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28/03/2003 | SUISSE | N°7B.69/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2003, 7B.69/2003


{T 0/2}
7B.69/2003 /frs

Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

C. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, Etude Mes
Mentha &
Associés,
rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

poursuite pour effets de cha

nge,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites...

{T 0/2}
7B.69/2003 /frs

Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

C. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Malek-Asghar, avocat, Etude Mes
Mentha &
Associés,
rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

poursuite pour effets de change,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 12 mars 2003.

Considérant:

que C.________ était inscrit au registre du commerce en qualité
d'associé
gérant de la Fiduciaire X.________ Sàrl;
que suite à la transformation de celle-ci en société anonyme
conformément à
un bilan du 13 mai 2002, il est devenu administrateur avec signature
individuelle et a été radié audit registre en sa qualité d'associé
gérant,
radiation qui a été publiée dans la Feuille officielle suisse du
commerce
(FOSC) du 27 mai 2002;
que Y.________ Sàrl ayant requis contre le prénommé, le 16 octobre
2002, une
poursuite pour effets de change sur la base de trois effets de change
et de
trois protêts, l'Office des poursuites de Genève a d'abord enregistré
cette
poursuite comme poursuite ordinaire, puis sur intervention du
créancier,
établi un commandement de payer pour effets de change (poursuite no
xxxxx),
qu'il a fait notifier au poursuivi le 23 décembre 2002;
qu'en plus d'une opposition, ce dernier a formé une plainte auprès de
la
Commission cantonale de surveillance, en concluant à l'annulation de
ladite
poursuite pour le motif qu'il n'était pas inscrit au registre du
commerce et
n'était donc pas assujetti à la poursuite pour effets de change;
que la Commission de surveillance a rejeté la plainte sur la base de
l'art.
39 al. 1 ch. 5 LP, qui soumet l'associé gérant d'une Sàrl à la
poursuite par
voie de faillite, et de l'art. 40 LP, qui prévoit que les personnes
qui
étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées
demeurent
sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui
suivent
la publication de leur radiation dans la FOSC (al. 1), la poursuite se
continuant par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce
délai, le
créancier a notamment requis l'établissement du commandement de payer
dans le
cas d'une poursuite pour effets de change (al. 2);
que les conditions d'application des dispositions en question étant
manifestement réalisées en l'espèce (radiation de l'associé gérant de
la Sàrl
publiée le 27 mai 2002 et réquisition de poursuite présentée le 16
octobre
2002, soit dans les six mois), le recourant conteste vainement devant
le
Tribunal fédéral le bien-fondé de la décision attaquée;
que contrairement à ce qu'il affirme sans étayer d'aucune sorte son
point de
vue, le moment où est née la dette ne joue aucun rôle à l'égard de la
possibilité de poursuivre pendant les six mois (C. Jäger, Commentaire
de la
LP, supp. 1915, n. 6 ad art. 40 LP), en d'autres termes, il est
indifférent
que la prétention déduite en poursuite soit née avant ou après la
radiation
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la
faillite, n. 33 ad art. 40 LP);
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande
d'effet
suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
Me
Michel Bosshard, avocat à Genève, pour Y.________ Sàrl, à l'Office des
poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices
des
poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.69/2003
Date de la décision : 28/03/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-28;7b.69.2003 ?
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