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27/03/2003 | SUISSE | N°4P.271/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2003, 4P.271/2002


{T 0/2}
4P.271/2002 /ech

Arrêt du 27 mars 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

Hôpital X.________
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715,
1211
Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 GenÃ

¨ve 3.

arbitraire; responsabilité de l'Etat,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour ...

{T 0/2}
4P.271/2002 /ech

Arrêt du 27 mars 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg
Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont
11, 1206
Genève,

contre

Hôpital X.________
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, case postale 5715,
1211
Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

arbitraire; responsabilité de l'Etat,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a A.________, né en 1933, a été adressé par son médecin traitant au
Dr
B.________, médecin-adjoint à la division de gastro-entérologie et
d'hépatologie de l'hôpital X.________, en raison de problèmes
biliaires. Le
11 décembre 1995, le Dr B.________ a placé dans la voie biliaire
principale
du patient un drain en matière plastique (stent ou prothèse biliaire)
de 3,3
mm de diamètre et de 12 cm de long. Dans son rapport opératoire, ce
médecin a
indiqué que "si le drainage n'est pas suffisant, il faut passer
immédiatement
à la chirurgie. (...) La prothèse doit être retirée après trois mois,
quelle
que soit l'évolution".

Devant l'échec de ce traitement, le Dr B.________ a adressé
A.________ au
Prof. C.________, directeur du département de chirurgie et
médecin-chef de la
clinique de chirurgie digestive de l'hôpital X.________, afin que ce
dernier
procède à l'intervention requise. Le 21 décembre 1995, le Prof.
C.________ a
effectué l'ablation de la voie biliaire du malade. L'examen
pathologique de
l'organe n'a pas décelé la présence d'une prothèse biliaire. Le
compte rendu
opératoire du Prof. C.________ ne fait pas mention du drain mis en
place
quelques jours plus tôt.

A. ________ est sorti de l'hôpital le 31 décembre 1995; lors d'une
consultation chez le Prof. C.________, le 24 janvier 1996, il n'a
formulé
aucune plainte.

En juillet 1996, A.________ a souffert de douleurs localisées dans la
région
abdominale. Il a alors consulté le Prof. C.________ le 4 septembre
1996,
lequel l'a dirigé vers le Dr D.________, médecin-consultant à la
clinique de
chirurgie cardio-vasculaire de l'hôpital X.________. Ce praticien a
reçu
A.________ en consultation les 6 septembre, 27 septembre et 1er
novembre
1996; ayant suspecté une angine de poitrine, car le patient
présentait les
risques usuels d'une maladie coronarienne, il lui a fait subir divers
examens. A.________ a ainsi été hospitalisé le 21 novembre 1996 pour
subir
une coronarographie, qui a permis d'exclure toute pathologie
cardio-vasculaire; à cette occasion, lors d'un contrôle de routine de
l'abdomen, le cardiologue a constaté la présence d'un tube
radio-opaque en
forme d'arc, au niveau de la deuxième et troisième lombaire, qui
s'est révélé
être par la suite le drain posé le 11 décembre 1995. Le cardiologue a
immédiatement informé le Prof. C.________.
Souffrant toujours de douleurs abdominales, A.________ s'est rendu le
28
novembre 1996 aux urgences de l'hôpital X.________. Le lendemain, à
la suite
d'une consultation avec le Dr E.________, adjoint du Prof.
C.________, le
patient a été pris en charge par le Dr B.________ pour qu'il subisse
une
endoscopie. Le Dr B.________, qui a constaté que le drain se trouvait
dans le
duodénum du patient, l'a extrait sans difficulté. A.________ a été
immédiatement soulagé. Il a été constaté que la prothèse n'avait pas
provoqué
d'inflammation ou d'adhérence.

A.b A.________ a demandé au Prof. C.________ de lui fournir toutes
explications concernant l'oubli du drain dans son corps. Le 14
janvier 1997,
le chirurgien a répondu que lors de son intervention il n'avait ni vu
ni
senti le drain biliaire, qui avait dû, comme c'était fréquemment le
cas,
"migr(er) dans le tube digestif".

B.
Par demande déposée devant le Tribunal de première instance de Genève
le 7
octobre 1997, A.________ a réclamé àl'hôpital X.________ une
indemnité pour
tort moral de 15'000 fr., ainsi qu'une somme de 769 fr.55 pour les
frais
médicaux non remboursés par son assurance-maladie. Entendu pendant les
enquêtes, le Prof. C.________ a déclaré que la migration du drain
"survenait
dans le 30% des cas" et que c'était la première fois qu'il entendait
parler
d'un patient "dont la prothèse avait migré mais n'avait pas été
éliminée".

Le 28 mars 2001, le Prof. F.________, médecin-chef du service de
chirurgie de
l'hôpital Y.________ a rendu son rapport d'expertise judiciaire. Il a
conclu
que la démarche des médecins de l'hôpital X.________ était conforme
aux
règles de l'art. Concernant le drain biliaire, l'expert a noté ce qui
suit:
"Dans son compte rendu opératoire, le Prof. C.________ ne fait pas
mention de
l'absence du stent dans la voie biliaire principale. Il s'agit d'une
omission
qui s'explique par le fait que la migration d'un stent biliaire,
surtout en
cas de lésion bénigne, est fréquente. Dès lors, lorsque le chirurgien
intervient et ne retrouve pas le stent mis en place précédemment, il
admet
que le stent a migré dans l'intestin. La migration des prothèses
biliaires
survient dans environ 5% des cas. (...). En effet, dans la majorité
des cas,
la prothèse s'évacue spontanément par les voies naturelles sans que le
patient s'en aperçoive. Néanmoins, des complications graves de ces
migrations
sont possibles", la littérature médicale mentionnant sept cas de
perforation
ou d'impaction dans le côlon, et quatre dans l'intestin grêle.
Répondant à la
question de savoir si les douleurs alléguées avaient un rapport avec
la
présence du stent, l'expert, d'un côté, a relevé que la disparition
des
douleurs le jour même de l'extraction endoscopique du stent
accréditait le
rapport de cause à effet entre sa présence et les douleurs; d'un
autre côté,
l'absence d'altération du duodénum, au niveau du stent, et surtout le
caractère atypique des douleurs abdominales subies par le patient
légitimaient d'emblée la réalisation d'examens cardiologiques ainsi
que
l'ablation tardive du stent et ne permettaient pas d'établir un lien
formel
de causalité entre sa présence et les douleurs.

Entendu le 14 juin 2001 par le Tribunal de première instance, l'expert
judiciaire a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la
bonne foi
du demandeur. Il a aussi ajouté qu'il était extrêmement rare qu'un
drain
reste bloqué, qu'il n'avait jamais lui-même eu connaissance de cas
similaires
et que la seule hypothèse logique qui s'offrait au Prof. C.________
était que
le drain avait migré dans l'intestin pour être ensuite évacué par les
voies
naturelles du patient.

Par jugement du 11 avril 2002, le Tribunal de première instance a
rejeté les
conclusions de A.________.

Saisie d'un appel de ce dernier, la Cour de justice du canton de
Genève, par
arrêt du 15 novembre 2002, a confirmé le jugement attaqué. En
substance, la
cour cantonale a considéré qu'en droit genevois, la responsabilité
civile des
médecins hospitaliers est régie, à la suite du renvoi de la loi
genevoise du
19 septembre 1980 sur les établissements publics médicaux, par la loi
sur la
responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989, laquelle
déclare
applicables, à titre de droit cantonal supplétif, les règles du Code
civil,
singulièrement les art. 41 ss CO lorsqu'il s'agit de responsabilité
pour
actes illicites. Elle en a déduit que pour engager la responsabilité
de
l'Etat, le patient devait prouver le dommage, l'acte illicite, à
savoir, par
exemple, une violation des règles de l'art médical, ainsi que le lien
de
causalité entre l'acte illicite et le préjudice. Après avoir réfuté
soigneusement les griefs formulés par le demandeur quant à
l'impartialité et
l'indépendance de l'expert judiciaire, elle a admis que la
crédibilité des
déclarations de ce dernier ne pouvait être mise en doute. La Cour de
justice
s'est ainsi fondée sur l'expertise pour retenir qu'aucune violation
des
règles de l'art ne pouvait être opposée dans le cas présent aux
médecins de
l'hôpital X.________.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal. Invoquant l'art. 9 Cst., il se
plaint d'une
appréciation arbitraire des preuves.

L'hôpital X.________ conclut au rejet du recours, alors que la Cour de
justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a
statué sur
une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal,
s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
84 al. 2
et 86 al. 1 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise,
qui
écarte sa demande, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité
pour
recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les
arrêts
cités, p. 53/54).

2.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81
consid. 2,
p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259
consid. 5
p. 280).

2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément
de preuve
propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur le
sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des
constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38
consid. 2a
p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une
expertise,
le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il entend
s'en
écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser
dans
l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de
l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien
établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 122 V
157
consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid.
1c p. 146
et les arrêts cités).

3.
L'arrêt de la Cour de justice a notamment examiné la question de
savoir si le
Dr B.________ et le Prof. C.________ avaient respecté les règles de
l'art
médical lors de leurs interventions. Comme le recours de droit public
ne
porte que sur l'appréciation arbitraire des preuves en rapport avec
cette
notion, il convient préliminairement d'en rappeler le contenu.

Le médecin a pour mission de s'efforcer de parvenir au résultat
escompté
grâce à ses connaissances et à son savoir-faire. Cela ne signifie pas
qu'il
doive aboutir à un résultat, ou qu'il soit tenu de le garantir. Les
exigences
liées au devoir de diligence du médecin ne peuvent être déterminées de
manière générale et abstraite, mais d'après les circonstances de
chaque cas;
sont à cet égard des critères décisifs le genre d'intervention ou de
traitement et les risques qui en découlent, la marge d'appréciation
et le
temps dont dispose le médecin, ainsi que la formation et les
capacités que
l'on peut objectivement en l'état exiger de lui. La responsabilité du
médecin
n'est pas limitée à des manquements graves aux règles de l'art
médical. Il
doit traiter son patient de manière appropriée et il répond en
principe de
toute faute professionnelle (ATF 120 Ib 411 consid. 4a p. 413; 116 II
519
consid. 3a; 115 Ib 175 consid. 2b; 113 II 429 consid. 3a p. 432/433;
cf.
Moritz Kuhn, Ärztliche Kunstfehler, RSJ 83/1987 p. 353 ss, spéc. p.
357). Son
comportement est illicite lorsqu'il enfreint une injonction ou une
interdiction écrite ou non écrite de l'ordre juridique destinée à
protéger le
bien en cause, en particulier lorsqu'il viole les règles de l'art
médical
(ATF 113 Ib 420 consid. 2). Celles-ci sont les principes
établis par
la
science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis
et
appliqués par les praticiens (ATF 108 II 59 consid. 1; 64 II 200
consid. 4a
p. 205). Le devoir de diligence du médecin comprend aussi celui de
veiller
sur le patient après une intervention ou un traitement (Jost Gross,
Haftung
für medizinische Behandlung, Berne 1987, p. 182).

Le droit de la responsabilité civile doit tenir compte du fait que
l'activité
du médecin est exposée à des risques et des dangers. Ce dernier
dispose d'une
certaine marge d'appréciation entre les différentes possibilités de
diagnostic ou de thérapie qui entrent en considération, et le choix
auquel il
procède doit requérir toute son attention. Le médecin n'engage pas
nécessairement sa responsabilité lorsqu'il n'a pas trouvé la solution
qui
était objectivement la meilleure lorsqu'on en juge à posteriori. Une
violation des règles de l'art médical est réalisée lorsqu'un
diagnostic, une
thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l'état
de la
science ou sort du cadre médical considéré objectivement: le médecin
ne
répond d'une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou
se
fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 120 Ib 411
consid. 4a in
fine, p. 413/414).

4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire
lorsqu'elle a retenu, sur la base de l'expertise, d'une part, que le
Prof.
C.________ n'avait pas violé les règles de l'art en ne recherchant
pas,
"avant, pendant, et après l'opération du 21 décembre 1995, si le
drain se
trouvait toujours dans l'abdomen du patient en aval du champ
opératoire" et,
d'autre part, que ce chirurgien n'avait pas à procéder à d'autres
investigations pour rechercher la prothèse au motif que la voie
biliaire
avait été coupée "très bas".

4.1 Le recourant ne prétend plus, dans le présent recours, que
l'expert
F.________ ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité et
d'objectivité qui devaient être attachées à sa mission. Il n'y a donc
pas
lieu d'y revenir.

4.2 Il résulte de l'expertise judiciaire que le Prof. C.________ n'a
pas pu
remarquer, lors de l'intervention chirurgicale en question, la
présence du
stent dans la voie biliaire principale, car la section de cet organe
a été
effectuée au bord supérieur du duodénum, alors que le drain se
situait à
l'intérieur du pancréas.
Sur cette question, le rapport d'expertise est complet et précis. Les
juges
cantonaux pouvaient donc se rallier aux conclusions de l'expert et
admettre,
sans tomber dans l'arbitraire, que le chirurgien ne pouvait pas
déceler le
drain le 21 décembre 1995, car cet objet se trouvait désormais en
dehors du
champ opératoire, qui portait sur la voie biliaire, et nullement sur
le
pancréas.

4.3 En ce qui concerne la disparition du stent, l'expert a expliqué
que le
chirurgien, au cours de l'opération du 21 décembre 1995, pouvait
parfaitement
partir de l'idée que le drain avait migré dans l'intestin et avait été
éliminé dans les selles du patient, comme cela survient dans environ
5 % des
cas, de sorte que ce médecin n'avait pas à le rechercher par d'autres
investigations plus poussées, telles que la prise de radiographies.

La cour cantonale a suivi l'expert sur ce point important, dont
l'opinion
était au demeurant partagée par d'autres médecins entendus pendant
l'instruction, lesquels ont précisé que le mode d'élimination d'une
prothèse
biliaire par les voies naturelles était habituel (cf. p. 4 de l'arrêt
déféré,
let. B).

Dans le contexte où le patient ne s'était pas plaint de douleurs à
l'abdomen
avant l'opération, ni à sa sortie de l'hôpital le 31 décembre 1995,
pas
davantage qu'au cours de la consultation de contrôle du 24 janvier
1996, on
ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait pu commettre arbitraire
en
adhérant à l'avis de l'expert judiciaire.

5.
Pour le recourant, il est insoutenable d'admettre, sans explication,
que le
Prof. C.________ s'est conformé aux règles de l'art, alors qu'il n'a
pas
recherché, lors de la consultation du 4 septembre 1996, si les
douleurs
abdominales dont se plaignait le patient étaient liées à la présence
du drain
dans son organisme.
A ce propos, l'autorité cantonale a retenu en quatre lignes (cf. p.
18 in
initio de l'arrêt critiqué) que l'on ne saurait faire grief au Prof.
C.________ de n'avoir pas, sept mois après l'intervention, fait le
lien entre
les douleurs éprouvées par le demandeur et la présence du stent dans
son
abdomen, "en raison du caractère atypique de ces douleurs".

Ces considérations de la Cour de justice sont implicitement fondées
sur
l'avis de l'expert judiciaire. Il suffit, pour s'en convaincre, de se
référer
au rapport d'expertise, où il est relevé, au ch. 3 in principio, que
les
douleurs sont apparues en juillet 1996 (soit sept mois après
l'intervention)
sur un mode atypique associant des douleurs abdominales épigastriques
et
rétro-sternales, à tel point que les examens pratiqués ont été
orientés
d'emblée vers la recherche d'une lésion coronarienne. L'expert a
encore
déclaré qu'il était "compréhensible" que le caractère atypique des
douleurs
n'ait pas justifié plus tôt, à savoir en juillet 1996, la mise en
oeuvre d'un
examen radiographique de l'abdomen, lequel aurait pu montrer la
présence du
drain.

L'opinion de l'expert, telle qu'elle vient d'être exposée, est tout à
fait
claire et exempte de contradictions. Il appert que les douleurs
abdominales
dont a fait état le recourant sont survenues plusieurs mois après
l'opération
et qu'elles étaient atypiques en ce sens qu'il n'était pas possible
de les
associer indubitablement à des troubles digestifs caractéristiques dès
l'instant où elles pouvaient faire croire qu'elles avaient une origine
coronarienne.

La Cour de justice n'a donc pas fait montre d'arbitraire en refusant
d'admettre que le Prof. C.________, faute d'avoir fait procéder en
juillet
1996 à une radiographie de l'abdomen du recourant, a enfreint les
règles de
l'art médical.

6.
Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir qu'il était
insoutenable de
retenir que le lien de causalité naturel et adéquat entre les douleurs
éprouvées et la présence du stent dans son corps n'était pas établi.

Du moment qu'il a été jugé qu'aucun médecin de l'hôpital X.________
n'avait
commis d'acte illicite par une transgression des règles qui sont
reconnues
dans la profession, l'examen du rapport de causalité invoqué a perdu
tout
intérêt.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure
seront
mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre
verser aux
intimés une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera aux intimés une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.271/2002
Date de la décision : 27/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-27;4p.271.2002 ?
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