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21/03/2003 | SUISSE | N°6A.95/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2003, 6A.95/2002


{T 0/2}
6A.95/2002 /svc

Arrêt du 21 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608,
1002 Lausanne,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus d

e la libération conditionnelle,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de...

{T 0/2}
6A.95/2002 /svc

Arrêt du 21 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608,
1002 Lausanne,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

refus de la libération conditionnelle,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du
25 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du Tribunal criminel du district d'Echallens du 26 août
1998,
réformé partiellement par arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal
cantonal vaudois du 21 décembre 1998, A.________ a été reconnu
coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié ainsi que
de
contravention, infraction et infraction grave à la LStup. et condamné
à la
peine de 8 ans de réclusion, sous déduction de 492 jours de détention
préventive.

A. ________ est détenu depuis le 14 septembre 1998. Le terme de sa
peine est
fixé au 23 avril 2005 et les deux tiers ont été atteints le 23 août
2002.

B.
Par décision du 13 août 2002, la Commission de libération du
Département de
la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a refusé de mettre
A.________ au bénéfice de la libération conditionnelle.

C.
Par arrêt du 25 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre cette
décision, qu'elle a confirmée.

L'autorité cantonale note que tant la direction de l'établissement
pénitentiaire, où A.________ exécute sa peine, que le Service
pénitentiaire
et le membre visiteur suppléant de la Commission de libération ont
émis un
préavis défavorable à l'élargissement de A.________. A été relevé le
fait que
l'intéressé s'était montré récalcitrant à l'autorité et au système;
il avait
notamment interrompu un apprentissage ensuite d'une dénonciation pour
insubordination. L'arrêt attaqué remarque toutefois une timide
évolution du
comportement de A.________, qui fournit des efforts pour tenter de
s'améliorer, le risque de récidive demeurant toutefois trop important
pour
lui permettre de bénéficier de la libération conditionnelle.

L'autorité cantonale fait sienne l'opinion de la Commission de
libération
selon laquelle la poursuite de la détention en régime progressif
serait plus
favorable à la réinsertion de A.________ à long terme qu'une
libération
conditionnelle, même assortie d'un patronage ou d'autres conditions
spéciales. Elle relève en outre que la Commission de libération a
tenu compte
dans une juste mesure de divers éléments pertinents, savoir le
comportement
de A.________ en milieu carcéral, la psychothérapie qu'il a
entreprise puis
interrompue de sa propre initiative ainsi que du risque de récidive,
qui
demeure important.

D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt.
Il
conclut, avec suite de dépens, principalement, à sa réforme en ce
sens que la
libération immédiate est ordonnée, libération assortie, le cas
échéant, d'un
patronage durant le délai d'épreuve, voire de règles de conduite
fixées à
dire de justice; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à
nouveau.

A l'appui de ses conclusions, le recourant reproche à l'autorité
cantonale
d'avoir méconnu les critères essentiels pour l'examen de la libération
conditionnelle.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que
le Code
pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision
attaquée
est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral (art.
97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233).

1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être
formé
pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir
d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par
les motifs
invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 114
al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce,
dirigé
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est
lié par
les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont
manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 Conformément à l'art. 38 ch. 1 CP, lorsqu'un condamné à la
réclusion ou à
l'emprisonnement aura subi les 2/3 de sa peine, ou 15 ans de sa peine
s'il a
été condamné à vie, l'autorité compétente pourra le libérer
conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la
peine ne
s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se
comportera
bien en liberté.

La jurisprudence a relevé que la libération conditionnelle constitue
la
quatrième et dernière étape de l'exécution de la peine, de sorte
qu'elle doit
être considérée comme la règle, de laquelle il convient de ne
s'écarter que
s'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle sera inefficace (ATF 124
IV 193
consid. 3, p. 194 et consid. 4d, p. 198).

Comme celle portant sur l'octroi ou le refus du sursis, la décision
relative
à la libération conditionnelle repose sur une appréciation globale
prenant en
considération les antécédents de l'auteur, sa personnalité, le degré
de son
éventuel amendement, les conditions dans lesquelles il vivra après sa
libération ainsi que son comportement en général d'une part et dans
le cadre
de la commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation
d'autre
part (ATF 124 IV 193 consid. 3). Dans le même arrêt, le Tribunal
fédéral
s'est posé la question de savoir si le comportement du condamné
pendant
l'exécution doit encore être considéré comme un critère distinct ou
s'il ne
constitue pas plutôt l'un des éléments à prendre en considération pour
établir le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé en
liberté
(ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et l'arrêt cité).

La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle,
pas à
prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne
doit pas
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions.
Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la
sanction
pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de
sa
personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son
comportement
probable en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts
cités). Au
demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive,
inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive
(ATF
119 IV 5 consid. 1b, p. 7), il faut non seulement prendre en
considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais
également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de
récidive
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie
ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple
des
infractions contre le patrimoine (ATF 124 IV 193 consid. 3, p. 195 et
les
arrêts cités).

2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale prend en compte le comportement
de
l'intéressé en détention, relevant qu'il y a fait l'objet à trois
reprises de
sanctions disciplinaires. Elle note également qu'il a fourni des
efforts pour
s'améliorer, mais que ceux-ci n'ont pas conduit à une évolution
décisive;
elle relève ainsi le fait que le recourant a entrepris une thérapie
auprès
d'un psychologue, qu'il a toutefois interrompue de son propre chef,
ce qui
dénote une petite introspection et une évolution favorable, qu'elle
qualifie
toutefois de ténue. En outre, l'arrêt attaqué fait état de l'absence
de
projet sérieux concernant l'avenir professionnel du recourant, qui
indique
simplement vouloir rentrer en Italie. Enfin, la cour cantonale
souligne que
les avis des différentes autorités sont unanimement réservés quant au
pronostic à émettre au sujet du comportement de l'intéressé en
liberté.

Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant présente, à dire
d'experts,
des troubles du comportement avec délinquance chez une personnalité
labile
sur le plan émotionnel, ce qui se traduit par un comportement
impulsif et une
intolérance à la frustration. Il a fourni en détention certains
efforts, qui
ont permis une légère évolution; celle-ci n'apparaît toutefois pas
suffisante
pour que l'on puisse y voir une véritable prise de conscience et une
volonté
sérieuse de modifier son comportement.

S'agissant des conditions dans lesquelles il vivra après sa
libération, on
constate en effet que le recourant se contente de faire état de son
projet de
repartir en Italie, sans toutefois donner la moindre indication
relative à
d'éventuels projets professionnels, même vagues, ou à l'entourage
dont il
pourrait bénéficier et qui serait susceptible d'accroître ses chances
de
réinsertion. S'il est vrai que l'on peut difficilement exiger d'une
personne
que la détention a coupée du monde professionnel qu'elle donne des
assurances
quant à son activité à sa sortie de détention, on peut néanmoins
attendre
d'elle qu'elle fournisse quelques indications sur la manière dont elle
envisage sa réinsertion sur ce plan. C'est donc à juste titre que
l'autorité
cantonale a pris en considération l'absence totale de projets du
recourant.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard à la
gravité des
actes commis par le recourant, à propos desquels l'autorité relève
qu'il a
fait preuve d'une froide détermination et montré une inquiétante
absence de
limites en brutalisant sans aucune raison une victime sans défense,
bâillonnée et ligotée, il y a lieu d'admettre que l'autorité
cantonale n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une
libération
conditionnelle n'était pas envisageable tant que subsiste un risque de
récidive trop important et concret.

2.3 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a subordonné la
libération
conditionnelle à la conviction qu'un risque de récidive puisse
raisonnablement être écarté. Ce reproche n'est pas fondé,
l'argumentation du
recourant consistant à faire apparaître le risque de récidive comme
beaucoup
moins important qu'il ne l'est en réalité.

2.4 Enfin, le grief principal que le recourant fait à l'autorité
cantonale
est de n'avoir pas comparé les avantages de la libération
conditionnelle,
éventuellement assortie de règles de conduite strictes, avec ceux de
la
prolongation de la détention. Le recourant se prévaut à ce propos
d'un arrêt
publié aux ATF 124 IV 193 ss, selon lequel le juge amené à se
prononcer sur
la libération conditionnelle doit se poser la question de savoir si
celle-ci,
éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne
favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution
complète de la peine, en raison notamment de l'intérêt à bien se
comporter en
liberté de manière à éviter de devoir subir le solde de sa peine. Le
sens de
cette jurisprudence est d'amener le juge à tenir compte, pour établir
son
pronostic, des avantages offerts par la libération conditionnelle sur
le plan
de la prévention spéciale et non de permettre la mise en liberté de
détenus
pour lesquels le pronostic est défavorable et qui ne satisfont par
conséquent
pas aux conditions de l'art. 38 ch. 1 CP.

En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté qu'un important risque de
récidive subsiste. On voit mal quelles règles de conduite seraient
susceptibles de réduire suffisamment ce risque et pourraient être
mises en
¿uvre en Italie, pays dans lequel le recourant souhaite se rendre
après sa
libération; au demeurant, le recourant lui-même ne propose rien de
concret.
Par ailleurs, le recourant fait état d'une évolution positive au
cours de sa
détention, évolution admise par l'autorité cantonale même si elle la
qualifie
de ténue; on peut donc penser qu'elle se poursuivra, accroissant
ainsi ses
perspectives de resocialisation à l'issue de sa détention.

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que
l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de
mettre le
recourant au bénéfice de la libération conditionnelle. Le recours
doit dès
lors être rejeté.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
à la
Commission de libération du canton de Vaud et à la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'au Département fédéral de
justice et
police.

Lausanne, le 21 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.95/2002
Date de la décision : 21/03/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-21;6a.95.2002 ?
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