La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2003 | SUISSE | N°7B.22/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2003, 7B.22/2003


{T 0/2}
7B.22/2003 /frs

Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

estimation d'un appartement, nouvelle expertise,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites e

t des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.

Vu:
la décision attaquée, qui retient en substance que d...

{T 0/2}
7B.22/2003 /frs

Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

estimation d'un appartement, nouvelle expertise,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.

Vu:
la décision attaquée, qui retient en substance que dans la poursuite
ordinaire no xxxxx dirigée contre A.________ à la requête de
S.________,
l'Office des poursuites de (Arve-Lac) Genève a estimé la valeur d'un
appartement en PPE appartenant au débiteur à 1'150'000 fr., qu'une
seconde
expertise a abouti à une valeur de 1'135'000 fr. et que, dans
l'intérêt bien
compris des parties, il convient de prendre en compte la plus élevée
de ces
deux valeurs;
le recours du débiteur, qui fait valoir pour l'essentiel qu'il ne
détient
qu'une part de copropriété sur l'appartement estimé et que
l'existence d'une
cédule hypothécaire détenue par UBS SA à hauteur de 800'000 fr. ferait
obstacle à la réalisation en vertu de l'art. 126 LP (principe de la
couverture des charges préférables);
la réponse du créancier et celle de l'office, cette dernière
apportant de
sérieux compléments à l'état de fait de la décision attaquée et au
dossier
produit par la Commission cantonale de surveillance;
la détermination du recourant sur ces réponses;

Considérant:

qu'il ressort du dossier, tel qu'il a été complété par l'office, que
le
recourant ne fait pas seulement l'objet d'une poursuite ordinaire
introduite
par S.________, mais encore, avec son épouse, de poursuites en
réalisation de
gage immobilier exercées par UBS SA et portant sur l'entier de
l'appartement
en PPE, appartement dont celle-ci a également requis la vente;
qu'à la lumière de ces faits, le grief de violation de l'art. 126 LP
apparaît
à l'évidence mal fondé;
que le recourant n'établit par ailleurs nullement que la Commission de
surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de
retenir comme valeur estimative de l'immeuble à réaliser le plus
élevé des
deux montants arrêtés par les experts;
que conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2
OELP, il
n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des
dépens;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me
Jean-Franklin
Woodtli, avocat à Genève, pour S.________, à l'Office des poursuites
de
Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites
et des
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.22/2003
Date de la décision : 28/03/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-28;7b.22.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award