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20/03/2003 | SUISSE | N°I.324/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, I.324/02


{T 7}
I 324/02

Arrêt du 20 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue
de
Lausanne 18, 1702 Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 novembre 2001)

Faits :

A.
A. ________ a tr

availlé en qualité d'aide-charpentier. Souffrant de
lombalgies, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 21 novembre
1995.

...

{T 7}
I 324/02

Arrêt du 20 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue
de
Lausanne 18, 1702 Fribourg,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 novembre 2001)

Faits :

A.
A. ________ a travaillé en qualité d'aide-charpentier. Souffrant de
lombalgies, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 21 novembre
1995.

Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a confié
un
mandat d'expertise au docteur B.________, spécialiste en médecine
physique et
réhabilitation et en maladies rhumatismales. Dans son rapport du 23
octobre
1997, l'expert a diagnostiqué des lombo-sciatalgies gauches
chroniques, une
hernie discale L5-S1 gauche, ainsi qu'un syndrome lombo-vertébral
avec des
signes d'un syndrome irritatif du membre inférieur gauche. Ces
affections
entraînent une incapacité totale de travail comme aide-charpentier. En
revanche, dans un travail adapté, l'expert a attesté que la capacité
de
travail de l'assuré demeurait entière.

Ce dernier a bénéficié de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel de
l'AI, sous la forme de divers stages d'observation. Ces mesures ont
toutefois
échoué en raison du manque de motivation de l'intéressé (rapport du
Centre
d'intégration professionnelle X.________, du 10 décembre 1998).

L'office AI a estimé que l'exercice d'une activité industrielle
légère,
adaptée à l'état de santé de l'assuré, lui procurerait un gain annuel
de
l'ordre de 43'290 fr., ce qui représente le 90 % d'un salaire mensuel
de
3'700 fr., compté 13 fois l'an. En comparant ce revenu au salaire
annuel
d'aide-charpentier de 47'521 fr. dont l'assuré aurait pu bénéficier
sans
l'atteinte à la santé, l'office AI a arrêté le taux d'invalidité à
8,90 % et
nié en conséquence le droit à la rente, par décision du 26 octobre
1999.

B.
A. ________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud, en concluant principalement au renvoi de la cause à l'office AI
pour
nouvelle enquête, subsidiairement au versement d'une demi-rente
d'invalidité.

Le Tribunal des assurances a recueilli l'avis du docteur C.________,
chef de
clinique adjoint au Centre psycho-social Y.________. Dans son rapport
du 24
août 2001, ce médecin a notamment relevé que le patient ne présentait
aucune
demande d'ordre psychiatrique.

Par jugement du 29 novembre 2001, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au
renvoi de
la cause aux premiers juges. Il a requis la suspension de la procédure
fédérale jusqu'au dépôt d'un avis de la Clinique Z.________.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Le 11 mars 2003, le recourant a produit un avis du docteur D.________,
médecin au Centre anti-douleur de la Clinique Z.________, daté du 20
septembre 2002.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
litigieuse (in casu du 26 octobre 1999) a été rendue (cf. ATF 127 V
467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Le recourant soutient que l'aspect médical de son dossier n'a pas été
instruit à satisfaction et qu'il aurait dû également être examiné au
sein
d'une clinique spécialisée en matière de sophrologie.

Les avis médicaux recueillis tant par l'intimé (rapport du docteur
B.________
du 23 octobre 1997) que par les premiers juges (rapport du docteur
C.________
du 24 août 2001) remplissent toutes les conditions auxquelles la
jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents, si bien
qu'ils ont
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c et les
références). Quoi qu'en dise le recourant, l'incidence de ses douleurs
dorsales sur sa capacité de travail a été dûment prise en
considération et
les tâches lourdes ont été exclues du champ des activités exigibles
pour ce
motif; l'avis complémentaire d'un spécialiste en sophrologie était
ainsi
superflu, à supposer qu'il pût être pertinent dans ce genre
d'affaires. Quant
à l'avis du docteur D.________, exprimé dans le rapport du 20
septembre 2002,
il n'est d'aucun secours au recourant, dès lors que ce médecin n'a ni
infirmé
le diagnostic posé par son confrère B.________ ni porté un avis
différent sur
la capacité de travail, tels que ces éléments existaient au moment où
la
décision administrative litigieuse avait été rendue.

4.
La question de la réadaptation de l'assuré dans le circuit économique
a été
instruite à satisfaction, conformément à ce que prévoit l'art. 28 al.
2 LAI.
Comme un reclassement ne s'est pas avéré possible (voir le rapport
d'évaluation du centre X.________, du 10 décembre 1998),
l'administration est
passée à juste titre à l'examen du droit à la rente.

5.
5.1Le recourant conteste l'évaluation des revenus avec et sans
invalidité. En
ce qui concerne son revenu d'assuré valide, il soutient qu'il aurait,
au fil
des années, certainement pu obtenir un statut de charpentier qualifié
et
bénéficier ainsi d'une rémunération plus importante, de l'ordre de
50'000 fr.
par an en 1995 déjà selon les conventions collectives. Par ailleurs il
considère comme fantaisiste le revenu d'invalide de 43'290 fr. retenu
par les
premiers juges.

5.2 Est considéré comme revenu sans invalidité le dernier revenu
obtenu avant
la survenance de l'atteinte à la santé. Ce revenu est ensuite adapté à
l'évolution des salaires nominaux de la branche d'activité à la date
déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (VSI 2000 p. 310). Il
s'ensuit
qu'on ne saurait tenir compte du plan de carrière hypothétique du
recourant
pour déterminer son revenu d'assuré valide et que seul un revenu
d'aide-charpentier doit être pris en compte dans le cas particulier.
Par ailleurs, lorsque ce salaire est trop bas pour des motifs
étrangers à
l'invalidité (notamment une mauvaise entente dans l'entreprise ou un
emploi
précaire), il convient de l'adapter à celui qui serait versé
conformément aux
conventions collectives de travail (cf. VSI 1999 pp. 53-54 consid.
3a).

Dans le cas d'espèce et sur les bases des renseignements fournis par
l'employeur, ce revenu a été fixé à 47'521 fr. La question de savoir
s'il
s'agit d'un revenu trop bas au sens de la jurisprudence précitée peut
cependant rester ouverte dès lors que, comme on le verra, la
comparaison des
revenus ne permettrait de toute manière pas d'aboutir à un taux
d'invalidité
ouvrant le droit à la rente.

Pour fixer le revenu d'invalide, l'office intimé s'est fondé sur des
données
statistiques salariales vaudoises. Si, comme la jurisprudence l'admet
(ATF
124 V 321), le revenu d'invalide du recourant était déterminé à la
lumière
des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(table
TA1, tous secteurs confondus, pour un homme exerçant des tâches
simples et
répétitives dans le secteur privé), il faudrait partir d'un montant
de 4'268
fr. pour l'année 1998, puis l'adapter à l'évolution des salaires en
1999,
pour aboutir à 4'280 fr. (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2001,
T
3.4.3.1, p. 203). Ce salaire devrait être ajusté à la durée moyenne de
travail de 41,8 heures hebdomadaires dans les entreprises en 1999 (cf.
Annuaire statistique de la Suisse 2002, T3.2.3.5, p. 207), ce qui
porterait
le gain mensuel à 4'473 fr. ou 53'681 fr. par an.

L'application d'un coefficient de réduction - maximal - de 25 % (cf.
ATF 126
V 75) à ce salaire statistique de 53'681 fr. ramènerait le revenu
d'invalide
à 40'260 fr.; dans ces conditions, le gain d'assuré valide devrait
s'élever à
plus de 67'100 fr. pour qu'un quart de rente (cf. art. 28 al. 1 LAI)
puisse
être alloué au recourant (40'260 / 67'100). Or, non seulement un
revenu de
67'100 fr. n'est ni établi ni rendu vraisemblable - il dépasse au
demeurant
largement le salaire annuel de 53'690 fr. d'un aide-charpentier selon
les
conventions collectives applicables dans le canton de Vaud -, mais il
découle
de surcroît de la prise en considération d'un facteur de réduction de
25 %,
excessif au regard des circonstances du cas d'espèce.

6.
Le recourant allègue que son état de santé s'est aggravé.

A cet égard, le rapport du docteur D.________ du 20 septembre 2002
porte sur
des faits survenus depuis la fin de l'année 2001, soit
postérieurement à la
décision litigieuse. Ils ne doivent donc pas être pris en
considération pour
en examiner la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.324/02
Date de la décision : 20/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;i.324.02 ?
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