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21/03/2003 | SUISSE | N°I.854/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2003, I.854/02


{T 7}
I 854/02

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat,
rue
Centrale 47, 2502 Biel/Bienne,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 23 octobre 2002)

Faits:

A.
Victime d'un grave accident de la circula

tion, S.________ est atteint
de
tétraplégie sensitivo-motrice complète depuis le 27 août 1996.

Le 7 avril 1999, le prénommé a...

{T 7}
I 854/02

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat,
rue
Centrale 47, 2502 Biel/Bienne,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 23 octobre 2002)

Faits:

A.
Victime d'un grave accident de la circulation, S.________ est atteint
de
tétraplégie sensitivo-motrice complète depuis le 27 août 1996.

Le 7 avril 1999, le prénommé a demandé à l'assurance-invalidité la
prise en
charge des frais de transformation d'un véhicule Mercedes classe V
pour
conducteur tétraplégique. Les aménagements consistaient
principalement en
diverses adaptations de l'accès au poste de conduite (notamment une
plate-forme élévatrice sous le plancher pour accès par la porte
latérale)
ainsi que divers aménagements pour la conduite (notamment un
«minimanche» ou
«joystick» pour la commande centrale de direction, d'accélérateur et
de
freinage, ainsi qu'un système de commande vocale). Selon le devis de
la
maison X.________ SA, le montant total des transformations s'élevait
à 87'580
fr.

Par décision du 26 octobre 1999, l'Office AI du canton de Genève
(ci-après:
l'office AI) a refusé la prise en charge demandée, au motif que les
transformations requises ne répondaient pas au critère d'un moyen
auxiliaire
simple et adéquat.

B.
L'assuré a déféré cette décision devant la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'AVS/AI (ci-après: la commission).

Après avoir pris des informations complémentaires auprès de la
Fédération
suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes
handicapées et
âgées (FSCMA), la commission a rejeté le recours de l'assuré, par
jugement du
23 octobre 2002.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, au
renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au
droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b).

2.
2.1Aux termes de l'art. 21 al. 2 LAI, l'assuré qui, par suite de son
invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des
contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle,
a droit,
sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires
conformément à
une liste qu'établira le Conseil fédéral. En application des art. 21
al. 2 et
4 LAI, et 14 RAI, le département fédéral de l'intérieur (DFI) a
établi une
liste des moyens auxiliaires à l'annexe de l'Ordonnance concernant la
remise
de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). Cette annexe
mentionne sous chiffre 10.05 les transformations de véhicules à moteur
nécessités par l'invalidité.

2.2 Comme tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de
transformations d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de
simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 LAI et 21 al. 3 LAI; ATF 121
V 264
consid. 4). Le chiffre 10.05.4 de la circulaire de l'OFAS concernant
la
remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) fixe
une
limite maximale de 25'000 fr. pour les frais de transformation d'un
véhicule
à moteur. Pour la prise en charge des frais d'un coût supérieur, «une
motivation spéciale est alors demandée». D'après la jurisprudence,
les prix
limites fixées par l'OFAS dans ses directives concrétisent l'exigence
légale
du caractère simple du moyen auxiliaire et aussi, dans une certaine
mesure,
de son caractère adéquat. Une application correcte de la loi suppose
que l'on
s'en tienne, en principe tout au moins, à ces limites de coûts (ATF
123 V 20
consid. 4b). Indépendamment de ces limites, il doit exister un rapport
raisonnable entre le coût et l'utilité de la mesure. Lorsqu'il existe
à cet
égard une disproportion manifeste, l'assurance n'a pas à assumer les
frais de
la mesure ou du moyen auxiliaire (cf. ATF 107 V 88 consid. 2).

3.
En l'occurrence, le recourant se déplace en fauteuil roulant
électrique et il
est indéniable qu'un véhicule automobile est de nature à accroître son
autonomie. L'assuré doit se rendre plusieurs fois par semaine à des
séances
de physiothérapie, fait ses courses, va chercher sa fille à l'école
maternelle et participe à une association pour l'aide aux handicapés.
L'adaptation d'un véhicule automobile lui permettrait de ne plus être
dépendant des conditions météorologiques et d'augmenter son périmètre
de
circulation (voir le rapport établi le 28 juillet 1999 par la FSCMA
à la
demande de l'office AI).

Pour autant, un coût de transformations de près de 90'000 fr., soit
plus de
trois fois le montant limite fixé par les directives apparaît
démesurément
élevé par rapport à cette limite, dont il y lieu d'admettre qu'elle
tient
compte des frais usuels de transformation d'un véhicule automobile.
Le point
de savoir si un tel coût pourrait être pris en charge par l'assurance,
nonobstant la limite fixée, peut toutefois demeurer indécis en
l'espèce
compte tenu des considérations qui suivent.

4.
Il ressort des déclarations d'un conseiller de la FSCMA que le
système de
conduite (système «Kempf» avec un «joystick») pose de réels problèmes
de
sécurité. Ce système peut être utilisé à la rigueur dans des
conditions de
circulation protégée (terrain privé), mais peut se révéler «délicat
d'utilisation» en zone urbaine (notice d'entretien téléphonique du 26
juillet
2000). On peut en déduire, qu'en raison de cette limitation du
périmètre de
circulation, le véhicule en question n'est pas de nature à augmenter
sensiblement l'autonomie du recourant.

Par ailleurs, dans une lettre à la commission du 31 juillet 2000, la
FSCMA a
indiqué qu'à sa connaissance aucun système de conduite par «joystick»
n'était
homologué en Suisse. Elle a exposé que selon la maison Y.________,
reconnue
comme centre de dépôt de l'assurance-invalidité des véhicules à
moteur, il
subsiste trois problèmes majeurs au moins par rapport au système de
conduite.
Tout d'abord la sensibilité du «joystick» en fonction de la vitesse du
déplacement du véhicule. Ensuite l'emplacement de la ceinture de
sécurité.
Enfin, la sécurité de l'arrimage du fauteuil roulant électrique à la
place du
conducteur. En effet, pour l'instant, les maisons A.________ et
B.________
proposent des systèmes d'arrimage à la place du conducteur, mais
uniquement
avec des fauteuils spéciaux et dans le cas où le conducteur
utiliserait
encore le volant; ce n'est pas le cas de l'assuré qui, d'une part,
dispose
d'un fauteuil roulant «Turbo Twist» qui ne correspond pas à l'arrimage
proposé par ces deux maisons et, d'autre part, ne peut pas utiliser un
volant.

5.
La FSCMA est un organisme qui a pour mission apporter son soutien à
l'Office
AI dans le domaine de l'appréciation technique des moyens auxiliaires
et dans
celui touchant au marché des moyens auxiliaires (ch. 3010 CMAI) et la
neutralité de ses avis est admise par la jurisprudence (arrêts T. [I
469/00]
et von A. [I 489/00]). Au demeurant son avis n'est pas contesté par le
recourant qui a eu connaissance de la lettre du 31 juillet 2000 et de
la note
d'entretien téléphonique du 26 juillet 2000. Aussi bien doit-on
admettre,
compte tenu des sérieux problèmes de sécurité et de conduite relevés
plus
haut et du fait qu'aucun véhicule de ce type n'était encore homologué
en
Suisse, que les transformations demandées ne répondent pas au critère
d'adéquation.

6.
Le jugement attaqué (p. 4) retient certes qu'en date du 27 septembre
2002,
«un véhicule semblable à celui réclamé par le recourant a été
homologué par
le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève».
Cette
affirmation n'est toutefois étayée par aucune pièce du dossier. On
ignore
dans quelles conditions et pour quelle utilisation le véhicule a été
homologué. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un fait postérieur à la
décision
litigieuse, qui n'est donc pas décisif pour l'issue du présent litige.

Le recours se révèle par conséquent mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.t
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.854/02
Date de la décision : 21/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-21;i.854.02 ?
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