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21/03/2003 | SUISSE | N°C.169/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2003, C.169/02


{T 7}
C 169/02

Arrêt du 21 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière:
Mme von
Zwehl

S.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33,
1800 Vevey,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits:

A.
S. ________, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés
respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er d

écembre 1997 au 31 mai
2001, la
prénommée a exploité le Café-restaurant X.________ Sàrl. Cette
société ayant
été dissoute par...

{T 7}
C 169/02

Arrêt du 21 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière:
Mme von
Zwehl

S.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33,
1800 Vevey,
intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits:

A.
S. ________, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés
respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai
2001, la
prénommée a exploité le Café-restaurant X.________ Sàrl. Cette
société ayant
été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001,
S.________
s'est annoncée à l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de
chômage
du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de
travailler à temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée
par
l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) à fournir une
attestation de
garde pour ses enfants, S.________ a répondu qu'elle n'avait pas de
solution
pour assurer la garde de ses enfants.

Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au
placement dès
son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure
d'établir
que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un
emploi.

L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de
Vaud
(ci-après: le service de l'emploi), première instance cantonale de
recours en
matière d'assurance-chômage, en exposant que le problème de la garde
de ses
enfants était lié à sa situation financière précaire et que le
versement des
indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et
de
travailler à nouveau à plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le
service de l'emploi l'a déboutée.

B.
Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de
l'emploi.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation.

L'ORP s'en remet à justice, tandis que le Tribunal administratif du
canton de
Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au
Secrétariat d'état à l'économie, ils ont tous deux renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances
sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
7 mai
2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un
certain nombre
de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au
placement
(cf. art. 8 LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé
apte à être
placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et
est en
mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs
personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte
à être
placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les
références).

2.
2.1Dans son recours de droit administratif, S.________ fait valoir
qu'elle
est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut
pour
preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel dès le
1er
novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile
d'organiser la
garde de ses enfants après la dissolution de son café-restaurant en
raison de
la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une
solution
auprès de sa mère. C'était ainsi à tort que les indemnités de chômage
ne lui
auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31
octobre 2001.

2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'être
confirmé.
En effet, pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit,
l'assuré
doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet
l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur
l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé
des
indemnités journalières, qui permettrait audit assuré d'en remplir les
exigences après-coup. Dès lors que la recourante a elle-même convenu,
au
moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans
l'impossibilité
d'organiser sa vie familiale de manière à être disponible pour un
éventuel
employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de
l'emploi
en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des
dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus
(consid. 1.2), à nier l'aptitude au placement de l'assurée dès le 1er
juin
2001. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les
familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient
pas à
l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés à l'organisation
familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun
élément de
nature à établir que les circonstances familiales de S.________
avaient
changé avant le 1er novembre 2001, date à laquelle la prénommée a
repris une
activité lucrative, cette dernière ne peut pas non plus prétendre de
prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre
2001.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première
instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse
publique
cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.169/02
Date de la décision : 21/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-21;c.169.02 ?
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