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20/03/2003 | SUISSE | N°I.823/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, I.823/02


{T 7}
I 823/02

Arrêt du 20 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

L.________, 1960, recourant, représenté par Me François Membrez,
avocat, rue
Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 oct

obre 2002)

Faits :

A.
L. ________, ressortissant portugais né en 1960, a travaillé en
qualité de
manoeuvre. A la suite d...

{T 7}
I 823/02

Arrêt du 20 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

L.________, 1960, recourant, représenté par Me François Membrez,
avocat, rue
Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 3 octobre 2002)

Faits :

A.
L. ________, ressortissant portugais né en 1960, a travaillé en
qualité de
manoeuvre. A la suite d'une atteinte à l'épaule droite, la Caisse de
compensation des entrepreneurs lui a alloué une demi-rente de
l'assurance-invalidité, du 1er novembre 1991 au 30 avril 1992, puis
une rente
entière à partir du 1er mai 1992, ainsi que des rentes
complémentaires pour
son épouse et ses enfants (décision du 2 février 1994). Par décision
du 15
novembre 1995, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents
(CNA) l'a en outre mis au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée
sur une
incapacité de gain de 30 %.

A l'issue d'une première procédure de révision, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a maintenu la rente de
L.________, en considérant que l'invalidité de ce dernier ne s'était
pas
modifiée (décision du 7 septembre 1995). Il s'est notamment fondé sur
un
rapport du 9 mars 1995 du Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité de Genève, aux termes duquel l'assuré n'était
pas en
mesure de reprendre une activité lucrative, même légère, en raison
d'un
syndrome douloureux chronique dont il souffrait.

A la suite du retour de L.________ dans son pays d'origine en 1997, le
dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI). A l'issue d'une
seconde
procédure de révision du droit à la rente de l'intéressé, ledit
office a
supprimé cette dernière à compter du 30 novembre 1999 (décision du 6
octobre
1999). Par jugement du 30 juin 2000, la Commission fédérale de
recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger (ci-après : la commission de recours) a rejeté
le
recours formé par l'assuré contre cette décision.

L. ________ a recouru contre ce jugement devant le Tribunal fédéral
des
assurances. Par arrêt du 21 mai 2001, le tribunal a admis le recours
et
annulé le jugement entrepris ainsi que la décision de l'office AI, en
renvoyant la cause à l'administration pour nouvelle décision après la
mise en
oeuvre des mesures d'instruction utiles pour déterminer la capacité de
travail résiduelle du recourant, en examinant en particulier si
celui-ci
était encore, ou non, limité par des troubles psychiques. Par
décision du 14
mars 2002, l'office AI a confirmé la suppression de la rente de
l'intéressé
dès le 30 novembre 1999, en considérant que le degré d'invalidité
résultant
de son affection à l'épaule droite était insuffisant pour en
justifier le
maintien.

B.
Par jugement du 3 octobre 2002, la commission de recours a rejeté le
recours
formé par L.________ contre cette dernière décision.

C.
Le prénommé interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au
maintien d'une rente entière dès le 1er décembre 1999.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la suppression par voie de révision, à partir du
1er
décembre 1999, de la rente entière d'invalidité allouée au recourant.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

Lorsqu'on procède à cette comparaison, il n'y a pas lieu de tenir
compte de
l'état de fait au moment où a été rendue une décision de révision qui
n'aurait fait que confirmer le droit à une rente en cours. En d'autres
termes, une décision de révision ne fournit une base de comparaison
que dans
la mesure où, au lieu de confirmer la décision initiale de rente, elle
modifie la rente en cours en raison d'un changement du taux
d'invalidité (ATF
109 V 265 consid. 4a, toujours confirmé depuis lors : voir arrêt non
publié
S. du 7 janvier 1991 [I 483/89], consid. 2a et les références).

4.
4.1Initialement, le recourant s'est vu allouer une rente d'invalidité
au
motif qu'il présentait des troubles physiques invalidants (décision
du 2
février 1994). Lors de la première révision du droit à la rente de
l'intéressé, le maintien de celle-ci a été motivé par la présence, en
outre,
de troubles psychiques invalidants. Dès lors, il convient d'examiner
si
l'invalidité du recourant a subi une modification propre à influencer
son
droit à la rente, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
en 1995
à ceux régnant en 1999.

4.2 A l'instar de l'intimé, les premiers juges ont considéré que
l'invalidité
du recourant s'était modifiée de manière à justifier la suppression
de son
droit à la rente, motif pris que l'affection psychique dont il était
atteint
avait disparu et qu'à elles seules, les suites post-traumatiques de
son
atteinte à l'épaule droite n'en justifiaient pas le maintien. De son
côté, le
recourant fait valoir qu'il souffre toujours d'insomnies, que sa
capacité de
travail est limitée aux activités domestiques et que son épaule
droite se
luxe à chaque effort de sorte qu'aucune activité professionnelle n'est
possible. Il en conclut qu'il présente toujours un syndrome douloureux
chronique et qu'il ne s'est produit aucune amélioration de son état
de santé
propre à fonder la suppression de sa rente.

4.3 A l'appui de leur point de vue, l'administration et les premiers
juges se
sont fondés sur un avis du 12 octobre 2001 du docteur H.________,
médecin
psychiatre au centre de santé familiale de X.________. Aux termes de
ce
rapport, le recourant se montre d'humeur euthymique, bien orienté et
tient un
discours clair, sans dramatisation ni exacerbation des plaintes. Il ne
présente pas de signe de simulation, ni prédisposition à la
somatisation ou
altération de type psychotique ou de l'instinct de conservation. Il
souffre
d'épisodes d'insomnies initiales modérées, traitées ponctuellement par
l'administration d'une médication appropriée. Il ne présente pas de
psychopathologie ou trouble de la personnalité et son incapacité de
travail
ressortit exclusivement du contexte orthopédique.

4.4 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de
la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des
contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les
conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes
émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation
divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une
instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne,
par
ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant
c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il
ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin
que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du
moyen de
preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien
son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).

4.5 Le rapport du docteur H.________ est établi de manière
circonstanciée, en
considération des antécédents médicaux et à l'issue d'un examen
complet du
recourant. Il ne contient pas de contradiction et ses conclusions ne
sont
infirmées par aucun avis médical. Le diagnostic posé est clair,
motivé et se
fonde sur l'ensemble des plaintes de l'intéressé. En particulier, il
prend en
considération les insomnies dont ce dernier fait état dans son
recours.
Toutefois, le docteur H.________ les considère pas comme étant de
nature à
justifier une incapacité de travail de l'assuré. Sur ce point, la
doctoresse
E.________, médecin conseil de l'assurance-invalidité, précise qu'un
trouble
du sommeil, même nécessitant une médication adéquate, ne cause pas
d'incapacité de travail (cf. rapport du 5 mars 2002). Contrairement à
ce que
le recourant laisse entendre, il n'y a pas lieu de s'écarter des
conclusions
du rapport du docteur H.________. Il convient dès lors de retenir
qu'il ne
présente plus de troubles psychiques invalidants et que sa capacité de
travail n'est affectée que par l'atteinte à son épaule droite.

Selon les pièces versées au dossier, cette dernière affection
entraîne une
incapacité totale de travail du recourant dans son ancienne
profession. Dans
une activité adaptée, il dispose en revanche d'une capacité entière de
travail. Le recourant conteste ce point de vue et fait valoir que
l'atteinte
à son épaule droite lui occasionne une incapacité entière de travail
dans
toute profession. Ses allégations se heurtent cependant aux
conclusions
médicales probantes.

4.6 Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que la capacité de
travail
du recourant s'est améliorée dans la mesure où elle n'est plus
entravée que
par des troubles physiques entraînant une incapacité de gain de 30%
(cf.
arrêt non publié du 21 mai 2001 en la cause L. [I 482/00], consid.
3b), ce
qui est insuffisant pour justifier le maintien de son droit à la
rente. Dès
lors, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges
ont
considéré que le degré d'invalidité du recourant s'était modifié de
manière
propre à justifier la suppression de ce droit à compter du 1er
décembre 1999.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

5.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125
V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son
recours
n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens
économiques
limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance
fédérale.
L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en
mesure de le
faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me François Membrez sont fixés à 2500 fr. pour la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances

sociales.

Lucerne, le 20 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.823/02
Date de la décision : 20/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;i.823.02 ?
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