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26/03/2003 | SUISSE | N°6S.454/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 mars 2003, 6S.454/2002


{T 0/2}
6S.454/2002 /dxc

Arrêt du 26 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Mme la Juge suppléante Brahier.
Greffière: Mme Angéloz.

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________, act. détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
1350 Orbe,
intimé.

Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP); actes d'ordre sexuel avec des
enfants,
etc.,

pourvoi en nullité contre l'arrêt

du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 27 mai 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 18 janvier 20...

{T 0/2}
6S.454/2002 /dxc

Arrêt du 26 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Mme la Juge suppléante Brahier.
Greffière: Mme Angéloz.

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________, act. détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
1350 Orbe,
intimé.

Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP); actes d'ordre sexuel avec des
enfants,
etc.,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 27 mai 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 18 janvier 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, né en 1937,
pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à la
peine de 4
ans de réclusion, sous déduction de 421 jours de détention préventive
subie;
cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à une autre,
de 18
mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 17 mars
1999
par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois pour
actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance. Le tribunal a ordonné la suspension de la peine qu'il a
prononcée
et, révoquant le sursis qui l'assortissait, de celle de 18 mois
d'emprisonnement prononcée le 17 mars 1999, remplaçant leur exécution
par un
internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Il a par ailleurs
statué sur
des conclusions civiles, sur des séquestres ainsi que sur les frais et
dépens.

B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Entre 1994 et 2000, X.________ s'est livré régulièrement, parfois
plusieurs fois par semaine, à des actes d'ordre sexuel sur l'enfant
d'une
famille voisine et amie, A.________, née en 1985, laquelle venait
chez lui le
soir ou le week-end pour regarder la télévision ou voir les trois
enfants de
l'accusé, nés d'un second mariage de ce dernier, qui s'était remarié
en août
1988, après avoir divorcé de sa première épouse, dont il avait
également eu
trois enfants.

Très souvent sous l'influence de l'alcool, l'accusé a procédé à des
attouchements sur la poitrine et le sexe de sa victime, à même la
peau, et
l'a embrassée aux mêmes endroits ainsi que sur la bouche avec
insistance et
avec la langue. Il a été jusqu'à introduire ses doigts dans le vagin
de la
victime, en lui tenant et serrant le bras ainsi que les hanches pour
l'immobiliser ou en fermant la porte à clef. Une fois au moins, il
s'est
masturbé devant l'enfant; à d'autres occasions, il a posé la main de
celle-ci
sur son sexe, par-dessus son slip. Il a demandé à l'enfant de garder
le
secret et lui a souvent donné de l'argent.

Il a été retenu que l'accusé avait agi ainsi à plus d'une centaine de
reprises.

B.b Entre 1997 et 2000, dans les mêmes circonstances et avec la même
fréquence, l'accusé a également commis des attouchements sur l'enfant
d'autres voisins, B.________, née en 1984.

Il a caressé sa victime sur tout le corps, notamment sur la poitrine
et le
sexe, d'abord par-dessus les vêtements, puis à même la peau. Il l'a
également
immobilisée en lui serrant un bras derrière le dos, ce qui a parfois
provoqué
des hématomes, et l'a embrassée avec insistance sur la bouche, sans y
introduire la langue. Il a aussi tenté, mais sans succès,
d'introduire ses
doigts dans le sexe de l'enfant. Il prenait encore souvent la main de
celle-ci pour la poser sur son propre sexe, par-dessus ses habits, en
lui
faisant effectuer des mouvements de va-et-vient.

Il a été retenu que les actes ainsi décrits avaient été commis à une
dizaine
de reprises.

B.c Entre le début du mois de juillet et le mois de novembre 2000,
l'accusé a
profité de toutes les occasions pour procéder à des attouchements sur
la
soeur cadette de B.________, C.________, alors âgée de 11 ans.

Tout en lui tenant le bras, l'accusé caressait la poitrine de l'enfant
par-dessus son pull, puis le sexe par-dessus les habits, ne parvenant
jamais
à le faire à même la peau. Il l'a en outre embrassée sur la bouche
avec la
langue et a essayé de poser la main de celle-ci sur son propre sexe,
dans son
pantalon.

L'accusé a été surpris par la mère de l'enfant le 15 novembre 2000,
ce qui a
mis fin à ses agissements.

B.d Le 17 mars 1999, l'accusé avait été condamné pour avoir, de la
fin 1992 à
la fin 1993, commis des actes similaires et entretenu des relations
sexuelles
avec sa nièce, qui était alors âgée de 18 à 19 ans, mais incapable de
discernement ou de résistance. Dans le cadre de cette procédure, il
avait été
soumis à une expertise psychiatrique, au terme de laquelle l'expert
avait
conclu à une responsabilité pénale entière.

B.e Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée dans la
présente
procédure. Dans leur rapport, déposé le 20 septembre 2001, les
experts ont
posé le quadruple diagnostic de pédophilie, de personnalité immature
à traits
pervers, de troubles mentaux et comportementaux liés à la consommation
d'alcool et d'épisodes dépressifs sévères, sans symptômes
psychotiques.

Les experts ont justifié le diagnostic de pédophilie par le fait que
l'expertisé était durablement attiré par des enfants prépubères et ne
parvenait pas à réfréner ses pulsions. Ils ont précisé que cette
pédophilie
s'inscrivait dans un trouble plus large de la personnalité, se
manifestant
par des traits de caractère immatures et pervers, qui engendraient
notamment
un déni de la différence des générations, un déni de toute excitation
sexuelle avec des enfants et une absence quasiment complète de
sentiment de
culpabilité. Relevant que l'expertisé admettait être pleinement
conscient du
caractère illicite de ses actes et constatant que ses capacités de
contrôle
étaient manifestement et fréquemment débordées, ils sont parvenus à la
conclusion que la responsabilité pénale de l'expertisé était
diminuée, dans
une mesure qualifiée de légère.

Selon les experts, le risque de récidive est tout à fait clair et
existe à
vie; ce risque est d'autant plus certain que l'expertisé n'en a pas
conscience et a récidivé alors même qu'il était en instance de
jugement pour
une autre affaire similaire. Ils ont estimé qu'un internement n'était
pas
nécessaire et qu'un traitement ambulatoire permettrait de contrôler
partiellement le risque de récidive, admettant toutefois que le
traitement
préconisé n'était en aucun cas susceptible de faire disparaître ce
risque et
que le pronostic restait réservé. Une prise en charge alcoolique
permettrait,
quant à elle, d'aider l'expertisé à persévérer dans son abstinence
après la
détention et devrait être menée conjointement avec le traitement
psychiatrique. Ces deux traitements ne seraient pas entravés dans leur
application ou leurs chances de succès par l'exécution de la peine
privative
de liberté.

Entendu aux débats, l'un des experts, la doctoresse Z.________, a
modifié sa
conclusion relative à l'internement. Elle a expliqué avoir répondu
par la
négative à la question de la nécessité d'une telle mesure, car elle
était
partie de l'idée qu'il s'agissait d'un internement en milieu
hospitalier,
lequel n'offrait pas un environnement adéquat, compte tenu notamment
de la
durée du traitement. Relevant qu'il fallait en effet envisager un
traitement
de longue durée, de l'ordre de dix ans, elle a estimé qu'un
internement en
milieu carcéral avec un traitement était approprié, un traitement
hors du
milieu carcéral conservant toute son utilité dans la phase de
réinsertion et
dans la confrontation aux autres, en particulier aux enfants.

B.f Se fondant notamment sur le rapport d'expertise et sur l'avis
émis par
l'expert aux débats, le tribunal a retenu que l'accusé, qui, à
l'audience,
avait encore attribué ses actes à l'alcool et au fait que les
victimes ne
l'avaient pas dissuadé d'agir, compromettait gravement la sécurité
publique
en raison du risque de récidive qu'il présentait et de l'absence de
conscience de ses troubles pédophiles. Il a estimé qu'une thérapie,
même
durablement suivie, ne suffirait en aucun cas à écarter ce risque de
récidive
et qu'il se justifiait donc d'ordonner un internement, qui seul
serait apte à
protéger de futures victimes potentielles, ajoutant que cette mesure
n'excluait pas un traitement psychothérapeutique et pouvait au
demeurant être
levée si les raisons qui la justifiaient disparaissaient.

C.
Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 27 mai 2002, l'a partiellement admis
et a
réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a
supprimé la
mesure d'internement et l'a remplacée par un traitement psychiatrique
ambulatoire dans le cadre de l'exécution des peines. Elle a
considéré, en
bref, que, dans le cas d'espèce, le principe de la subsidiarité
commandait de
retenir la solution adoptée, qui apparaissait propre à contenir la
dangerosité du recourant.

D.
Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité au
Tribunal
fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, il
conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

Invité à se déterminer, l'intimé, auquel l'assistance judiciaire a été
accordée et un défenseur d'office désigné par décision de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral du 16 janvier 2003, conclut au
rejet du
pourvoi.

La cour cantonale a renoncé à déposer des observations et se réfère
aux
considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 43 ch. 1 al. 2
CP dans
la mesure où il nie la nécessité d'un internement de l'intimé pour
prévenir
la mise en danger d'autrui.

1.1 Selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, si, en raison de son état mental,
le
délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette
mesure est
nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera
l'internement; celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

L'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP concerne, d'une
part, les
auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun
traitement
et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à
être
traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves
infractions
s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés
dans un
hôpital ou un hospice; il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des
auteurs
qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de
commettre
des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement; chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court
ou à
moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à
craindre dans l'intervalle. L'internement constituant une atteinte
grave à la
liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que
présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière. La question
de
savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique au sens
de l'art.
43 ch. 1 al. 2 CP est une question de droit, de même que celle de
savoir si
l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger
d'autrui. Pour
déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut
tenir
compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais
aussi de
la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens
juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle,
sont mis en
péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité
du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou
le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques
importants
sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré
comme
nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le
danger n'est
pas particulièrement grave. A cet égard, il convient de ne pas perdre
de vue
qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de
dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise
psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même
s'il
est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans
le
futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son
internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe
"in
dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
1.2 Des faits retenus, il résulte que l'intimé souffre de divers
troubles,
notamment de pédophilie, en raison desquels il s'en est pris de
manière
répétée à l'intégrité sexuelle de mineures, soit à un bien
juridiquement
protégé important, et qu'il existe un risque clair et durable de
récidive; ce
risque existe même "à vie" selon les experts, qui le considèrent comme
d'autant plus certain que l'intimé a commis les actes qui lui sont
reprochés
alors qu'il était en instance de jugement pour une autre affaire
similaire et
qu'il n'a aucune conscience de ce risque. Il ne fait donc aucun doute
que
l'intimé, en raison de son état mental, compromet gravement la
sécurité
publique. L'arrêt attaqué l'admet d'ailleurs expressément.

1.3 Dans leur rapport, les experts ont estimé qu'un traitement
psychiatrique
ambulatoire, assorti d'un traitement contre l'alcoolisme,
était
préférable à
un internement, tout en relevant que la mesure préconisée ne
permettrait de
contrôler que partiellement le risque de récidive mais ne pourrait en
aucun
cas le supprimer et en précisant que le pronostic restait réservé.
Interrogé
à ce sujet aux débats, l'un d'eux a toutefois expliqué qu'un
internement
avait été écarté en pensant qu'il était question d'un internement
hospitalier, plus court que l'exécution des peines et qui ne serait
donc pas
adéquat dans le cas particulier, du fait que l'intimé nécessite un
traitement
de longue durée, de l'ordre de dix ans; une fois informé au sujet de
la
mesure envisagée, il a déclaré qu'un internement, effectué en milieu
carcéral
et assorti d'un traitement, était approprié, précisant que la
continuation du
traitement hors du milieu carcéral conserverait toute son utilité
durant la
phase de réinsertion; il a ajouté que l'intimé ne compromettait pas la
sécurité publique "dans le sens où il n'a pas agi au préjudice de
victimes
anonymes."

Ainsi, après avoir écarté cette mesure dans leur rapport,
manifestement pour
s'être mépris sur sa portée exacte, les experts, une fois informés à
son
sujet, ont estimé qu'un internement au sens de l'art. 43 CP était
justifié.
Ils avaient d'ailleurs déjà relevé dans leur rapport que le traitement
psychiatrique et antialcoolique qu'ils y préconisaient ne permettrait
de
contrôler que partiellement le risque de récidive clair et durable que
présente l'intimé. Au demeurant, en proposant dans leur rapport une
mesure
dont ils admettaient eux-mêmes qu'elle était insuffisante à contenir
le
risque de récidive, les experts semblent surtout avoir songé à la
solution
qui leur apparaissait la plus bénéfique sur le plan thérapeutique.
Sous
l'angle du principe de la subsidiarité, la question n'est toutefois
pas de
savoir si une autre mesure, en l'occurrence un traitement
psychiatrique et
antialcoolique ambulatoire, serait préférable du point de vue
thérapeutique,
mais si elle serait suffisante pour prévenir une mise en danger
d'autrui.
Certes, l'expert entendu aux débats semble avoir pensé que le risque
que
l'intimé compromette gravement la sécurité publique n'existerait que
si ce
dernier agissait au préjudice de victimes anonymes. Pour que ce
risque doive
être admis, il n'est toutefois pas nécessaire que le délinquant
présente un
danger pour un nombre indéterminé de personnes; il suffit que, comme
en
l'espèce, ce danger existe à l'égard d'un cercle restreint de
personnes (ATF
127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8).

En raison des troubles dont il souffre, l'intimé, qui,
antérieurement, avait
déjà abusé sexuellement d'une personne incapable de discernement ou de
résistance, a porté atteinte à de nombreuses reprises à l'intégrité
sexuelle
de trois enfants mineures. Il présente clairement un risque de
récidive,
qu'un traitement, qui devrait être de longue durée, de l'ordre de dix
ans, ne
permettrait que partiellement de contrôler. En cas d'exécution de la
peine,
il existerait donc un risque très sérieux que l'intimé, une fois
libéré et
quand bien même il poursuivrait le traitement entrepris en détention,
pour
autant qu'il le fasse, s'en prenne à nouveau à l'intégrité sexuelle de
mineurs. Après que la nature d'un internement au sens de l'art. 43 CP
lui ait
été expliquée, l'expert entendu aux débats a d'ailleurs déclaré que
cette
mesure, effectuée en milieu carcéral et assortie d'un traitement,
était
appropriée. Dans ces conditions, la nécessité d'un internement au
sens de
l'art. 43 CP pour éviter la réalisation du risque de récidive
constaté ne
pouvait être niée, étant au reste rappelé que cette mesure n'exclut
pas un
traitement, qui doit au contraire être prodigué autant que possible
durant
son exécution (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4).

L'arrêt attaqué observe en vain que, contrairement à ce qui était le
cas dans
l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.609/2001 du 6 novembre 2001, l'intimé
n'a pas
suivi de psychothérapie ni subi d'hospitalisation qui soient restées
sans
effet; le fait que l'intimé n'a encore jamais bénéficié d'un
traitement est
sans pertinence, puisque, de l'avis des experts, un traitement ne
permettrait
qu'un contrôle partiel du risque de récidive et cela pour autant
qu'il soit
suivi durant une dizaine d'années, qui, en cas d'exécution de la
peine,
seraient loin d'être écoulées au moment de la libération de l'intimé.
Il est
également sans pertinence que ce dernier n'avait encore subi aucune
détention
lorsqu'il a commis son dernier acte illicite, dès lors que rien ne
permet
d'admettre qu'une détention, même assortie d'un traitement, puisse
suffire à
écarter le risque de récidive; au demeurant, une partie des actes
reprochés à
l'intimé a été commise après sa condamnation à une peine assortie
d'un sursis
de 5 ans, dont la possible révocation ne l'a pas dissuadé de
poursuivre ses
agissements. De même, il importe peu que, compte tenu de 421 jours de
détention préventive subie, l'intimé, en cas d'exécution de la peine,
serait
incarcéré durant plus de quatre ans; à ce moment-là, le traitement,
qui
devrait durer environ dix ans pour permettre un contrôle, au demeurant
partiel, du risque de récidive, serait loin d'être terminé. Au reste,
rien ne
permet d'affirmer que l'intimé, en raison de son âge au moment où
prendrait
fin son incarcération, ne présenterait plus de risque de récidive;
l'arrêt
attaqué ne constate en tout cas pas une opinion des experts en ce
sens. Quant
au dernier argument de la cour cantonale, selon lequel un internement
pourra
toujours être ordonné si le traitement ambulatoire devait s'avérer
inefficace
et que l'intimé, à sa libération, devait encore présenter un danger
pour
autrui, il tombe manifestement à faux en l'espèce; comme cela ressort
des ATF
123 IV 100 consid. 3b et 100 IV 12 consid. 2c auxquels elle se réfère,
lorsque, comme dans le cas particulier, un traitement ambulatoire
s'avère
d'emblée insuffisant, l'internement du délinquant doit être ordonné
par le
jugement; ce n'est que dans l'hypothèse prévue à l'art. 43 ch. 3 al.
2 CP, à
savoir lorsqu'un traitement ambulatoire, qui avait été ordonné par le
jugement parce qu'il apparaissait suffisant, se révèle par la suite
inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant
nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux que
l'internement de
l'intéressé peut être prononcé après coup; la possibilité réservée
par l'art.
43 ch. 3 al. 2 CP ne saurait conduire à contourner la règle de l'art.
43 ch.
1 al. 2 CP.
Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral en
tant qu'il
nie la nécessité d'un internement de l'intimé selon l'art. 43 CP,
dont les
autres conditions sont réalisées.

1.4 Le pourvoi du Ministère public doit ainsi être admis et l'arrêt
attaqué
annulé dans la mesure où il écarte le prononcé d'un internement selon
l'art.
43 CP.

2.
L'intimé, qui a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (cf.
supra,
let. D), sera dispensé des frais et une indemnité de dépens sera
allouée à
son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 152
al. 1
et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au
mandataire de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du
canton de
Vaud, au mandataire de l'intimé ainsi qu'au Tribunal cantonal
vaudois, Cour
de cassation pénale.

Lausanne, le 26 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.454/2002
Date de la décision : 26/03/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-26;6s.454.2002 ?
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