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21/03/2003 | SUISSE | N°2P.213/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2003, 2P.213/2002


2P.213/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz

X.________ recourant, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
Etude
Schellenberg Wittmer, cours
de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Vice-Président du Tribunal administratif du canton de Genève, rue desr> Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Art. 9 et 29 Cst.: décision sur effet suspensif

(recours de droit public contr...

2P.213/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz

X.________ recourant, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat,
Etude
Schellenberg Wittmer, cours
de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case
postale
3964, 1211 Genève 3,
Vice-Président du Tribunal administratif du canton de Genève, rue des
Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Art. 9 et 29 Cst.: décision sur effet suspensif

(recours de droit public contre la décision du
Vice-Président du Tribunal administratif du canton de Genève du 19
août 2002)

Faits:

A.
X. ________ a été engagé par le canton de Genève en 1981 et a
travaillé à
l'Office des poursuites et faillites du canton de Genève depuis 1988.
Il a
été promu en 1989 chef de succursale, puis en 1993 préposé de l'office
précité. Il est devenu préposé de l'Office Y.________ en 1994. Il a
été mis
en arrêt maladie à partir du 25 janvier 2001.

B.
Le 5 septembre 2001, le Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après:
le
Conseil d'Etat) a décidé d'ouvrir une enquête administrative à
l'encontre de
X.________ et de le suspendre provisoirement de ses fonctions à
partir du 7
septembre 2001, tout en maintenant son traitement. Par arrêté du 12
septembre
2001, le Conseil d'Etat a notamment précisé que le prononcé d'une
décision de
suppression de toute prestation à la charge du canton de Genève
demeurait
toutefois réservé.

La Commission d'enquête administrative a établi son rapport le 20
mars 2002.
X.________ a déposé des observations les 10 mai et 14 juin 2002.

Par arrêté du 26 juin 2002, le Conseil d'Etat a licencié X.________
avec
effet immédiat, en indiquant que cette décision était exécutoire
nonobstant
recours. Il a notamment retenu que l'intéressé avait enfreint la loi
fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS
281.1).
Il a considéré que X.________ avait violé l'obligation de remplir
consciencieusement et avec diligence les devoirs de sa fonction,
qu'il avait
transgressé ses obligations consistant à donner à ses subordonnés
toute
l'information nécessaire à l'exercice de leur charge et qu'il avait
failli à
son devoir d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses
subordonnés ainsi que de veiller à la protection de leur personnalité.

C.
X.________ a recouru au Tribunal administratif du canton de Genève
(ci-après:
le Tribunal administratif) contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 26
juin 2002.
Il a demandé principalement au Tribunal administratif de constater la
nullité
de l'arrêté entrepris, de renvoyer la cause au Conseil d'Etat pour
nouvelle
décision ainsi que d'ordonner qu'il ait accès à l'intégralité du
dossier de
l'enquête administrative et qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves
préalablement à toute nouvelle décision. Subsidiairement, il a
demandé au
Tribunal administratif de dire que l'arrêté attaqué était contraire
au droit,
de proposer sa réintégration au sein de l'administration cantonale
genevoise
et, en cas de refus de ladite administration, de lui impartir un délai
équitable pour se déterminer sur le montant de l'indemnité à lui
verser. Par
ailleurs, X.________ a demandé la restitution de l'effet suspensif en
faisant
valoir, d'une part, les chances de succès de son recours fondé
notamment sur
la violation du droit d'être entendu et, d'autre part, la primauté de
son
intérêt à l'octroi de l'effet suspensif par rapport à celui du canton
de
Genève à l'exécution immédiate de l'arrêté entrepris.

D.
Par décision du 19 août 2002, le Vice-président du Tribunal
administratif a
rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif présentée par
X.________. Il s'est fondé sur la jurisprudence du Tribunal
administratif et
a déclaré, en particulier, que cette autorité ne saurait s'arroger,
par le
biais d'une décision sur effet suspensif, davantage de compétences
que la loi
ne lui en accordait sur le fond.

E.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision du
Vice-président du Tribunal administratif du 19 août 2002. Il se
plaint de
violations du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
et du
principe de l'interdiction de l'arbitraire, consacré par l'art. 9 Cst.

Le Tribunal administratif se réfère à la décision attaquée. Le
Conseil d'Etat
conclut, sous suite de frais, principalement, à l'irrecevabilité du
recours
et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure où il serait
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48).

1.1 Selon l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public est
recevable contre
les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur
les
demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent
être
attaquées ultérieurement. Le recours de droit public est recevable
contre
d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un dommage irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Lorsque le
recours de
droit public n'est pas recevable en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ ou
qu'il n'a
pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent
être
attaquées avec la décision finale (art. 87 al. 3 OJ).

1.2 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature
incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264; 105 Ia 318 consid. 2 p.
320-322). Il reste à examiner si elle cause au recourant un dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ, par quoi on entend exclusivement
le
dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment
par le
jugement final, (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 123 I 325 consid. 3c
p.
328).

1.3 La loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de
l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du
canton
de Genève (ci-après: LPAC) traite, à son article 31, du recours
contre une
décision de résiliation des rapports de service. Selon l'alinéa 1 de
cette
disposition, tout membre du personnel dont les rapports de service
ont été
résiliés peut recourir au Tribunal adminis- tratif pour violation de
la loi.
Si le Tribunal administratif retient que la résiliation des rapports
de
service est contraire au droit, il peut proposer à l'autorité
compétente la
réintégration (art. 31 al. 2 LPAC). En cas de refus de l'autorité
compétente
concernant un fonctionnaire, le Tribunal administratif fixe une
indemnité
dont le montant ne peut être inférieur à un mois et supérieur à
vingt-quatre
mois du dernier traitement brut à l'exclusion de tout autre élément de
rémunération (art. 31 al. 3 LPAC).

Il ressort du texte de l'art. 31 LPAC que, même si le Tribunal
administratif
admettait le recours de l'intéressé au fond, ce dernier n'aurait pas
un droit
à être réintégré dans l'administration cantonale genevoise. Il est
dès lors
douteux qu'il puisse résulter un dommage irréparable de la décision
attaquée
et, par conséquent, que le présent recours soit recevable au regard
de l'art.
87 al. 2 OJ. Cette question peut cependant rester ouverte, car le
présent
recours n'est de toute façon pas fondé.

2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas s'être prononcée
sur son
argumentation tendant à démontrer que la jurisprudence du Tribunal
administratif n'était pas applicable à son cas. Il y voit une
violation du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.

2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu
par les
dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne
contrôle
l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire;
dans tous
les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties
minimales
déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.),
dont le
Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193
consid. 3 p.
194; 125 I 257 consid. 3a p. 259).

En l'espèce, le recourant n'invoquant pas la violation d'une
disposition
cantonale relative au droit d'être entendu, les griefs soulevés
doivent être
examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement
de
l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.; ATF 125 I 257 consid. 3a p.
259).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst. (cf.
l'art. 4 aCst.), comprend le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p.
578/579; 124
II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Au surplus, la
jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas
l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF
124 I 208 consid. 4a p. 211).

Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de
motiver sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation
d'une
décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en
apprécier
la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance
de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels
elle a fondé sa décision, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous
les
arguments avancés (SJ 1994 p. 161 consid. 1b p. 163, 2P.21/1993).
L'étendue
de l'obligation de motiver dépend de la complexité de la cause à
juger (ATF
111 Ia 2 consid. 4b p. 4).

2.2 La décision attaquée se réfère expressément à la jurisprudence du
Tribunal administratif relative à la restitution de l'effet suspensif
dans le
cadre de recours concernant le licenciement de fonctionnaires.
Mentionnant la
limitation légale des pouvoirs du Tribunal administratif de réformer
une
décision en matière de licenciement du personnel de l'administration
cantonale ou des établissements publics médicaux, l'autorité
intimée a
déclaré que le Tribunal administratif ne saurait s'arroger par le
biais d'une
décision sur effet suspensif davantage de compétences que la loi ne
lui en
accordait sur le fond. Elle a affirmé que tel serait le cas si la
requête de
restitution de l'effet suspensif était admise en l'espèce. Or, c'était
précisément ce que le législateur avait voulu éviter en édictant
l'art. 31
al. 2 et 3 LPAC. Au demeurant, l'autorité intimée a relevé que la
demande de
restitution de l'effet suspensif avait le caractère de mesures
provisionnelles, car elle visait à accorder à l'intéressé ce qu'il
demandait
sur le fond avant même que le Tribunal administratif ait statué au
fond.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité
intimée
d'avoir violé son obligation de motivation. De plus, en appliquant la
jurisprudence du Tribunal administratif au cas d'espèce, elle a
tacitement
rejeté l'argumentation développée par le recourant. Elle n'avait pas
besoin
de l'écarter expressément, d'autant plus que le droit d'être entendu
n'implique pas que l'autorité se prononce sur tous les arguments
avancés,
comme on l'a rappelé ci-dessus. Dès lors, le moyen que l'intéressé
tire d'une
prétendue violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé.

3.
Le recourant se plaint que l'autorité intimée ait violé à deux égards
le
principe de l'interdiction de l'arbitraire consacré par l'art. 9 Cst.
D'une
part, il lui reproche de n'avoir pas respecté l'art. 66 al. 2 de la
loi du 12
septembre 1985 sur la procédure administrative du canton de Genève
(ci-après:
LPA), en ne procédant pas à l'examen du bien-fondé de sa demande de
restitution de l'effet suspensif, alors qu'il prenait des conclusions
en
constatation, à l'exclusion de conclusions en réforme de la décision
du
Conseil d'Etat du 26 juin 2002. D'autre part, le recourant reproche à
l'autorité intimée de l'avoir privé de toute ressource financière en
refusant
d'entrer en matière sur la demande de restitution de l'effet
suspensif et,
par conséquent, en refusant de restituer cet effet suspensif.

3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la
situation
de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique
clair et
indiscuté, ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de
la
justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte
de la
solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si
elle
apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit
certain.

De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que cette décision soit
arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du
seul fait
qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît
concevable,
voire préférable, (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid.
2a p. 168
et la jurisprudence citée).

3.2 L'art. 66 al. 1 LPA prévoit que, sauf disposition légale
contraire, le
recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la
décision
attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours. Toutefois,
lorsque
aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la
juridiction de
recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont
gravement
menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).

L'autorité intimée a rejeté la demande de restitution de l'effet
suspensif
présentée par le recourant. Elle est donc entrée en matière sur la
requête de
l'intéressé, mais n'y a pas donné suite. C'est donc à tort que le
recourant
soutient que l'autorité intimée n'a pas examiné le bien-fondé de sa
requête
et a ainsi violé l'art. 66 al. 2 LPA. En réalité, ce que l'intéressé
reproche
à l'autorité intimée, c'est de ne pas s'être écartée de la
jurisprudence du
Tribunal administratif en la matière. La façon dont l'autorité
intimée a
procédé sur ce point n'est pas arbitraire.

Au demeurant, même dans l'affaire à laquelle le recourant se réfère
pour
étayer son argumentation, la demande de restitution de l'effet
suspensif
avait été rejetée (RDAF 2000 1 60, p. 62).

3.3 Selon l'art. 10 al. 1 de la loi du 21 décembre 1973 concernant le
traitement et les diverses prestations alloués aux membres du
personnel de
l'Etat et des établissements hospitaliers du canton de Genève, le
droit au
traitement prend naissance le jour de l'entrée en fonctions et
s'éteint le
jour de la cessation des rapports de service.
Le licenciement du recourant a pris effet le 28 juin 2002, jour de la
notification de la décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2002. Depuis
ce
jour, l'intéressé ne peut plus prétendre à des prestations salariales
du
canton de Genève. Dès lors, le fait que la décision attaquée
maintienne cette
situation n'est pas contraire à la loi.

En outre la décision entreprise n'est pas non plus arbitraire dans son
résultat. En effet, le recourant a été suspendu de ses fonctions à
partir du
7 septembre 2001. Dès lors, l'intérêt du canton de Genève à ne pas
réintégrer
dans son administration, durant la procédure de recours cantonale, un
fonctionnaire à qui il avait ordonné de ne pas travailler pendant les
neuf à
dix derniers mois de son engagement est prépondérant en l'espèce. Au
demeurant, on ne saurait suivre le recourant quand il prétend que la
décision
attaquée l'a acculé à la "détresse financière". L'intéressé occupait
une
fonction bien rémunérée et savait au moins depuis qu'il avait été
suspendu,
fût-ce provisoirement, de ses fonctions - et vraisemblablement déjà
avant, à
lire le rapport médical signé le 25 mars 2002 - que sa situation
professionnelle était menacée. On peut dès lors admettre que, s'il se
trouve
dans une situation financière difficile, c'est qu'il a manqué de
prévoyance.

3.4 Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation du
principe de
l'interdiction de l'arbitraire n'est dès lors pas fondé. L'autorité
intimée
n'a pas violé l'art. 9 Cst., en prenant la décision attaquée.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou-
rant, au
Conseil d'Etat et au Vice-Président du Tribunal administratif du
canton de
Genève.

Lausanne, le 21 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.213/2002
Date de la décision : 21/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-21;2p.213.2002 ?
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