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25/03/2003 | SUISSE | N°P.35/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 2003, P.35/02


{T 7}
P 35/02

Arrêt du 25 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 décembre 2001)

Faits :

A.
G. ________ a é

té mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité par
décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du
...

{T 7}
P 35/02

Arrêt du 25 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 décembre 2001)

Faits :

A.
G. ________ a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité par
décision
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) du
22
janvier 2001. Le 6 mars 2001, il a déposé une demande de prestations
complémentaires.

Par décision du 21 mai 2001, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS
a rejeté la demande en retenant, notamment, un revenu hypothétique
tiré d'une
activité lucrative de 16'880 fr. par an.

B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud et conclu à l'octroi de prestations complémentaires
calculées sans prise en compte d'un revenu hypothétique. Il a fait
valoir, en
particulier, qu'il n'avait pas trouvé de travail, en dépit de ses
nombreuses
recherches, alléguant que l'Office régional du placement (ORP)
pourrait le
confirmer au besoin.

Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal a rejeté le recours.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
au
renvoi de la cause devant la cour cantonale pour qu'elle donne suite
à son
offre de preuve et qu'elle rende un nouveau jugement.

La caisse intimée conclut au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.

D.
Dans une procédure parallèle, G.________ a recouru devant le Tribunal
des
assurances du canton de Vaud contre la décision du 22 janvier 2001,
par
laquelle l'OAI lui a octroyé une demi-rente d'invalidité.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21
mai 2001
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur
domicile
et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des
conditions
prévues aux articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations
complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont
supérieures aux
revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation
complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui
excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

2.2 Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus
déterminants
comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit
s'est
dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une
personne
assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune,
peut
prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas
valoir
les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité
de gain
alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative
(ATF 121
V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2).

En vertu de l'art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral a la
compétence
d'édicter des dispositions sur la prise en compte du revenu de
l'activité
lucrative que l'on peut exiger de la part d'invalides partiels et de
veuves
sans enfants mineurs. Ainsi, pour les invalides âgés de moins de 60
ans, le
revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au
montant
maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des persones
seules selon
l'art. 3b al. 1 let. a LPC, augmenté d'un tiers, pour un degré
d'invalidité
de 40 à 49 % (art. 14a al. 2 let. a OPC-AVS/AI), au montant maximum
destiné à
la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un degré
d'invalidité de 50 à 59 % (art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI) et aux
deux
tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux
des
personnes seules selon la lettre a, pour un degré d'invalidité de 60
à 66 2/3
%, (art. 14a al. 2 let. c OPC-AVS/AI).

Pour l'année 2001, le montant maximum à considérer s'élevait à 16'880
fr.
(Ordonnance 01 concernant les adaptations dans le régime des
prestations
complémentaires à l'AVS/AI [RO 2000 2636]).

2.3 Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative,
fixés
schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une
présomption
juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la
preuve
qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne
peut
l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut
exercer
une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il
le
fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations
complémentaires, de toutes les circonstances objectives et
subjectives qui
entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la
santé,
l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité
antérieure,
l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une
activité,
les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156
consid.
2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également
Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; Carigiet/Koch, supplément
audit
ouvrage, p. 104).

3.
3.1Le recourant fait grief à la caisse et au premier juge d'avoir
retenu un
montant de 16'880 fr., au titre de revenu hypothétique, dans l'examen
de son
droit aux prestations complémentaires. Plus spécifiquement, il se
prévaut
d'une violation du droit d'être entendu par le premier juge, au motif
qu'il
n'a pas donné suite à sa requête tendant à la production du dossier
de l'ORP.
Il reproche également au Tribunal des assurances d'avoir statué par
un juge
unique dans une cause où le recours n'était pas manifestement mal
fondé au
sens de l'art. 10 de la Loi vaudoise du 2 décembre 1959 sur le
Tribunal des
assurances (RSV 2.02 A; ci-après: LTA).

3.2 Avant de rendre sa décision, la caisse aurait dû entendre le
recourant
(ATF 117 V 158 consid. 3b). Visiblement, elle ne lui a pas donné la
possibilité de s'exprimer sur la question de savoir s'il était en
mesure de
tirer parti de la capacité résiduelle de travail et de gain que lui
reconnaît
l'OAI. Cela aurait dû, en principe, conduire le premier juge à
annuler sa
décision.

3.3 Certes, ce vice aurait pu être réparé en procédure cantonale.
Cela eût
impliqué que le premier juge instruise la cause, notamment en donnant
suite à
l'offre de preuve du recourant. La cour cantonale aurait également pu
joindre
au dossier celui de l'assurance-invalidité (en sa possession) pour
connaître
éventuellement les circonstances objectives et subjectives
susceptibles
d'entraver ou de compliquer la réalisation d'un revenu.

Dans la mesure où le droit d'être entendu de l'assuré avait été violé,
l'autorité cantonale ne pouvait pas se borner à constater que le
recourant
n'avait pas renversé la présomption de l'art. 14a OPC-AVS/AI.

3.4 Il s'ensuit qu'un examen préalable même sommaire de la cause
devait, au
prime abord déjà, mener au constat que la décision de l'OAI, sur un
point
essentiel au moins, ne pouvait être justifiée par les seules pièces du
dossier. Le juge unique ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire,
considérer
le recours d'emblée comme manifestement mal fondé au sens de l'art.
10 LTA.
Le droit constitutionnel du recourant à voir sa cause jugée par un
tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial au sens de
l'art. 30
al. 1 Cst. a, dans cette mesure, été violé. La cause sera dès lors
renvoyée
au Tribunal des assurances pour qu'il statue par une cour composée de
trois
magistrats au sens de l'art. 3 al. 2 LTA (cf. arrêt K. du. 17 février
2003, I
791/02).

3.5 Dans la mesure où l'assuré a recouru contre la décision du 22
janvier
2001 par laquelle l'OAI l'a mis au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité, on
peut se demander s'il ne serait pas judicieux de suspendre la
procédure
cantonale relative aux prestations complémentaires, afin de ne pas
préjuger
de l'issue du recours en matière d'assurance-invalidité.

4.
Le recourant, qui s'est fait assister d'un représentant de la
Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés obtient gain de cause et
peut, en
conséquence, prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en
corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des
circonstances
justifiant que ces dépens soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et
non de
la caisse intimée (arrêt K. précité et arrêt non publié F. du 6
juillet 1994,
I 56/94).

Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du
canton de
Vaud du 11 décembre 2001 est annulé, la cause étant renvoyée à
l'autorité
judiciaire de première instance, pour qu'elle statue à nouveau
conformément
aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Etat de Vaud versera au recourant la somme de 2000 fr. (y compris
la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, à l'Etat de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 25 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.35/02
Date de la décision : 25/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-25;p.35.02 ?
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