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21/03/2003 | SUISSE | N°2A.102/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 mars 2003, 2A.102/2003


{T 0/2}
2A.102/2003 /svc

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli,
Greffier: M. Langone.

A. ________, recourant,

contre

Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château,
2001
Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

refus d'octroi d'un permis d'établissement et de renouvellement de
l'autorisation de séjour,

recours de droit

administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel du 14 février 2003.

Considérant:

Qu'...

{T 0/2}
2A.102/2003 /svc

Arrêt du 21 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli,
Greffier: M. Langone.

A. ________, recourant,

contre

Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château,
2001
Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

refus d'octroi d'un permis d'établissement et de renouvellement de
l'autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel du 14 février 2003.

Considérant:

Qu'après avoir subi deux condamnations pénales en Suisse en 1993 et
1994,
A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1970, a épousé, le 19 juin
1995,
une citoyenne suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle dans le
cadre
du regroupement familial avec son épouse,
que, le 20 juillet 1995, il a été condamné à vingt jours
d'emprisonnement
sans sursis pour vol,
que, les 20 août et 19 novembre 1997, il a été condamné par le
Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel à la peine de douze mois
d'emprisonnement ferme pour vol par métier et dommages à la propriété,
respectivement à dix mois d'emprisonnement sans sursis pour vol par
métier,
tentative de vol et escroquerie,
que les époux en cause, qui ont eu un fils en 1997, vivent séparés
depuis en
tout cas juin 1999 et ont divorcé selon jugement du 23 août 2001,
que, par décision du 8 mai 2001, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
A.________ et de
lui octroyer une autorisation d'établissement, au motif que celui-ci
invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que
formellement,
que, statuant sur recours le 3 décembre 2001 et le 14 février 2003, le
Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel ont successivement confirmé cette décision négative,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande
principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 14 février 2003,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les
époux se
sont séparés en juin 1999 (et probablement bien avant), soit moins
de cinq
ans après le début du mariage, sans qu'une reprise de la vie commune
ne soit
envisagée de part et d'autre, et que l'époux vivait depuis juin 2000
avec une
compatriote avec laquelle il avait conclu un mariage coutumier dès son
arrivée en Suisse,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral
dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées
(art. 105
al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le
recourant
commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage
n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
police des
étrangers,
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai
de cinq
ans prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait
prétendre à une autorisation d'établissement,
qu'il n'est pas contesté que le recourant exerce - surtout depuis peu
de
temps - régulièrement son droit de visite sur son enfant de
nationalité
suisse,
qu'il ne peut cependant pas se fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir
l'autorisation sollicitée,
que l'atteinte au respect de la vie familiale du recourant que
constitue le
refus de prolongation de l'autorisation de séjour est en effet
compatible
avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire
à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
que l'intérêt privé du recourant à vivre en Suisse pour voir son
enfant ne
saurait l'emporter sur l'intérêt public à éloigner l'intéressé qui a
subi de
nombreuses condamnations pénales et qui se trouve d'ailleurs
actuellement en
détention préventive en raison notamment d'un vol par effraction
(qu'il a
reconnu) commis durant la procédure de recours devant le Tribunal
administratif,
que la décision attaquée ne viole donc pas le principe de la
proportionnalité, d'autant moins que le recourant a fait l'objet d'un
avertissement sévère de la part des autorités cantonales de police des
étrangers déjà en juin 1997,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants
de
l'arrêt attaqué du Tribunal administratif qui, notamment, a procédé
avec soin
à une pesée de tous les intérêts en présence (art. 36a al. 3 OJ),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, comme les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée
vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art.
152 al. 1
OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires
(156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département
de
l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 21 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.102/2003
Date de la décision : 21/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-21;2a.102.2003 ?
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