s'est borné à développer une fois de plus ses arguments au
fond sur
le litige. Il n'a pas davantage tenté de démontrer en quoi le Tribunal
administratif aurait versé dans l'arbitraire en rejetant la demande,
en tant
qu'elle devait être traitée comme une réclamation sur émolument. Si
l'acte du
30 décembre 2002 peut être considéré comme un recours de droit
public, il
doit ainsi être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

2.
En procédure de dernière instance cantonale, le recourant contestait
et la
valeur vénale retenue, pour la taxation de sa fortune immobilière, de
l'immeuble dont il est propriétaire en commun en tant que membre de
l'hoirie
X.________, et la valeur locative de l'habitation qu'il occupe sur
cette
parcelle et sur laquelle il a été taxé au titre de l'impôt sur le
revenu.

Le Tribunal administratif ne s'est pas prononcé expressément sur ce
dernier
point. Le recourant le lui reproche. II invoque donc implicite- ment
un déni
de justice formel.

Dans son arrêt du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif
explique que,
s'il n'a pas statué sur ce point, c'est que celui-ci "ne faisait pas
l'objet
du litige qui lui était soumis".

Le recourant n'a pas tenté de démontrer en quoi cette argumentation
était
arbitraire. Insuffisamment motivé, ce grief doit donc être déclaré
irrecevable.

3.
Sur le fond le recourant développe deux lignes d'argumentation qui
s'excluent
l'une l'autre. II fait valoir en premier lieu que la parcelle étant
désormais
classée en zone de développement industriel et artisanal destinée à
des
entrepôts, sa valeur vénale a chuté à un niveau proche de celle du
terrain
agricole; du fait de cette classification, les constructions qui s'y
trouvent
doivent désormais se voir reconnaître la qualité d'entrepôts, de
sorte qu'il
ne saurait plus être question, en ce qui les concerne, d'une
quelconque
valeur locative; par ailleurs, il serait absurde de distinguer, comme
le fait
l'expert, une valeur vénale afférente à la partie du terrain affectée
à
l'habitation et une autre concernant la partie du terrain affecté à
des
usages industriels. En second lieu, le recourant soutient que toute
estimation de la valeur vénale de la parcelle serait "prématurée" du
moment
que les dernières dispositions relatives à la lutte contre le bruit
ne sont
pas encore connues. Le recourant se plaint donc implicitement d'un
établissement arbitraire des faits, respectivement d'une appréciation
arbitraire des preuves.

Ni l'une, ni l'autre de ces argumentations ne peut cependant être
accueillie.

Comme l'a fort bien expliqué le Tribunal administratif, le principe de
l'étanchéité des exercices fiscaux implique que la valeur vénale d'un
bien
immobilier soit établie en fonction d'exercices fiscaux déterminés. Un
changement de circonstances conduisant à une augmentation ou à une
diminution
de la valeur vénale n'était donc déterminant, du point de vue fiscal,
qu'à
partir de sa survenance. A cet égard, seule l'affectation effective
de la
parcelle, soit l'usage qui en était fait pendant la période fiscale
en cause,
pouvait être pris en considération. Or, il est constant que la
parcelle no
2318 était - et demeure - utilisée en partie pour l'habitation et en
partie
pour des activités artisanales ou industrielles. C'est pourquoi, il y
a lieu
de tenir compte de ces modes d'utilisation pour l'estimation fiscale
de la
parcelle. A cela s'ajoute que ces utilisations sont toujours licites,
en
dépit du changement d'affectation de la zone intervenu le 13 janvier
1993 et
qu'elles le resteront aussi longtemps que les bâtiments affectés à
ces divers
usages seront en état. II ne saurait, dans ces conditions, être
question de
retenir que la valeur de cette parcelle serait tombée au niveau de
celle d'un
terrain agricole. Il n'est pas davantage critiquable de fixer une
valeur
différenciée du terrain affecté à chacun de ces usages, pas plus que
de taxer
le recourant sur une valeur locative à raison du bâtiment qu'il
occupe avec
sa famille.

Pour les mêmes raisons, l'estimation fiscale de cette parcelle ne
saurait
être considérée comme "prématurée".

II apparaît, en conclusion, que le Tribunal administratif n'est
nullement
tombé dans l'arbitraire en confirmant la décision prise par la
Commission
cantonale de recours.

4.
Le recourant reproche encore au Tribunal administratif d'avoir admis
les
frais d'expertise et l'émolument de 800 fr. mis à sa charge par la
Commission
cantonale de recours et d'avoir lui-même mis à sa charge un émolument
de
2'000 fr.

Cependant, le recourant ne motive pas ce grief, du moins pas de
manière à
satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ, de sorte que ce grief
est
irrecevable.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours du 21 octobre 2002 doit
être
rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant
doit
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
1.1 Le recours du 21 octobre 2002 est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

1.2 Le recours du 30 décembre 2002 est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Adminis-
tration
fiscale cantonale et au Tribunal administratif du canton de Genève
ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions, Division juridique impôt
fédéral
direct.

Lausanne, le 31 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.523/2002
Date de la décision : 31/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-31;2a.523.2002 ?
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