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25/03/2003 | SUISSE | N°5P.489/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 2003, 5P.489/2002


{T 0/2}
5P.489/2002 /frs

Arrêt du 25 mars 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me André Fagioli, avocat,
case postale 344, 3960 Sierre,
Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Palais de Justice, av

. Mathieu-Schiner 1, 1950
Sion.

art. 8, 9 et 29 Cst. (mesures provisoires dans le cadre d'une
procédure de
di...

{T 0/2}
5P.489/2002 /frs

Arrêt du 25 mars 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Escher et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me André Fagioli, avocat,
case postale 344, 3960 Sierre,
Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950
Sion.

art. 8, 9 et 29 Cst. (mesures provisoires dans le cadre d'une
procédure de
divorce),

recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour
Civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 novembre 2002.

Faits:

A.
X. ________, né le 21 mars 1952, et dame X.________ née le 30 avril
1955, se
sont mariés à Lens le 14 octobre 1992. Aucun enfant n'est issu de
leur union.

Les époux se sont séparés le 31 juillet 1997. Par décision de mesures
protectrices de l'union conjugale du 3 novembre 1997, le Juge du
district de
Sierre a astreint le mari à verser à sa femme une contribution
d'entretien
mensuelle de 1'800 fr. jusqu'au 31 janvier 1998, puis de 2'600 fr.
dès cette
date.

Par jugement du 15 mai 2001, ce magistrat a prononcé le divorce à la
demande
du mari et, notamment, alloué à l'épouse une contribution d'entretien,
indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce que la
créancière
atteigne l'âge de la retraite.

Le Tribunal cantonal du canton du Valais a été saisi d'un appel de
l'épouse
et d'un appel joint du mari. Celui-ci a déposé parallèlement, le 29
avril
2002, une requête de mesures provisoires tendant à ce que la
contribution
d'entretien fixée le 3 novembre 1997 soit diminuée de 2'600 fr. à
1000 fr.
par mois, avec effet au 1er juin 2001. L'épouse a conclu au rejet de
la
requête.

B.
Par jugement du 26 novembre 2002, le Président de la Cour civile II du
Tribunal cantonal du canton du Valais a, notamment, modifié la
décision du 3
novembre 1997 en ce sens que le montant de la contribution
d'entretien est
réduit à 1'000 fr. par mois dès le 1er mai 2002. Il a considéré que ce
montant était suffisant pour permettre à l'épouse de maintenir son
train de
vie antérieur, qui n'était pas particulièrement élevé, sa capacité
financière
étant de l'ordre de 3'000 fr. par mois et ses charges, inférieures
aux 3'360
fr. qu'elle alléguait.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral
pour
violation des art. 8, 9 et 29 Cst., l'épouse conclut essentiellement à
l'annulation du jugement du 26 novembre 2002, et demande que l'effet
suspensif soit attribué au recours.

Elle sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, l'intimé a
conclu à
son rejet, l'autorité cantonale renonçant pour sa part à se prononcer
sur ce
point.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 13 janvier 2003, le président de la cour de céans a
admis
la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les décisions prises en matière de mesures provisoires de divorce
ouvrent
la voie du recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263;
100 Ia
12 consid. 1b p. 14 et les citations). Formé en temps utile contre une
décision rendue en dernière instance cantonale (Spahr, Les mesures
provisoires et les procédures de recours sous l'angle du nouveau
droit du
divorce, in Droit du divorce et audition de l'enfant: Les premières
expériences, Journées juridiques valaisannes 2001, n. 25 p. 9/10), le
recours
est également recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.

1.2 Des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent en principe pas
être
présentés à l'appui d'un recours de droit public (ATF 108 II 69
consid. 1 p.
71; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd.,
Berne
1994, p. 369-371). Les pièces annexées au recours doivent dès lors
être
écartées en tant qu'elles n'ont pas été soumises au juge cantonal. Il
n'y a
pas non plus lieu d'interroger les parties (Messmer/Imboden, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, n. 160 p.
231); au
demeurant, le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné pour
statuer
sur les moyens soulevés et la recourante ne précise pas en quoi une
telle
mesure probatoire serait de quelque utilité.

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43;
127 III
279 consid. 1c p. 282). Dans la mesure où la recourante se réfère aux
art. 8
et 29 Cst., sans fournir la moindre motivation concernant une
éventuelle
violation de ces dispositions, son recours apparaît d'emblée
irrecevable.

2.
La recourante soutient qu'une contribution d'entretien limitée à un
montant
de 1'000 fr. par mois est arbitraire (art. 9 Cst.), eu égard à la
situation
financière et patrimoniale des époux.

2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit -
sous
peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir
un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
s'en
tient ainsi aux griefs exposés de manière claire et détaillée (ATF
127 I 38
précité et les références). En particulier, celui qui forme un
recours pour
arbitraire ne peut critiquer la décision attaquée comme il le ferait
en
procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre
cognition
(ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une
argumentation précise, que cette décision repose sur une application
de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF
125 I 492
consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, l'acte de recours ne satisfait manifestement pas à
ces
exigences. Loin de démontrer avec précision en quoi la solution
adoptée par
l'autorité cantonale serait arbitraire (sur cette notion, voir ATF
128 I 177
consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281), la recourante
émet
surtout des considérations générales, affirmant notamment que la
collectivité
sera contrainte de l'assister alors que cette obligation devrait
revenir à
son mari, ou encore qu'il est impossible pour une femme de près de
cinquante
ans de trouver un emploi en Valais.

En ce qui concerne la reprise d'une activité lucrative par l'épouse,
le juge
cantonal a considéré que durant les cinq ans suivant la suspension de
la vie
commune, survenue alors que l'intéressée avait quarante-deux ans,
celle-ci
n'avait entrepris aucune démarche concrète pour tenter de se
réinsérer dans
la vie professionnelle. Or, selon la jurisprudence (ATF 127 III 136
consid.
2c p. 139-140), elle ne pouvait rester passive et aurait dû se
préparer à la
perspective de devoir reprendre un travail. Alors que ses ressources -
comprenant la contribution d'entretien versée par son mari, la rente
complémentaire reçue de l'assurance-invalidité et le loyer de
l'appartement
dont elle est propriétaire - lui permettaient de chercher un emploi
en toute
quiétude, elle n'avait toutefois manifesté un réel désir de
travailler qu'à
partir du mois de mars 2002. La recourante ne critique pas cette
argumentation. Elle se contente d'affirmer que ses multiples
tentatives pour
obtenir un emploi ont échoué en raison de son âge, qui est de près de
cinquante ans. Cette allégation est purement appellatoire et par
conséquent
insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art.
90 al.
1 let. b OJ.

Il en va de même de ses reproches selon lesquels le juge cantonal
aurait tenu
un raisonnement contradictoire en estimant qu'elle était en mesure de
trouver
du travail tout en retenant, par ailleurs, qu'elle souffrait de
"psychose
non organique", ce qui lui donnerait droit à des prestations
d'invalidité.
En effet, tel n'est pas le sens de l'arrêt attaqué, qui prévoit en
réalité
que l'épouse ne devra entreprendre des démarches auprès de l'assurance
sociale que si son état de santé l'empêche de retrouver la capacité
de gain,
de l'ordre de 2'000 fr. par mois, retenue par le juge des mesures
protectrices. Fondées sur une mauvaise compréhension de la décision
attaquée,
les critiques formulées par la recourante sont dès lors sans
pertinence; au
demeurant, elle conteste souffrir de la maladie précitée, de sorte
que son
moyen tombe totalement à faux.

Sont également appellatoires, donc irrecevables, les affirmations de
la
recourante relatives aux droits dont bénéficie l'intimé dans deux
successions
non partagées, ainsi que celles concernant le montant de son loyer,
qui
n'aurait pas été prouvé.

Enfin, il ne lui suffit pas de prétendre que la fixation de la
contribution
d'entretien est inéquitable dès lors que le débiteur réalise un revenu
mensuel net de 9'570 fr., tandis qu'elle n'a pratiquement rien pour
vivre;
encore faut-il qu'elle démontre en quoi l'allocation d'une rente d'un
montant
de 1'000 fr. par mois serait en l'occurrence arbitraire, l'autorité
cantonale
ayant considéré qu'il ne se justifiait pas, dans le cas particulier,
d'appliquer la règle du partage par moitié du disponible des époux:
or la
recourante ne conteste pas ce point.

3.
En conclusion, le recours est à l'évidence irrecevable. Vu cette
issue -
prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire ne
saurait
être agréée; d'autant plus que la recourante ne démontre pas qu'elle
serait
dans le besoin (art. 152 OJ; ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164 et
l'arrêt
cité). Celle-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156
al. 1
OJ). L'intimé, qui s'est prononcé sur la demande d'effet suspensif, a
droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Président de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 25 mars 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.489/2002
Date de la décision : 25/03/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-25;5p.489.2002 ?
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