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25/03/2003 | SUISSE | N°4C.2/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 mars 2003, 4C.2/2003


{T 0/2}
4C.2/2003 /ech

Arrêt du 25 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________ S.A.,
défenderesse et recourante, représentée par Me Nathalie Fluri,
avocate, place
St-François 7, case postale 3640, 1002 Lausanne,

contre

X.________,
demandeur et intimé, représenté par Maître Daniel Pache et Maître
Sandrine
Osojnak, case postale 3485, 1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate; indemnis

ation des vacances;
participation au résultat

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
...

{T 0/2}
4C.2/2003 /ech

Arrêt du 25 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________ S.A.,
défenderesse et recourante, représentée par Me Nathalie Fluri,
avocate, place
St-François 7, case postale 3640, 1002 Lausanne,

contre

X.________,
demandeur et intimé, représenté par Maître Daniel Pache et Maître
Sandrine
Osojnak, case postale 3485, 1002 Lausanne.

contrat de travail; résiliation immédiate; indemnisation des vacances;
participation au résultat

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal
cantonal
vaudois du 19 décembre 2001).

Faits:

A.
X. ________ est l'un des fondateurs de la société B.________ S.A.,
créée en
1992 et dont il était l'administrateur et le seul actionnaire.

A la suite d'une restructuration survenue en automne 1994, la société
a
changé sa raison sociale et est devenue A.________ S.A. (ci-après :
A.________). Son capital-actions de 50 actions nominatives de 1'000
fr.
chacune a été porté à 430'000 fr. par l'émission de 380 actions
nominatives
de 1'000 fr. Celles-ci ont été souscrites à raison de 80 par
C.________S.A.
dont X.________ était l'unique administrateur et de 300 par
D.________ S.A.,
une société administrée par Y.________.

Le 24 septembre 1994, X.________ et A.________, représentée par
Y.________,
"actionnaire majoritaire", ont conclu un contrat de travail aux
termes duquel
X.________ était engagé en qualité de directeur général et président
du
conseil. Le contrat prévoyait un salaire fixe mensuel brut de 8'000
fr.,
auquel s'ajoutait un intéressement de 0,75 % sur le chiffre
d'affaires et de
3 % sur le bénéfice d'exploitation avant amortissement et réserve.
Une avance
de 8'000 fr. sur cet intéressement devait être versée chaque mois.
Les frais
de représentation, de déplacement ou de voyage, y compris le leasing
de la
voiture, devaient être remboursés sur présentation des justificatifs.

En février 1995, X.________ a perçu un montant de 12'226,05 fr. de
A.________. Pour les mois de mars à juillet 1995, il a touché un
total de
13'500 fr. bruts par mois, soit 6'750 fr. à titre de salaire et 6'750
fr. à
titre d'avances sur commissions.

Il ressort du procès-verbal d'une séance qui s'est tenue le 23 mai
1995 que
A.________ et X.________ ont discuté d'un nouveau contrat de travail
prévoyant notamment une clause de non-concurrence et une diminution
de 2'500
fr. du revenu mensuel fixe alloué à X.________ à partir du 1er mars
1995.

Y. ________ a tenté d'obtenir la baisse prévue, mais n'y est pas
parvenu.
Le 17 août 1995, X.________ a conclu avec A.________ un nouveau
contrat de
travail, entré en vigueur le 2 août 1995, selon lequel il devait
occuper la
fonction de directeur commercial. Les clauses concernant le salaire
prévues
initialement ont été biffées et, en définitive, c'est un salaire fixe
de base
s'élevant à 8'000 fr. bruts par mois et une avance sur intéressement
se
montant à 5'500 fr. qui ont été convenus. Les frais de
représentation, de
déplacement ou de voyage, y compris le leasing voiture, devaient être
remboursés sur présentation des justificatifs. Quant à
l'intéressement dû à
X.________, il s'élevait à 0,75 % sur le chiffre d'affaires annuel
net de
A.________ et à 3 % sur le bénéfice d'exploitation avant
amortissement et
réserve. Le contrat prévoyait également cinq semaines de vacances et
un délai
de congé de six mois pour la fin d'un mois.

Le lundi 5 février 1996, X.________ a été licencié et prié de "vider"
son
bureau pour la fin de l'après-midi.

Le lendemain, X.________ a demandé à A.________ les raisons exactes
de son
licenciement et formulé diverses prétentions, notamment salariales.
Le 9
février 1996, il a encore prié A.________ de motiver sa décision par
écrit et
de préciser si le licenciement s'entendait avec effet immédiat ou pour
l'échéance contractuelle. Il a réitéré sa demande le 16 février 1996.

Le 28 février 1996, A.________ a indiqué à X.________ que le congé
signifié
le 5 février 1996 lui avait été donné pour l'échéance prévue par le
contrat
du 17 août 1995, à savoir pour le 31 août 1996, mais que celui-ci
avait été
immédiatement dispensé de travailler jusqu'à l'échéance du contrat de
travail. Le congé était motivé par les mauvais résultats obtenus par
X.________. Évoquant également certaines anomalies, notamment au
niveau de
l'encaissement des factures, A.________ se réservait le droit de
résilier le
contrat pour justes motifs. Elle annonçait enfin un décompte des
sommes dues
à titre d'intéressement au bénéfice pour 1995 et un décompte de
salaire.

Le 1er mars 1996, X.________ a notamment prié A.________ de lui
verser son
salaire du mois de février 1996 d'ici au 4 mars suivant. Le 7 mars,
il lui a
imparti un ultime délai au 11 mars pour s'exécuter.

Le 11 mars 1996, A.________ a invoqué la compensation entre le
salaire de
février et les avances versées.
Le 1er avril 1996, X.________ a informé A.________ que, comme celle-ci
persistait à refuser de lui payer son salaire et son avance sur
commission
pour les mois de février et mars 1996, il résiliait avec effet
immédiat et
pour justes motifs son contrat de travail.

Le 3 avril 1996, A.________ a répondu qu'elle contestait l'existence
de
justes motifs de résiliation de la part de X.________. En revanche,
elle
indiquait qu'elle aurait pu, pour sa part, invoquer de tels motifs.
Elle
faisait ainsi valoir que le demandeur avait préparé son départ en
débauchant
du personnel, violant ainsi son devoir de fidélité, et qu'il s'était
indûment
fait offrir une croisière aux frais de la société.

Dès qu'il a quitté A.________, X.________ s'est installé dans des
locaux
situés dans le même immeuble, mais dont l'entrée était différente, et
il a
commencé à travailler, sous la raison individuelle "E.________". S'il
y a pu
avoir des confusions avec A.________, il n'est pas établi que
X.________ les
ait sciemment entretenues.

En tant que titulaire de E.________, X.________ n'a pas réalisé de
gains, sa
première activité lucrative dépendante exercée après son licenciement
remonte
à fin 1997 ou début 1998.

Il a été retenu que X.________ avait proposé à trois employés de
A.________
de travailler pour sa société. Pour l'un d'entre eux au moins, cette
proposition s'était faite avant le 1er avril 1996.

Le 6 juin 1996, l'organe de révision de A.________ a fourni un
rapport à
l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 1995, duquel il ressort
que le
chiffre d'affaires pour 1995 s'élevait à 5'048'307,47 fr. et que le
compte de
pertes et profits faisait apparaître une perte de 596'786,41 fr.

B.
Le 31 mai 1996, X.________ a déposé une demande en justice à
l'encontre de
A.________ auprès du Tribunal cantonal vaudois. Invoquant la
compensation, il
a conclu à la condamnation de cette société à lui verser la somme de
110'193,30 fr. plus intérêt.

Dans sa réponse du 30 août 1996, A.________ a déposé des conclusions
libératoires et reconventionnelles. Ces dernières tendaient au
paiement par
X.________ du montant de 68'346,40 fr. plus intérêt, auquel elle a
ajouté par
la suite le montant de 20'993,10 fr. avec intérêt. En tant que
besoin, elle a
invoqué la compensation.

Une expertise a été ordonnée.

Par jugement du 19 décembre 2001 dont les considérants ont été
transmis le 13
novembre 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné
A.________ à payer à X.________ la somme de 74'099,35 fr. bruts à
titre de
solde de salaire et d'intéressement pour 1996, avec intérêt à 5 %
l'an dès le
1er mai 1996, et la somme de 15'643,45 fr. avec intérêt à 5 % l'an
dès le 8
février 1996 à titre d'indemnité pour les vacances 1995, les
cotisations
d'assurances sociales étant déduites de ces deux montants, ainsi que
366,70
fr. plus intérêt à 5 % dès le 8 février 1996 en remboursement de
frais. Pour
sa part, X.________ a été tenu de verser à A.________ la somme de
28'767 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1996 en restitution des
avances
perçues en trop en 1995 et 17'100 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le
4 juin
1997 en remboursement de la facture de la croisière.

C.
Contre ce jugement, A.________ (la défenderesse) interjette un
recours en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et
dépens, à
l'admission du recours et à la réforme du jugement du 19 décembre
2001 en ce
sens qu'elle ne doit payer à X.________ que 366,70 fr. de frais avec
intérêt
à 5 % l'an dès le 8 février 1996, alors que celui-ci doit lui verser
45'637,70 fr. bruts représentant le montant des avances sur
intéressement
perçues en trop en 1995 et 27'331,45 fr. en remboursement de
factures, les
deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 1996, ainsi
que
17'100 fr. pour les frais de croisière avec intérêt à 5 % l'an dès le
4 juin
1997.

X. ________ (le demandeur) propose le rejet du recours, avec suite de
frais
et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où
une partie
recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu
dans la
décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions
qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF
127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour se
plaindre de
l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en
découlent (ATF
127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).

A l'appui de certains de ses griefs, la défenderesse fonde son
raisonnement
sur des prémisses ne ressortant pas du jugement entrepris, ce qui
n'est pas
admissible. Les critiques soulevées seront donc examinées
exclusivement à la
lumière des faits constatés par la cour cantonale.

2.
La défenderesse ne conteste pas devoir rembourser au demandeur le
montant de
366,70 fr. à titre de frais, ni le fait que celui-ci ait été condamné
à lui
verser 17'100 fr. représentant le coût d'une croisière effectuée en
1995. En
l'absence de recours joint (art. 59 al. 2 OJ), ces points ne seront
pas revus
dans la présente procédure (art. 55 al. 1 let. b et c OJ).

3.
Les faits retenus démontrent que, depuis la restructuration de 1994,
le
demandeur n'était plus l'actionnaire unique ni même majoritaire de la
défenderesse. Il exerçait la fonction de directeur, tout en se
trouvant dans
un rapport de subordination à l'égard du conseil d'administration de
la
société. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a appliqué au
présent
litige les dispositions concernant le contrat de travail (cf. ATF 128
III 129
consid. 1a; 125 III 78 consid. 4).

4.
La défenderesse s'en prend tout d'abord au montant qu'elle a été
condamnée à
verser au demandeur à titre de solde de salaire. Elle soutient que la
cour
cantonale a violé l'art. 18 CO en refusant d'admettre que les parties
avaient
convenu, à partir du 1er mars 1995, d'un salaire mensuel fixe de
5'500 fr.
par mois et non de 8'000 fr.

4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses
contractuelles,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S'il y
parvient, il
s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause
dans un
recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c p. 29 et les arrêts
cités). Si
la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est
divergente, le juge doit interpréter les comportements et les
déclarations
selon la théorie de la confiance (ATF 128 III 265 consid. 3a p. 267,
419
consid. 2.2 p. 422). Il doit donc rechercher comment une déclaration
ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble
des
circonstances (ATF 126 III 59 consid. 5b p. 68, 375 consid. 2e/aa p.
380). Il
s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi
d'un
recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette
question de
droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation
de
volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF
128 III
419 consid. 2.2 p. 422 in fine et les arrêts cités).

4.2 En l'occurrence, la cour cantonale, après avoir relevé que les
parties
avaient adopté des positions divergentes quant à l'existence d'un
accord sur
une baisse inconditionnelle du salaire du demandeur à partir du mois
de mars
1995, a interprété
leur comportement et les circonstances selon le
principe
de la confiance. Son raisonnement relève du droit et peut donc être
revu dans
la présente procédure.

Les juges ont pris en considération le fait que le demandeur n'avait
jamais
reçu un montant de 5'500 fr. par mois à titre de salaire brut. Entre
février
et juillet 1995, il avait certes touché 6'750 fr., mais il n'avait en
aucun
cas donné son accord, même tacite, à cette baisse, puisqu'un nouveau
contrat
prévoyant un salaire mensuel fixe de 8'000 fr. avait été signé le 17
août
1995. Dans une argumentation qui apparaît comme subsidiaire, les
juges ont
indiqué que, même si l'employé n'avait pas réagi à l'abaissement de
son
salaire à 6'750 fr. par mois, son accord était rendu caduc du fait
qu'il
avait par la suite été licencié.

4.3 Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que la cour cantonale
ait
procédé à une interprétation violant l'art. 18 CO en concluant que le
salaire
fixe du demandeur s'était élevé à 8'000 fr. par mois durant toute
l'année
1995. La défenderesse cherche en vain à se prévaloir du procès-verbal
de la
séance du 23 mai 1995, perdant toutefois de vue que ce texte, au
demeurant
ambigu, indique seulement que les parties ont discuté d'un nouveau
contrat de
travail prévoyant une baisse de salaire, mais qu'il ne signifie pas
qu'elles
se soient mises d'accord sur son contenu. Ce document ne saurait
avoir la
même valeur que les contrats de travail signés par les parties en
septembre
1994 et en août 1995, qui prévoient tous deux un salaire fixe de
8'000 fr.
par mois. Enfin, lorsque la défenderesse soutient que le demandeur
n'aurait
pas réagi à la baisse de son salaire, elle se focalise sur la
motivation
subsidiaire des juges et oublie qu'il a été constaté dans le jugement
entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de
réforme
(art. 63 al. 2 OJ), que le demandeur n'avait en aucun cas accepté
cette
diminution salariale et que la défenderesse avait tenté d'obtenir la
baisse
prévue, mais n'y était pas parvenue.

5.
La défenderesse reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir admis
que le
demandeur avait de justes motifs de résilier immédiatement son
contrat de
travail en avril 1996, car il n'avait plus été payé depuis deux mois.
Elle
soutient qu'elle n'était pas en demeure de verser le salaire, car
elle avait
valablement compensé, par sa déclaration du 11 mars 1996, la
rémunération due
avec les avances sur intéressement versées en trop en 1995. Au
demeurant, le
demandeur ne l'aurait pas avertie qu'à défaut du paiement du salaire,
il
résilierait son contrat.

5.1 Dans les limites fixées par l'art. 323b al. 2 CO, l'employeur peut
compenser le salaire dû au travailleur avec une créance qu'il a envers
celui-ci. Conformément aux règles générales sur la compensation qui
s'appliquent à cette hypothèse (Schönenberger/Staehelin, Commentaire
zurichois, art. 323b CO no 9 in fine), il faut en tous les cas que la
créance
de l'employeur soit exigible (cf. art. 120 al. 1 CO; Wyler, Droit du
travail,
Berne 2002, p. 203).

La créance compensante invoquée par la défenderesse concerne des
avances
excédentaires versées en 1995 à titre de participation aux résultats
de
l'entreprise durant cette année-là. Conformément à l'art. 322a al. 1
CO,
cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel,
déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes
commerciaux
généralement reconnus. Les documents comptables nécessaires n'étant en
général pas immédiatement disponibles à la fin de l'exercice, le
législateur
a différé l'exigibilité de ce type de rémunération. Ainsi, le montant
dû au
salarié au titre de la participation aux résultats et, par voie de
conséquence, le remboursement du trop-perçu versé par l'employeur à
titre
d'avances ne sont exigibles, sauf accord des parties, qu'une fois que
ce
résultat est constaté (en général par la remise du bilan accompagné
du compte
de pertes et profits), mais au plus tard dans les six mois qui
suivent la fin
de l'exercice (cf. art. 323 al. 3 CO; Schönenberger/Staehelin, op.
cit., art.
323 CO no 13; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2e éd.
Berne
1996, art. 323 CO no 8; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum
Arbeitsvertragsrecht, 5e éd. Zurich 1992, art. 323 CO no 5).

En l'espèce, il n'a pas été constaté que les parties auraient convenu
d'un
délai pour régler le solde de la participation au résultat. Le 11
mars 1996,
soit le jour où la défenderesse a fait valoir la compensation entre
les
sommes dues au demandeur à titre de salaire et les avances
excédentaires
versées en 1995, les documents comptables n'étaient pas encore
disponibles,
puisqu'il ressort du jugement entrepris que le chiffre d'affaires et
le
compte de pertes et profits relatifs à l'exercice 1995 ont été
fournis par
l'organe de révision dans son rapport du 6 juin 1996. Le 11 mars
1996, la
créance de la défenderesse n'était donc pas exigible, de sorte que
c'est à
bon droit que la cour cantonale n'a pas tenu compte de cette
déclaration.

5.2 Il reste à examiner si, en faisant abstraction de la compensation,
l'employé était en droit de résilier son contrat avec effet immédiat,
ce que
conteste la défenderesse.

D'après l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier
immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Le juge
apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO).
Il
applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal
fédéral
revoit avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance
cantonale; il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des
règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre
appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse,
lorsqu'elle n'a
pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en
vertu d'un
pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat
manifestement
injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 310 consid. 3, 351
consid.
4a p. 354 et les arrêts cités).

La jurisprudence considère que si, malgré une mise en demeure claire,
l'employeur refuse de payer le salaire dû, le travailleur peut
résilier le
contrat avec effet immédiat (arrêt du Tribunal fédéral non publié
4C.203/2000
du 2 avril 2001 consid 4c). Selon la doctrine, cette mise en demeure
est le
pendant de l'avertissement préalable imposé à l'employeur lorsque le
manquement imputable au travailleur n'est pas assez grave pour
justifier un
licenciement immédiat sans avertissement (cf. Rehbinder, Commentaire
bernois,
art. 337 CO no 10; Staehelin, Commentaire zurichois, art. 337 CO no
27;
Brühwiler, op. cit., art. 337 CO no 3; Vischer, Der Arbeitsvertrag,
Schweizerisches Privatrecht VII/1/3, 2e éd. Bâle 1994, p. 180;
Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Lausanne 2001, art. 337 CO
no
1.27). L'avertissement n'est cependant pas nécessaire lorsqu'il
résulte de
l'attitude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile
(ATF 127
III 153 consid. 1b p. 155 in fine).

Selon le jugement attaqué, le demandeur n'a plus reçu de rémunération
depuis
le mois de février 1996. Par courrier du 1er mars 1996, il a exigé le
versement de son salaire de février jusqu'au 4 mars. Le 7 mars
suivant, il a
imparti un ultime délai à la défenderesse au 11 mars pour s'exécuter.
Le
dernier jour du délai, celle-ci a fait valoir la compensation. Le 1er
avril
1996, le demandeur, qui n'avait reçu ni son salaire de février ni
celui de
mars, a déclaré résilier le contrat avec effet immédiat. Il est vrai
qu'en
réclamant son salaire, le demandeur n'a pas expressément indiqué à
l'employeur qu'à défaut de paiement, il résilierait son contrat avec
effet
immédiat. La question de savoir si, en l'absence d'une telle
indication, on
pourrait admettre qu'il s'agit d'un avertissement suffisant n'a
cependant pas
besoin d'être tranchée. En invoquant la compensation et en ne payant
pas le
salaire durant deux mois consécutifs, la défenderesse a, par son
attitude,
laissé entendre qu'elle ne verserait rien au demandeur, qu'elle avait
du
reste elle-même déjà licencié et dispensé de l'obligation de
travailler. Dans
un tel contexte, la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir
d'appréciation que lui confère l'art. 337 al. 3 CO en reconnaissant
l'existence de justes motifs de résiliation immédiate.

6.
La défenderesse conteste le paiement d'une quelconque indemnité au
demandeur,
en soutenant que c'était elle qui aurait pu mettre fin au contrat
avec effet
immédiat au début du mois d'avril 1996.

6.1 Selon l'art 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la résiliation
immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des
parties,
celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de
toutes
les prétentions découlant des rapports de travail. Ce n'est que
lorsque le
licenciement immédiat est dû à un élément extérieur ou qu'il est
justifié par
un comportement fautif des deux parties, qu'il appartient au juge
d'apprécier
librement, en tenant compte de toutes les circonstances, dans quelle
mesure
la partie qui le prétend a droit à être indemnisée (cf. art. 337b al.
2 CO;
Streiff/von Kaenel, op. cit., art. 337b CO no 7; Favre/Munoz/Tobler,
op.
cit., art. 337b CO no 2.1 s.). Une telle situation se produit en
particulier
lorsque les deux parties ont des motifs justifiés de mettre
immédiatement fin
au contrat de travail (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat
de
travail, 2e éd. Lausanne 1996, art. 337b CO no 2).

6.2 La défenderesse formule trois reproches au demandeur qui, selon
elle,
auraient justifié un licenciement immédiat.

Premièrement elle soutient que l'employé en cause avait, dès la fin
de son
contrat, créé une société concurrente dans laquelle il était actif.
Cet
élément n'aurait toutefois pas pu justifier un licenciement immédiat,
dès
lors que le demandeur a commencé cette activité après le 1er avril
1996, soit
au moment où il n'était plus lié contractuellement à la défenderesse.
De
plus, sous réserve de la proposition faite à l'un des employés de la
défenderesse de changer de place de travail qui sera examinée
ci-après, il
n'a pas été constaté que le demandeur aurait préparé cette nouvelle
activité
durant les rapports de travail (cf. ATF 117 II 72 consid. 4a et b).

En deuxième lieu, la défenderesse fait valoir que le demandeur aurait
cherché
à recruter du personnel. Il est admis que si un employé cherche à
débaucher
de manière active ses collègues de travail, il viole gravement son
devoir de
fidélité, de sorte qu'un licenciement immédiat se justifie (ATF 117
II 72
consid. 4a; 104 II 28 consid. 2a). Il faut cependant que l'employé en
cause
se montre suffisamment insistant (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit.,
art. 337
CO no 5e). Une simple proposition faite à un collègue qui souhaite
changer de
place de travail ne justifie pas un congé immédiat (cf. consid. 4c
non publié
de l'ATF 123 III 257). En l'espèce, il a été constaté que le
demandeur avait
proposé à l'un des employés de la défenderesse de venir travailler
pour lui
avant le 1er avril 1996, mais qu'il n'était pas établi que celui-ci
ait été
débauché. Une telle proposition ne pouvait donc à elle seule
justifier un
congé immédiat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se demander si la
défenderesse avait invoqué cet élément à temps.

Troisièmement, la défenderesse cherche à se prévaloir d'une croisière
effectuée par le demandeur à la fin de l'année 1995 sans l'en aviser,
alors
que ce voyage correspondait à une contre-prestation de services que la
défenderesse s'était engagée à fournir. Sur ce point, la cour
cantonale a
constaté que l'employeur avait été informé au plus tard à mi-février
1996 de
cette croisière et qu'il ne l'avait reprochée au demandeur que le 3
avril
1996. Lorsque la défenderesse soutient qu'elle n'en a eu connaissance
que
plus tard, elle s'en prend aux faits retenus, ce qui n'est pas
admissible
(cf. supra consid. 1). Dès lors que la jurisprudence considère que
l'employeur qui tarde à réagir est présumé avoir renoncé au
licenciement
immédiat (cf. ATF 112 II 41 consid. 3b p. 51; 99 II 308 consid. 5a),
il ne
peut être fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté ce motif.

Dans ces circonstances, on ne peut en conclure que la défenderesse
disposait,
à l'instar du demandeur, de justes motifs de résiliation immédiate.
Celle-ci
ne peut donc invoquer de tels motifs pour s'opposer à l'indemnisation
du
demandeur sur la base de l'art. 337b al. 1 CO.

7.
Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble
des
préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate
avec la
fin anticipée du contrat de travail (ATF 123 III 257 consid. 5a). Le
travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la
résiliation
des rapports de travail (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 337b
CO no 1
p. 234), ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié
injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art.
337c al. 1
et 2 CO (Rehbinder, op. cit., art. 337b CO no 4; Streiff/von Kaenel,
op.
cit., art. 337b CO no 5).

La défenderesse se méprend lorsqu'elle soutient que l'indemnité

versée au
demandeur ne peut inclure la participation au résultat de la période
durant
laquelle il n'a pas travaillé en 1996. En effet, le travailleur a
droit, en
application de l'art. 337b al. 1 CO, à la totalité de la rémunération
qu'il
aurait touchée si son contrat avait pris fin à l'échéance du délai
contractuel, soit en l'occurrence à la fin du mois d'août 1996. Or, la
participation au résultat de l'exploitation fait partie de cette
rémunération, car elle était envisagée, selon le contrat, comme un
élément du
salaire (cf. Streiff/von Kaenel, op. cit., art 322 CO no 9; Wyler,
op. cit.,
p. 115). Le demandeur y a donc droit, peu importe qu'il n'ait pas pu
influencer ce montant par son activité.

8.
La défenderesse conteste également le bien-fondé de l'indemnité pour
vacances
non prises allouée au demandeur.

8.1 La cour cantonale a compensé en espèces le solde de 30,5 jours de
vacances non prises par le demandeur en 1995. Elle a considéré que
celui-ci
se devait de limiter le dommage de son employeur en recherchant une
nouvelle
source de revenu. Il ne pouvait ainsi se permettre une absence
représentant
plus de sept semaines en jours ouvrables, en sus des vacances dues
pour 1996
jusqu'à l'expiration du délai ordinaire de congé de six mois.

8.2 Comme déjà indiqué, l'indemnité à laquelle peut prétendre le
travailleur
qui met fin abruptement à son contrat avec justes motifs en
application de
l'art. 337b al. 1 CO correspond aux dommages-intérêts dus en
application de
l'art. 337c al. 1 et 2 CO (cf. supra consid. 7), de sorte que les
principes
posés à propos de cette dernière disposition peuvent être repris. Le
Tribunal
fédéral a plusieurs fois souligné que le droit au paiement des
vacances en
espèces, compris en principe dans la prétention du travailleur fondée
sur
l'art. 337c al. 1 CO, n'était pas absolu. Si ce droit est en tout cas
reconnu
au travailleur renvoyé abruptement, alors que le contrat aurait
normalement
dû prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou
trois mois,
il n'en va pas de même lorsque le travailleur est indemnisé pour une
longue
période au cours de laquelle il ne travaille pas; dans ce cas-ci,
l'indemnité
allouée inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b,
confirmé
récemment in ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282; cf. aussi arrêt du
Tribunal fédéral non publié 4C.182/2000 du 9 janvier 2001 consid. 3c
et arrêt
du 21 octobre 1996 in SJ 1997 p.149, consid. 3b/cc). Dans l'arrêt du 9
janvier 2001 précité, la Cour de céans a indiqué que, lorsque la
créance en
dommages-intérêts due porte sur près de sept mois, il s'agit d'une
longue
période qui justifierait le refus de toute compensation du droit aux
vacances
(arrêt 4C.182/2000 op. cit., consid. 3c). Il ressort de l'ATF 128 III
271
consid. 4 p. 280 et 4b p. 283 qu'une période de quatre mois pourrait
suffire
à compenser en temps 40 jours de vacances. Si l'employé congédié
retrouve un
emploi alors que son ancien contrat aurait encore déployé des effets,
la
période déterminante pour évaluer s'il convient de verser une
indemnisation
pour les vacances non prises sera réduite d'autant (cf. ATF 128 III
271
consid. 4b p. 283). Cette solution se justifie, dès lors qu'en
travaillant,
le salarié congédié réduit le dommage de son ancien employeur,
puisque le
revenu qu'il tire de son nouvel emploi devra être soustrait de
l'indemnisation due, conformément à l'art. 337c al. 2 CO.

8.3 En l'occurrence, le demandeur a donné son congé avec effet
immédiat le
1er avril 1996, alors que son contrat, qui était déjà résilié, devait
en
principe arriver à expiration le 31 août 1996. Sa créance en
dommage-intérêts
au sens de l'art. 337b al. 1 CO couvre donc une période de cinq mois,
pour un
solde de vacances 1995 de 30,5 jours ouvrables. De plus, au moment de
donner
son congé, le demandeur était déjà libéré de son obligation de
travailler
depuis le 6 février 1996, soit depuis près de deux mois. Or, selon la
jurisprudence, les jours de vacances peuvent aussi être rattrapés
pendant la
période où le salarié est libéré de son obligation de travailler (cf.
ATF 128
III 271 consid. 4). Certes, dès le mois d'avril 1996, le demandeur a
exercé
une autre activité, mais il n'a perçu aucune rémunération, de sorte
que
celle-ci n'a pas eu pour effet de réduire la période d'indemnisation
déterminante. En pareilles circonstances, il convient d'admettre que
l'indemnité compensant la perte salariale jusqu'à la fin du mois
d'août 1996
inclut l'ensemble du droit aux vacances du demandeur. En lui allouant
un
montant supplémentaire de 15'643,45 fr. pour les vacances de 1995 non
prises,
la cour cantonale a ainsi violé le droit fédéral. Le jugement
entrepris sera
donc réformé sur ce point.

9.
La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu les
règles sur
la répartition du fardeau de la preuve en rejetant, comme non
établie, sa
prétention en remboursement de factures émanant de F.________.

Cette critique est dépourvue de tout fondement. En effet,
conformément à
l'art. 8 CC, il appartenait à la défenderesse de prouver qu'elle
était en
droit de réclamer le remboursement de ces factures au demandeur et
non à
celui-ci de démontrer l'inverse, comme le soutient à tort la
défenderesse.
Par conséquent, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les
factures
F.________faisaient partie de la garantie donnée par le demandeur, la
cour
cantonale pouvait, sans méconnaître les règles sur la répartition du
fardeau
de la preuve, rejeter les prétentions de la défenderesse à cet égard.

10.
Dans son dernier grief, la défenderesse s'en prend au montant de
28'767 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 septembre 1996, qui représente la
rémunération excédentaire versée en 1995, que le demandeur a été
condamné à
lui rembourser.

10.1 Elle remet tout d'abord en cause la méthode de calcul retenue
par la
cour cantonale. Elle n'invoque toutefois la violation d'aucune
disposition de
droit fédéral et sa motivation ne permet pas de comprendre en quoi
les juges
cantonaux auraient méconnu le droit fédéral en suivant la méthode
proposée
par l'expert dans son rapport complémentaire. Une telle critique
n'est donc
pas admissible (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Par ailleurs, le
salaire fixe
du demandeur étant bien de 8'000 fr. par mois en 1995 (cf. supra
consid.
4.3). on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir fondé ses
calculs sur
ce montant.

10.2 La défenderesse ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que
c'est un
montant brut et non pas net qui aurait dû lui être restitué. Le
demandeur ne
saurait en effet être condamné à payer plus que ce qu'il a lui-même
touché.
Or, aucun élément ne permet d'en inférer que les charges sociales
n'auraient
pas été déduites des montants qu'il a perçus à titre de salaire en
1995. De
plus, rien n'indique que les cotisations d'assurances sociales
versées par
l'employeur sur ces montants auraient été restituées au salarié, ce
que la
défenderesse n'invoque d'ailleurs pas. Par conséquent, celle-ci ne
peut
prétendre qu'au remboursement par le demandeur d'un montant net.

10.3 Enfin, la défenderesse, se fondant sur l'art. 339 al. 1 CO,
estime que
l'intérêt moratoire de 5 % l'an sur les avances perçues en trop par le
demandeur aurait dû être calculé à partir du 1er avril 1996, soit dès
la fin
des rapports de travail et non pas dès le 3 septembre 1996, comme
retenu par
la cour cantonale.

Conformément aux règles générales du droit des obligations, le
débiteur qui
est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt
moratoire
au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre
autres
conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le
créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO; Engel, Traité
des
obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 684).

En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du
contrat
toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles et certains
auteurs
admettent que, lorsque le contrat prend fin par licenciement, le
débiteur est
en demeure, sans que le créancier n'ait besoin de l'interpeller (art.
102 al.
2 CO; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 339 CO no 1; Brühwiler,
op. cit.,
art. 339 CO no 1; Rehbinder, op. cit., art. 323 CO no 24 s.;
Staehelin, op.
cit., art. 339 CO no 12). Cette disposition n'est cependant pas
applicable à
la participation au résultat, dont l'exigibilité reste régie par
l'art. 323
al. 3 CO (cf. art. 339 al. 3 CO; Wyler, op. cit., p. 437; Staehelin,
op.
cit., art. 339 CO no 6 et les références citées). Lorsque, comme en
l'espèce,
les parties n'ont pas prévu de délai spécial, non seulement
l'exigibilité des
créances découlant de la participation au résultat obéit à des règles
spéciales et peut être différée jusqu'au plus tard six mois après la
fin de
l'exercice (cf. art. 323 al. 3 CO in fine; cf. supra consid. 5.1),
mais la
demeure du débiteur est subordonnée, en vertu de la règle générale de
l'art.
102 al. 1 CO, à une interpellation de la part du créancier (cf.
Brühwiler,
op. cit., art. 323 CO no 4).

Selon les faits constatés, il n'apparaît pas que l'employeur ait
valablement
mis en demeure le demandeur de lui rembourser les avances
excédentaires
versées en 1995 avant les conclusions prises en justice dans son
écriture du
30 août 1996, reçue le 3 septembre 1996, ce que ne prétend du reste
nullement
la défenderesse. Sa déclaration de compensation datée du 11 mars 1996
ne peut
ainsi constituer une interpellation au sens de l'art. 102 al. 1 CO
car, comme
on l'a vu, sa créance n'était alors pas exigible (cf. supra consid.
5.1). Par
conséquent, en faisant partir l'intérêt moratoire de la date de
réception de
la réponse, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.

11.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre partiellement le
recours. Le
jugement entrepris sera annulé, dans la mesure où il condamne la
défenderesse
à verser au demandeur la somme de 15'643,45 fr. brut sous déduction
des
cotisations d'assurances sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8
février
1996 (cf. supra consid. 8). Il sera confirmé pour le surplus.

Il convient en outre de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour
qu'elle
statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure accomplie
devant
elle (art. 157 et 159 al. 6 OJ).

12.
12.1Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à
l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a),
dépasse le
seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2
et 3
CO).

12.2 Compte tenu du fait que la défenderesse n'obtient gain de cause
que sur
un seul point, il y a lieu de répartir les frais à raison de trois
quarts à
sa charge et d'un quart à la charge du demandeur (art. 156 al. 3 OJ).
Entre
les parties, la même clé de répartition sera appliquée, ce qui
revient à
allouer au demandeur des dépens réduits de moitié (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Le jugement attaqué est annulé dans la mesure où il condamne la
défenderesse
à payer au demandeur la somme de 15'643,45 fr. bruts sous déduction
des
cotisations d'assurances sociales, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8
février
1996. Il est confirmé pour le surplus.

3.
L'émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à raison de 3'750 fr. à
la charge
de la défenderesse et de 1'250 fr. à la charge du demandeur.

4.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 3'000 fr. à
titre de
dépens réduits.

5.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur
les
frais et dépens de la procédure cantonale.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
civile du
Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 25 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.2/2003
Date de la décision : 25/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-25;4c.2.2003 ?
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